2012 QCCQ 9309, 2012 QCCQ 9309
Opinion
Protection de la jeunesse — 121940 2012 QCCQ 9309 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001327-110 DATE : 11 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, ès qualités de personne autorisée par la DPJ, Centre jeunesse A Bureau A, district A REQUÉRANTE; et X Née le […] 1997 ADOLESCENTE; et A PÈRE; et B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 11 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cette adolescente née le […] 1997. [ 2 ] Le père est présent et représenté par Me Johanny Mercier agissant pour Me Pascale Tremblay. La mère est présente et n'est pas représentée par avocat. L'adolescente est présente et représentée par M e Marthe Vachon. [ 3 ] Les parties consentent aux conclusions recherchées.
Elles consentent également au dépôt du rapport de révision daté du 2 avril 2012 et signé par Mme [intervenante 2]. [ 4 ] Le 17 mars 2011, le Tribunal accueillait une requête en protection concernant l'adolescente et la confiait à sa mère pour une période d'un an. [ 5 ] À cette époque, la preuve était à l'effet que la jeune fille avait été victime de violence de la part de son père. Elle avait même dû être conduite à l'hôpital. [ 6 ] À cet effet, le 10 juin 2011, celui-ci a plaidé coupable à des accusations de voies de fait et de menaces de mort à l'endroit de sa fille.
Il s'est vu infliger une sentence suspendue assortie d'une ordonnance de probation de dix-huit mois avec un interdit de contact avec sa fille sauf sous la supervision des intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Jusqu'à tout récemment, le père a carrément refusé de revoir sa fille. [ 8 ] Cependant, au cours du mois de mars dernier, une rencontre supervisée a eu lieu en présence de Mme B dans la ville A. La rencontre a duré environ une heure.
Il appert que le tout s'est bien déroulé bien que le père ait tenté de revenir sur les évènements de l'année dernière. [ 9 ] La fille souhaite avoir des contacts avec son père et il semble que le tout pourra être concrétisé pour le futur. [ 10 ] Dans son rapport de révision du 2 avril 2012, Mme [intervenante 2] reprend la nomenclature des faits et de la situation de l'adolescente et des parents depuis qu'ils sont connus des services. [ 11 ] Elle rapporte particulièrement le fait que l'adolescente a intégré cette année une classe "à effectif réduit" en deuxième secondaire de l'école A. [ 12 ] En novembre 2011, elle signalait que l'adolescente était en situation d'échec dans toutes les matières.
L'enseignante signalait que celle-ci faisait preuve de manque de motivation. Elle refusait de plus de faire certaines tâches et d'écouter les explications. [ 13 ] On rapporte de plus qu'elle a été victime d'intimidation de la part d'un garçon qui l'a blessée à l'épaule et elle a été en mesure de ne pas s'emporter envers le garçon en question et de se référer à un adulte de l'école. [ 14 ] Cependant, le 8 décembre dernier, elle a adopté des comportements d'intimidation envers une autre adolescente, engendrant ainsi son expulsion de l'école.
Une plainte policière a d'ailleurs été déposée par la victime. [ 15 ] Cette situation a fait en sorte que le 11 janvier 2012, elle a intégré la Maison A. À cet endroit, elle s'est impliquée dans ses apprentissages et a offert un bon niveau de collaboration. Elle bénéficie d'un encadrement ferme, constant et sécurisant, ce qui a un impact positif sur ses comportements.
Elle travaille de plus à la résolution de conflits, ce qui correspond bien à ses besoins. [ 16 ] Au niveau social, on relève que l'adolescente se retrouve régulièrement dans des situations conflictuelles avec les autres. [ 17 ] Par contre, sa relation avec sa mère est bonne. Celle-ci a d'ailleurs obtenu la garde légale de sa fille en mai 2011. [ 18 ] De l'avis de Mme [intervenante 2], les évènements vécus par l'adolescente ont eu un impact sur sa personne.
Selon elle, elle aime son père et demeure en attente d'une réponse affective adéquate de sa part, exempte de toutes formes de violence. [ 19 ] Il est évident que la situation de la fille en relation avec son père est très difficile compte tenu les évènements de la dernière année. Il apparaît de plus évident qu'il importe de trouver des mécanismes pour rétablir un lien entre la fille et son père en dépit de tous ces évènements. Bien que la tâche ne soit pas facile, elle n'apparaît cependant pas impossible.
Il est évident que le père et la fille devront s'armer de patience afin de trouver un équilibre qui leur permettra de rétablir certains liens. [ 20 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 mars 2011; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] CONFIE l'adolescente à sa mère pour une période de huit (8) mois; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la
protection de la jeunesse pendant cette période; [ 28 ] ORDONNE au père de compléter sa thérapie pour hommes violents à l'organisme B au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. […] Mère M e Marthe Vachon (adolescente) Me Johanny Mercier pour Me Pascale Tremblay (père) M e Christine Asselin (D.P.J.) Date d’audience : 11 avril 2012
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