2013 QCCA 1817, 2013 QCCA 1817
Opinion
P.C. c. Québec (Curateur public) 2013 QCCA 1817 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023202-120 (765-14-001375-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) P... C... Me Damien Pellerin Me Sophie Lacroix. Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. INTIMÉ AVOCAT(
S) LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me Sophie Gravel Curateur public du Québec Filion et associés MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) G... L...
En appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2012 par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, district de Richelieu. NATURE DE L'APPEL : Régime de protection Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 12 h 02 Argumentation par Me Damien Pellerin. 12 h 59 Fin de l'argumentation de Me Damien Pellerin. 12 h 59 Suspension de la séance. 13 h 09 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. - voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 16 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Richelieu (l’honorable Richard Mongeau), qui a rejeté sa demande d’homologation du mandat d’inaptitude de sa mère, G...
L..., et qui a prononcé l’ouverture d’un régime de protection le désignant curateur aux biens et désignant l’intimé, le Curateur public du Québec, curateur à la personne. [ 2 ] Le juge de première instance, au vu de l’ensemble d’une preuve dont l’appelant ne reproduit que de très brefs passages, a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’homologuer le mandat d’inaptitude au motif que, malgré les efforts faits par l’appelant pour être prêt à s’acquitter de sa charge, son incapacité à comprendre la précarité de la santé de sa mère le rendait incompétent à s’occuper de sa personne. [ 3 ] Contrairement à ce que prétend l’appelant dans son mémoire, le juge de première instance n’a pas homologué partiellement le mandat d’inaptitude, mais il a donné suite aux conclusions du Curateur public qui demandait l’ouverture d’un régime de protection. [ 4 ] La question de l’inaptitude de madame L... n’est pas contestée. [ 5 ] Le Curateur public, en cours d’instance, a concédé que l’appelant pouvait être curateur aux biens, mais a continué à s’opposer à ce que l’appelant agisse comme mandataire ou soit désigné curateur à la personne. [ 6 ] Le juge retient de l’ensemble de la preuve que l’intérêt de madame L... ne serait pas bien servi par l’homologation du mandat d’inaptitude.
Il s’appuie, entre autres, sur le rapport du directeur général du Centre des services sociaux qui fait état des carences dans les soins que l’appelant est en mesure de prodiguer à sa mère. [ 7 ] L’appelant n’a produit que des parcelles de la preuve à partir desquelles il nous demande de revoir les conclusions de faits du juge d’instance. [ 8 ] Le dossier, tel qu’il est composé, ne nous permet pas d’intervenir alors que les moyens d’appel, et plus particulièrement les moyens 1, 2, 3 et 5, exigent une évaluation de la preuve qui n’a été reproduite que de façon partielle. [ 9 ] L’appelant propose également que le juge a fait preuve de partialité durant l’audition.
Ce motif tient à certains gestes d’impatience que le juge a pu avoir durant le procès. L’appelant ne fait pas la démonstration d’une partialité réelle ni même appréhendée en raison de ces gestes. Au contraire, le jugement fait voir que le juge a fait preuve d’empathie envers l’appelant.
À l’audience devant nous, son avocat a de toute façon renoncé à ce moyen. [ 10 ] Enfin, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir retenu la qualité d’expert d’un certain Alain Blais. [ 11 ] La Cour considère que les motifs exprimés par le juge sur ce point précis ne sont pas conformes à l’état actuel du droit, mais l’appelant n’indique aucunement en quoi la reconnaissance de monsieur Blais à
titre d’expert aurait eu une influence sur le sort du litige. L’appelant ne peut réussir sur ce moyen. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la renonciation de l’intimé. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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