2016 QCCQ 7329, 2016 QCCQ 7329
Opinion
Protection de la jeunesse — 163114 2016 QCCQ 7329 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002113-155 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour les motifs suivants:
a) Une entente sur mesures volontaires a été signée par les parents le 8 septembre 2015 pour des motifs de conflits de séparation ayant un impact sur l'enfant et de négligence sur le plan physique de la part de la mère;
b) Les parents ne sont plus en accord avec les mesures volontaires;
c) La mère nuit aux contacts entre l'enfant et le père en lui refusant l'accès;
d) L'enfant est témoin de conflits importants entre ses parents et en subit l'impact;
e) La mère n'a pas de domicile fixe, elle réside chez des amis; CONTEXTE ET ANALYSE [ 2 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 3 ] Ainsi, une entente sur mesures volontaires a été signée par les parents le 8 septembre 2015 concernant une problématique de conflit de séparation et de négligence physiques de la part de la mère. [ 4 ] Or, peu de temps après la signature de cette entente, de nouveaux signalements ont été retenus toujours pour des conflits entre les parents, pour leur consommation et une routine de vie qui était inadéquate pour l’enfant. [ 5 ] Les faits qui sont rapportés aux signalements indiquent que les policiers ont dû intervenir à deux reprises suite à des appels des voisins.
Cependant, aucune plainte formelle n’a été déposée. [ 6 ] La preuve indique également que le père était en désaccord avec les mesures qu’il avait signées et la mère refusait qu’il soit seul avec l’enfant. [ 7 ] C’est ainsi que le 16 décembre 2015 une ordonnance intérimaire de cette Cour a confié l’enfant à sa mère tout en ordonnant des
contacts avec le père selon entente entre les parties. [ 8 ] Les parents, lors de l’audition, reconnaissent l’impact de leurs conflits sur leur enfant. [ 9 ] Donc, depuis les parents se sont séparés et ne vivent plus sous le même toit. [ 10 ] Quant à madame A, elle a emménagé dans un logement parrainé par l’organisme A et collabore maintenant entièrement avec les intervenants (es) qui lui sont dédiés. [ 11 ] Toujours, concernant madame A, la preuve démontre qu’il lui est difficile de faire confiance à monsieur B, notamment en raison du peu d’implication que ce dernier a démontrée envers ses deux enfants plus âgés, bien qu’il ne soit pas le père biologique. [ 12 ] De plus, l’intervenante conclut qu’il est parfois difficile pour madame A d’être disponible pour sa fille tellement elle est absorbée par le conflit avec monsieur B. [ 13 ] Monsieur B, indique avoir diminué sa consommation de marihuana, qu’il ne cache absolument pas.
Il indique consommer quelques fois par jour depuis plusieurs années et souhaite diminuer cette consommation. [ 14 ] De plus, il indique consommer dans une pièce isolée ou à l’extérieur lorsque les enfants sont présents. [ 15 ] L’intervenante indique qu’elle a pu constater que cette consommation ne présente actuellement pas de danger pour l’enfant. [ 16 ] Monsieur B par contre dit aussi se sentir stressé par rapport à la séparation.
Il a encore à apprendre quant aux soins à donner aux enfants, l’intervenante a dû recadrer avec lui lorsqu’il a transporté l’enfant en voiture en l’assoyant sur les genoux de son frère plus vieux sans siège d’auto. [ 17 ] De plus, des progrès ont été remarqués chez l’enfant depuis que les parents ne vivent plus sous le même toit. [ 18 ] La preuve révèle que l’état de l’enfant demeure quand même préoccupant. Elle présente des retards de développement importants qui nécessitent un suivi ponctuel et des efforts de stimulation supplémentaires.
La fréquentation d’une garderie au moins à temps partiel est nécessaire dans son cas. [ 19 ] L’enfant reçoit présentement des services du centre de pédiatrie sociale de Ville A, participe à un groupe de stimulation au PAPFC et une psychoéducatrice se présente chez sa mère toutes les semaines. [ 20 ] C’est ainsi, que les parents proposent au Tribunal une entente voulant que l’enfant soit confiée à sa mère et que les contacts avec le père soient selon une entente entre les parties et qu’à défaut d’entente le père prenne l’enfant toutes les fins de semaine. [ 21 ] Qui plus est, l’intervenante indique que les parents, depuis la production du rapport, sont même arrivés à s’entendre pour s’échanger des fins de semaine, s’échanger des journées et se dépanner aux besoins. [ 22 ] Par ailleurs, le Tribunal note que les parents s’assoient côte à côte dans la salle de Cour, ils sont souriants et ont à cœur l’intérêt de leur enfant. [ 23 ] Or, une modification est proposée pour diminuer de 12 à 6 mois le suivi de la Directrice, tenant compte de la nouvelle situation et de la prise de conscience des parents. [ 24 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs allégués et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 25 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’ enfant et respecte ses droits. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 26 novembre 2016 :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [centre A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour 6 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état, notamment suivi médical, services en psychoéducation;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement (1) fois par mois, sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les contacts entre l’enfant et le père soient selon ententes entre les parties à défaut d'entente le père aura X toutes les fins de semaine; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts parents- enfants, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92
de la Loi . [ 30 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents amorcent un travail ou participent aux sessions du centre de pédiatrie sociale;
b) Que les parents maintiennent une stabilité de leur logement [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère M e Karine Dutilly Procureure du père Date d’audience : 26 mai 2016
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