2013 QCCQ 7689, 2013 QCCQ 7689
Opinion
Lemire c. Lampron 2013 QCCQ 7689 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N° : 400-22-007272-111 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LEMIRE Demanderesse c. CLAUDE LAMPRON Et CONSTRUCTION THIERRY LAMPRON INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant d'importantes malfaçons dans la réalisation de travaux de rénovation de sa propriété exécutés par les défendeurs, la demanderesse réclame 17 636,39 $ en dommages. Questions en litige [ 2 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Le recours intenté contre le défendeur Claude Lampron est-il bien fondé?
b) Les travaux exécutés ont-ils été réalisés conformément au contrat et selon les règles de la l'art?
c) La demanderesse a-t-elle accepté les travaux sans émettre de réserve au sens de l'
article 2113 du Code civil du Québec ?
d) Quelle est la valeur des dommages?
Mise en contexte [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d'un duplex sis au […], à Notre-Dame-du-Mont-Carmel depuis 2003. [ 4 ] À l'été 2009, elle décide de mettre en vente cette propriété et déménage à Cap-de-la-Madeleine afin de se rapprocher de sa mère qui y demeure en résidence. [ 5 ] Une première offre d'achat de la résidence est retirée à la suite de l'émission d'une opinion défavorable d'un inspecteur préachat, monsieur Luc Ricard, sur la qualité de l'immeuble. [ 6 ] Devant cet état de fait, la demanderesse décide de faire exécuter des travaux de rénovation de sa propriété selon les recommandations de l'expert Ricard. [ 7 ] Elle demande une soumission au défendeur Claude Lampron qui est référé par sa comptable et amie. [ 8 ] Les travaux de rénovation visent principalement : – à réparer les gouttières ; – à solidifier la structure de la toiture et redresser des fermes de toit ; – à refaire la toiture ; – à retirer un tapis dans le salon du logement du bas et poser un plancher de bois flottant ; – et divers autres travaux. [ 9 ] Le 24 août 2009, monsieur Claude Lampron présente à la demanderesse une soumission au montant de 20 000 $ toutes taxes
incluses pour l'ensemble des travaux susmentionnés. [ 10 ] Cette soumission comprend la mention suivante : « Il est entendu que la soumission et la facturation sera émise par la compagnie Construction Thierry Lampron inc. ». (sic) [ 11 ] La soumission est acceptée et les travaux débutent dès lors pour se terminer à la fin du mois d'octobre 2009. [ 12 ] Dans le cadre de la réalisation des travaux, la demanderesse visite le chantier à quelques reprises. [ 13 ] Elle constate que les travaux de remplacement de la toiture sont réalisés par un sous-traitant, Entreprise L.C.R. 2000 inc. dont elle assume la facture datée du 21 septembre 2009 au montant de 4 543,22 $. [ 14 ] Elle remarque également que Claude Lampron pose le plancher de bois flottant dans le salon de l'appartement situé au sous-sol directement sur le tapis en place contrairement à la description des travaux prévus à la soumission. [ 15 ] Surprise, elle souligne ce fait au défendeur qui lui explique agir de la sorte afin d'assurer une meilleure isolation du plancher contre le froid.
Il rassure la demanderesse et confirme que les travaux sont réalisés selon les règles de l'art. [ 16 ] Enfin, la demanderesse constate qu'il semble manquer une couche de peinture sur les murs de l'appartement.
Malgré une remarque à ce sujet au défendeur, ce dernier réplique de manière péremptoire que la pose de deux couches de peinture est suffisante. [ 17 ] Quelques semaines après la fin des travaux, confiante que les rénovations effectuées augmenteront ces chances de vendre sa résidence, la demanderesse remet la maison sur le marché. [ 18 ] Le 2 février 2010, elle reçoit une offre d'achat au montant de 140 000 $, conditionnelle à une inspection de la qualité de l'immeuble. [ 19 ] La promesse d'achat prévoit une prise de possession de l'immeuble au plus tard le 12 février 2010. [ 20 ] Les promettants-acheteurs, dame Diane Lepage et Maryse Lamarche, mandatent monsieur Stéphane Perron, inspecteur en bâtiments certifié, afin de procéder à une expertise préachat de la résidence. [ 21 ] Son mandat vise plus particulièrement à émettre une opinion sur la qualité du bâtiment et à informer les promettants-acheteurs de la nécessité d'investir dans d'éventuels travaux de rénovation le cas échéant. [ 22 ] Le 3 février 2010, l'inspecteur Perron présente un rapport d'inspection qui souligne notamment : – L'absence de chantepleure dans le revêtement de briques extérieur ; – Que la toiture doit être changée au complet ; – Que la structure intérieure du toit comporte des faiblesses et que des fermes de toit doivent être réparées ou changées et qu'il y a un problème de condensation dans l'entretoit ; – Que le plancher de bois flottant au sous-sol est installé par dessus un tapis, ce qui constitue une malfaçon nécessitant son remplacement complet ; – Qu'un panneau électrique indépendant devrait être installé pour le loyer du sous-sol. [ 23 ] Sur la foi du rapport de l'inspecteur Perron et devant l'importance de l'investissement supplémentaire pour procéder aux travaux correctifs, les promettants-acheteurs décident de ne pas donner suite à leur offre d'achat. [ 24 ] Le 4 février 2010, elles confirment par écrit leur intention à la demanderesse. [ 25 ] Cette dernière prend connaissance du rapport de l'inspecteur Perron et réalise que les défectuosités soulevées sont en
partie les mêmes que celles relevées par l'inspecteur Luc Ricard et pour lesquelles elle a procédé à des travaux correctifs exécutés par les défendeurs. [ 26 ] Le 9 avril 2010, la demanderesse met les défendeurs en demeure de corriger les malfaçons qui sont, dit-elle, à l'origine du dédit des promettants-acheteurs. [ 27 ] Le 28 décembre 2010, la demanderesse réitère sa mise en demeure et réclame à la défenderesse, Construction Thierry Lampron inc. la somme de 22 684 $ à
titre de dommages. Analyse et décision [ 28 ] Le Tribunal répond aux questions soulevées par le litige de la manière suivante : 1) Le recours intenté contre le défendeur Claude Lampron est-il bien fondé? [ 29 ] Il ne fait aucun doute que la demanderesse a contracté avec la défenderesse Construction Thierry Lampron inc. pour la réalisation des travaux de rénovation de la résidence. [ 30 ] La preuve démontre que le défendeur Claude Lampron a, en tout temps pertinent, agi à
titre de représentant de la défenderesse et rien ne permet de croire qu'il s'est engagé personnellement envers la demanderesse.
[ 31 ] Dès l'émission de la soumission, la demanderesse est informée que Claude Lampron agit à
titre de représentant de la défenderesse et que c'est cette dernière qui réalisera les travaux et émettra la facturation en conséquence. [ 32 ] Il n'y a qu'à rappeler la mention spéciale prévue à cet effet à la soumission déposée par la défenderesse pour s'en convaincre. [ 33 ] Il n'existe donc aucun lien de droit entre la demanderesse et le défendeur.
Si ce dernier a commis une quelconque faute à l'égard de la demanderesse, ce n'est qu'en sa qualité de préposé de la défenderesse. [ 34 ] Le recours à son endroit est mal fondé et est rejeté. 2) Les travaux exécutés ont-ils été réalisés conformément au contrat selon les règles de l'art ? [ 35 ] Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des articles 2098 , 2099 et 2100 du Code civil du Québec . [ 36 ] Ces articles énoncent : 2098. C.c.Q.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. C.c.Q. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100. C.c.Q.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 37 ] Ainsi, il appartient à la défenderesse de réaliser les travaux prévus à la soumission conformément aux usages et aux règles de l'art et de s'assurer que l'ouvrage réalisé est bien conforme au contrat. [ 38 ] Le contrat intervenu prévoit la réalisation des travaux de réparation de la structure de la toiture notamment par le redressement des fermes de toit problématiques. [ 39 ] La preuve soutenue par le témoignage de l'expert Stéphane Perron démontre que le sous-traitant mandaté par la défenderesse n'a pas effectué les travaux prévus à la soumission du 24 août 2009. [ 40 ] Il appert que les fermes de toit endommagées à l'origine de l'affaissement de la toiture n'ont pas été réparées ni renforcées.
Il en est de même par ailleurs pour les travaux d'aération de la toiture. [ 41 ] Tel qu'il appert du descriptif de la facture du sous-traitant, Entreprise L.C.R. 2000 inc., il y a lieu de croire que seuls les travaux de remplacement du revêtement de toiture ont été effectués. [ 42 ] La preuve démontre également que la défenderesse n'a pas respecté les termes du contrat intervenu avec la demanderesse en procédant à la pose du plancher flottant dans le salon de l'appartement sans retirer le tapis existant. [ 43 ] Bien que cette façon de faire puisse être acceptable et d'usage dans certaines circonstances particulières, il n'en demeure pas moins qu'ici, elle ne respecte pas les ententes contractuelles intervenues entre les parties. [ 44 ] Au surplus, le résultat est médiocre. [ 45 ] Les photographies du plancher prises quelques mois après la pose permettent de constater un nombre important de bris de lamelles de bois, d'assemblages déficients et cassés et d'ondulations inacceptables qui mènent à conclure que les travaux doivent être refaits en entier. [ 46 ] Quant aux gouttières, la preuve présentée par la demanderesse n'est pas convaincante et ne permet pas de soutenir que les travaux réalisés par la défenderesse comportaient quelques malfaçons que ce soit. [ 47 ] Enfin, la demanderesse prétend que la défenderesse a procédé à la pose d'une quantité insuffisante de peinture pour couvrir la couleur d'origine et que de nombreuses traces de découpage paraissaient toujours à la fin des travaux. [ 48 ] La preuve de la mauvaise qualité des travaux de peinture et de l'insuffisance des couches est contradictoire. [ 49 ] Le représentant de la défenderesse mentionne avoir apporté tous les correctifs utiles aux travaux de peinture effectués et répondu aux demandes de la demanderesse lors de l'inspection des travaux. [ 50 ] S'il est vrai que la demanderesse ait pu se plaindre de la qualité des travaux de peinture qui ne rencontraient vraisemblablement pas ses critères de satisfaction, la preuve ne permet pas de conclure que les travaux n'ont pas été effectués selon l'entente intervenue avec la défenderesse non plus qu'ils auraient été mal effectués au point qu'ils devraient être repris. 3) La demanderesse a-t-elle accepté les travaux sans émettre de réserve au sens de l'
article 2113 du Code civil du Québec ? [ 51 ] En matière de contrat d'entreprise, le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux. La réception a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel il est destiné.
[ 52 ] Le client peut accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. [ 53 ] L'
article 2113 du Code civil du Québec énonce : 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 54 ] Dans le présent cas, les malfaçons dont se plaint la demanderesse à l'égard de la peinture et des gouttières étaient apparentes au moment de la fin des travaux. [ 55 ] La preuve révèle que, bien que la demanderesse ait pu émettre certains commentaires quant à la qualité des travaux de peinture, elle a accepté l'ouvrage sans faire aucune réserve.
Elle a procédé au paiement convenu, ce qui entraîne une renonciation de sa part à l'égard des malfaçons apparentes. [ 56 ] On ne peut en dire autant des malfaçons touchant la structure du toit et du plancher de bois flottant.
D'abord, la demanderesse apprend par l'entremise de l'expert Perron que les travaux de correction des fermes de toit doivent être réalisés afin de d'assurer la solidité de la structure de la toiture. [ 57 ] Les problèmes de fermes de toit cassées ou fendues, qui n'ont pas été remplacées ou qui n'ont pas été renforcies suffisamment, ne peuvent constituer des malfaçons apparentes. [ 58 ] On ne peut exiger de la demanderesse, qui est profane en la matière, d'aller constater dans l'entretoit de la résidence l'état et la qualité des travaux exécutés alors qu'elle porte toute sa confiance en un entrepreneur qualifié.
De toute manière, tel que mentionné précédemment, la preuve démontre que ces travaux n'ont tout simplement pas été exécutés par la défenderesse. [ 59 ] Les malfaçons découlant de la pose du plancher flottant sont, quant à elles, apparues dans les mois suivant la pose et découlent vraisemblablement du fait que la défenderesse a fait défaut de retirer le tapis d'origine avant de procéder à l'installation. [ 60 ] Après avoir rassuré la demanderesse que les soulèvements de lattes de plancher perçus au moment de la pose se régulariseraient avec le temps, la défenderesse ne peut aujourd'hui reprocher à la demanderesse d'avoir accepté sans réserve son ouvrage. [ 61 ] Ainsi, le Tribunal conclut que les malfaçons affectant le plancher flottant n'étaient pas apparentes au moment de la livraison de l'ouvrage.
Les dommages [ 62 ] Pour les fins de la décision, le Tribunal statuera sur les réclamations de la demanderesse selon les chefs de réclamation suivants :
a) Le coût de réparation des travaux mal exécutés
b) Dommages et intérêts liés à la perte de la vente de l'immeuble
a) Coût de réparation des travaux mal exécutés [ 63 ] Pour ce chapitre, la demanderesse ventile sa réclamation de la manière suivante : – Refaire la peinture et les joints mal faits [ 64 ] Considérant la conclusion à laquelle arrive le Tribunal eu égard aux malfaçons liées aux travaux de peinture effectués par la défenderesse qui étaient apparentes au moment de l'acceptation des travaux, cette
partie de la réclamation est rejetée ; – Réparations des travaux mal exécutés [ 65 ] La réclamation de la demanderesse basée sur la soumission de Construction Ozalex inc. pour les travaux correctifs au plancher flottant et à la structure de la toiture est justifiée et raisonnable. [ 66 ] Le Tribunal octroie à la demanderesse une somme de 5 748 $ toutes taxes incluses à ce chapitre. [ 67 ] La
partie de la réclamation touchant aux travaux correctifs à la gouttière est rejetée faute de preuve suffisante.
b) Dommages et intérêts liés à la perte de la vente de l'immeuble [ 68 ] La demanderesse allègue que l'exécution fautive des travaux de rénovation est à l'origine du refus des promettants-acheteurs Maryse Lamarche et Diane Lepage de donner suite à l'offre d'achat déposée au mois de février 2010. [ 69 ] Elle plaide que l'annulation de l'offre d'achat lui a occasionné d'importants dommages. [ 70 ] La défenderesse se défend d'être responsable de la décision des promettants-acheteurs de ne pas donner suite à leur offre d'achat puisque aucune preuve ne permet de conclure que les malfaçons alléguées représentent un obstacle incontournable à la vente. [ 71 ] Elle soulève qu'avant la vente, la résidence comportait plusieurs autres défauts d'importance tels l'absence de chantepleure, le garage désaffecté, l'obligation d'installer une seconde entrée électrique au sous-sol et le mauvais état de la toiture qui ont certainement pesé lourd dans la balance lors de la prise de décision.
[ 72 ] Elle ajoute enfin que cette décision d'annuler l'offre d'achat était davantage motivée par des limites budgétaires que par les malfaçons liées aux travaux de la défenderesse. [ 73 ] La preuve démontre que la défenderesse a manqué à son obligation d'exécuter les travaux de renforcement de la structure de la toiture et de pose de plancher flottant selon les dispositions du contrat et les règles de l'art en semblable matière. [ 74 ] Ce manquement est-il à l'origine de la décision des promettants-acheteurs de ne pas donner suite à l'offre d'achat? [ 75 ] Le Tribunal croit que oui. [ 76 ] Mesdames Lamarche et Lepage ont témoigné avoir discuté des différentes problématiques de structure de toit et de plancher flottant avec Stéphane Perron.
Leur décision de ne pas donner suite à l'acquisition découle essentiellement du fait qu'elles ne disposaient que d'un budget limité pour faire face aux rénovations susmentionnées. [ 77 ] Il est vrai que limitées dans leur capacité financière et sachant qu'elles ne pouvaient investir plus d'argent dans les rénovations, tant pour les réparations du toit que pour quelconques autres réparations, elles ont fait valoir leur droit de mettre fin à l'offre d'achat. [ 78 ] Cependant, la preuve est convaincante et concluante à l'effet que l'offre d'achat aurait été confirmée n'eut été des problèmes plus importants de structure de l'entretoit et des dommages au plancher flottant. [ 79 ] Cette situation cause à la demanderesse des inconvénients dont la défenderesse doit supporter l'entière responsabilité. [ 80 ] La réclamation de la demanderesse se ventile comme suit : – Intérêts sur hypothèque 3 431,06 $ – Assurance-habitation 469,03 $ – Assurance-vie et invalidité 601,83 $ – Taxes municipales et scolaires 1 320,00 $ – Chauffage et électricité 1 726,64 $ – Frais de déménagement 589,83 $ TOTAL : 8 138,39 $ [ 81 ] La demanderesse plaide qu'elle a dû assumer les frais liés à la résidence pendant une période de huit mois, soit du mois d'octobre 2009 au mois de mai 2010. [ 82 ] Il est acquis que dès le 1 er mai 2009, la demanderesse décide de déménager afin, dit-elle, de se rapprocher de sa mère qui demeure en résidence.
Elle loue un appartement situé sur la rue Chapleau à Cap-de-la-Madeleine et signe un bail de douze mois, soit du 1 er mai 2009 au 30 avril 2010. [ 83 ] Cette décision ne regarde en rien le dépôt ni le retrait de l'offre d'achat. [ 84 ] Devant le refus des promettants-acheteurs de donner suite à l'offre d'achat, elle décide de retourner vivre dans sa résidence à la fin de son bail, soit au début du mois de mai 2010. [ 85 ] L'on sait que l'offre d'achat déposée par mesdames Lepage et Lamarche prévoyait une prise de possession au mois de février 2010.
Ainsi, à compter de cette date, la demanderesse aurait théoriquement pu être libérée des frais liés à la possession de la résidence de la rue Tousignant. [ 86 ] Les dommages encourus à la suite du dédit de l'offre d'achat ne peuvent courir qu'à compter de cette date. [ 87 ] La réclamation de la demanderesse est, par conséquent, accueillie en
partie pour tenir compte des frais assumés pour les mois de février, mars et avril 2010. [ 88 ] Calculés sur trois mois, les montants octroyés s'élèvent à 2 830,70 $, [ 89 ] Quant à la réclamation pour les frais de déménagement pour retourner dans la maison de la rue Tousignant, rien dans la preuve ne permet de conclure que la demanderesse n'aurait pas déménagé de son appartement de Cap-de-la-Madeleine n'eut été du dédit des promettants-acheteurs. Il s'agit de dommages indirects au sens de la Loi et cette
partie de la réclamation est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance ; [ 91 ] CONDAMNE la défenderesse CONSTRUCTION THIERRY LAMPRON INC. à payer à la demanderesse la somme de 8 578,70 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 décembre 2010.
[ 92 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me Gaétan Chorel Chorel Pellerin Turpin Procureurs de la demanderesse Me Ghislain Lavigne Lambert & Therrien Procureurs des défendeurs Date d’audience : 4 juin 2013
Loading document…