2022 QCCQ 9080, 2022 QCCQ 9080
Opinion
Protection de la jeunesse — 224716 2022 QCCQ 9080 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002307-213 DATE : 13 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 1 er septembre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux d’abus physique, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère, suspendait les contacts avec le père, autorisait des contacts supervisés entre le père et l’enfant, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir, du besoin et de l’intérêt de l’enfant, et à la condition qu’il participe à des rencontres psychosociales de façon stable et satisfaisante, ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, d’autoriser des contacts avec la mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, y compris quant au degré de supervision requis, de prendre acte de l’intention de la Directrice d’effectuer des visites inopinées au domicile de la mère lors des contacts, d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père, de prendre également acte que des contacts avec la demi-fratrie seront favorisés, d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 6 ] Lors de l’audition du 13 mai 2022, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. Elle désire toutefois que l’enfant puisse avoir des contacts avec sa marraine à raison d’une fois aux deux semaines si ceux-ci se déroulent bien. [ 7 ] Le père est absent et non représenté. La Directrice indique qu’il a dûment reçu signification et souhaite procéder en son absence, ce que le Tribunal autorise. [ 8 ] La marraine de l’enfant, madame C et son conjoint monsieur D font une demande pour être reconnus personnes intéressées. Aucune
partie ne s’oppose à cette demande qui est accordée par le Tribunal. [ 9 ] Essentiellement, ces derniers souhaitent avoir des contacts réguliers avec l’enfant. Ils voulaient d’abord qu’elle leur soit confiée mais ils abandonnent cette demande puisqu’ils constatent que l’enfant reçoit réponse à ses besoins dans le milieu d’accueil où elle se
trouve. [ 10 ] Cela rejoint également le souhait de la mère et de X. [ 11 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. L’évolution de la situation [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, l’évolution de la situation est telle que reflétée au rapport de révision qui est résumé au quatrième paragraphe de la demande de la Directrice :
a) X est âgée de six ans. Elle vit auprès de sa mère ainsi que sa demi-fratrie et n’a pas de contact avec son père.
b) La mère reçoit des services d’une éducatrice et de la pédiatrie sociale, mais applique peu les conseils reçus.
c) De plus, la mère présente peu d’évolution dans ses habiletés parentales et n’est pas en mesure d’appliquer un encadrement adéquat aux enfants.
d) La routine à la maison est manquante en ce que les enfants peuvent se coucher aux petites heures du matin, alors qu’ils ont de l’école le lendemain.
e) Les enfants jouent à des jeux vidéo une grande
partie de la nuit pendant que la mère dort et arrivent à l’école fatigués et cernés.
f) Il arrive également que la mère fasse des vidéos « Tik Tok » durant la nuit, alors que les enfants ne sont pas couchés.
g) L’hygiène des enfants est déficiente en ce qu’ils n’ont pas d’hygiène dentaire et arrivent souvent à l’école avec des vêtements malpropres et non adaptés à la température.
h) Le domicile est encombré par des vêtements qui se trouvent au sol dans plusieurs pièces de la maison ainsi que de la vaisselle sale sur les comptoirs.
i) Il appert également que la mère ne collabore pas avec les services scolaires.
j) X présente des retards au niveau du langage et de son développement moteur.
k) X devait recevoir des services du Centre de réadaptation A, mais comme la mère n’a pas donné suite au suivi, le dossier sera fermé.
l) La mère reçoit régulièrement différents hommes à la maison qu’elle rencontre sur Internet.
m) Malgré plusieurs services proposés à la mère, elle n’a entamé aucune démarche d’aide personnelle notamment en lien avec sa dynamique conjugale.
n) Le père de l’enfant n’est pas impliqué dans la vie de celle-ci et ses contacts ont été suspendus. [ 13 ] La dégradation de la situation conduit la Directrice à saisir le Tribunal d’une demande en mesures provisoires le 25 janvier 2022. [ 14 ] Le Tribunal confie alors l’enfant à une famille d’accueil avec diverses mesures concernant les contacts avec la mère. [ 15 ] Celles-ci portent sur la fréquence qui doit être convenue avec la Directrice, minimalement à raison d’une fois semaine, les modalités étant déterminées par cette dernière, incluant le degré de supervision requis.
Le Tribunal prenait également acte qu’au début les contacts se feraient au domicile familial et que du ‘coaching’ sera donné à la mère durant ses visites.
Ce « coaching » pouvait être levé si la situation le permet. [ 16 ] Tout contact direct ou indirect entre l’enfant et le père ont été interdits à ce moment et les contacts avec la demi-fratrie devaient être favorisés. [ 17 ] Depuis son placement X va beaucoup mieux. [ 18 ] Lors d’une rencontre en pédiatrie sociale, le médecin au suivi parle d’amélioration fulgurante. [ 19 ] La mère reconnaît cette évolution positive. [ 20 ] Des hypothèses de diagnostic ont même été écartées tel le daltonisme. En fait, l’enfant ne connaissait pas ses couleurs. [ 21 ] X est plus disponible aux apprentissages.
Elle est émotionnellement plus stable et participe davantage. [ 22 ] La mère semble aller mieux. Lors des deux dernières visites, elle est plus en forme et souriante alors qu’auparavant elle pleurait durant celles-ci. [ 23 ] Les enfants étaient atteints par l’état émotionnel de leur mère. [ 24 ] À ce moment, elle était dépressive et admettait aller souvent dans les bars. [ 25 ] Elle ne s’ouvrait pas sur son monde intérieur à l’exception d’une fois où elle pleurait beaucoup et communiquait sa colère.
[ 26 ] La mère peine à comprendre la situation de compromission. Elle n’a pas une bonne perception de tous les besoins de ses enfants. [ 27 ] Encore à ce jour, elle refuse de faire des démarches pour obtenir un suivi pour ses enjeux personnels. [ 28 ] Ceci étant dit, la mère a une belle relation avec les enfants qui ont du plaisir avec elle.
Mais c’est l’encadrement, soit de mettre des limites qui lui donne des difficultés. [ 29 ] Au début les visites avaient lieu aux bureaux de la Directrice, mais il serait préférable qu ’ elles aient lieu chez elle pour les normaliser. [ 30 ] La mère avait des réticences à se faire.
Elle a même loué les chambres des enfants. [ 31 ] Tel qu’ordonné, la Directrice a fait du « modeling » avec la mère par exemple quant aux questions à poser aux enfants. [ 32 ] Les enfants sont très réactifs avant et après les contacts, tel que documenté par les familles d’accueil. [ 33 ] En effet, lorsque la mère a des débordements émotifs, les contacts sont insécurisants pour les enfants et les mettent en conflit de loyauté. [ 34 ] X a mal au ventre à la maison et à l’école, ne joue pas avec les amis, est triste et s’ennuie de sa mère suite aux visites.
Elle se cache sous la table et se chicane davantage à l’école. [ 35 ] X a perçu que sa mère allait bien la dernière fois. [ 36 ] Cette dernière demande à l’intervenante qu’elle explique à sa mère pourquoi elle est en famille d’accueil. [ 37 ] Quant à Madame C et monsieur D, ils prennent l’engagement de respecter une certaine supervision pour la première rencontre et de surveiller leurs chiens lorsque X sera à leur domicile.
Les mesures [ 38 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de risque sérieux d’abus physique, de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan de la santé et de négligence sur le plan physique; RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2021 dans le présent dossier; CONFIE l’enfant X à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec la mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision requis; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites inopinées au domicile de la mère lorsque les contacts auront lieu à domicile; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état ; PREND ACTE que des contacts avec la demi-fratrie seront favorisés; AUTORISE des contacts avec madame C et monsieur D selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice tout en prenant acte que cette fréquence est prévue pour avoir lieu une fois par deux semaines, en respectant le rythme et les réactions de l’enfant; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère d’actualiser des démarches personnelles relativement à la violence conjugale et en lien avec le développement de ses habiletés parentales; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année;
CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch Genest Avocate de l’enfant M e Renaud Blanchette Avocat de la mère Date d’audience : 13 mai 2022 Pièces déposées : D-5
Loading document…