2014 QCCQ 7342, 2014 QCCQ 7342
Opinion
Protection de la jeunesse — 14204 2014 QCCQ 7342 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-51-000008-143 DATE : 19 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père -et- C Mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause JUGEMENT
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en nomination d'un tuteur présentée conformé-ment aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que madame C, la grand-mère paternelle de X, né le […] 2006, soit nommée tutrice à l'enfant qui fait l'objet de mesures de protection depuis plusieurs années. [ 3 ] Dans les faits, X n'a jamais vraiment vécu auprès de ses parents puisque, dès les premières semaines suivant sa naissance, ces dernier le confiaient régulièrement à une tante paternelle. [ 4 ] Par contre, dès le 23 juillet 2009, X était confié à sa grand-mère paternelle où il se trouve encore à ce jour. [ 5 ] La preuve a révélé que X a développé un lien significatif avec sa grand-mère, madame C, qui est en tous points apte à répondre à l'ensemble de ses besoins. [ 6 ] La mère de X a rencontré des problèmes de consommation de drogue depuis plusieurs années ayant vécu des rechutes importantes en novembre 2012 et deux (2) autres en mars 2013.
Depuis, madame se serait reprise en main afin de récupérer la garde de ses deux (2) jeunes enfants dont elle n'a plus la garde et qui font l'objet de mesures judiciaires de protection. [ 7 ] Madame a aussi vécu de l'instabilité physique, ayant été par moments sans domicile fixe et elle a connu des difficultés conjugales où les ruptures et les réconciliations se sont succédées avec son ex-conjoint. [ 8 ] Madame A a eu peu de contacts avec X. Elle a vu son fils le 9 octobre 2013 après dix-sept (17) mois d'absence. Depuis octobre, il n'y a pas d'autres contacts.
Quant au père, qui est aux prises avec un problème de toxicomanie, d'impulsivité et de violence, il ne s'est pas impliqué dans le suivi psychosocial et n'a pas vu son fils depuis août 2012. [ 9 ] Les deux (2) parents ont reçu signification des procédures mais n'étaient pas présents à l'audience. Pour sa part, la mère a déclaré à l'intervenante sociale être en accord avec le fait que madame C soit nommée tutrice à son enfant, reconnaissant que ce dernier se développe très bien à la résidence de sa grand-mère.
Madame A reconnaît de plus ne pas être en mesure d'offrir à X les conditions de vie nécessaires à son bon développement. [ 10 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame C, la grand-mère paternelle, qui héberge X depuis plusieurs années.
Madame C a témoigné de la belle évolution de son petit-fils à sa résidence et elle s'est déclarée en accord avec la demande faite par la directrice de la protection de la jeunesse suivant laquelle elle serait nommée tutrice à l'enfant. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X, né le […] 2006 à madame C ; [ 15 ] QUE les contacts parents/enfant s'établissent selon entente entre madame C et ces derniers et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par madame C, à raison de trois (3) heures aux trois (3) mois, tenant compte du désir de l'enfant; [ 16 ] QUE les contacts entre la grand-mère maternelle madame D et l'enfant aient lieu selon entente entre madame C et la grand- mère maternelle ou à défaut, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : • Une sortie d'une fin de semaine par mois du samedi midi au dimanche 19 h 00; • Trois (3) jours complets pendant la période des Fêtes (pour quatre (4) couchers); • Sept (7) jours pendant la période estivale • Le tout en tenant compte du désir de l'enfant; [ 17 ] ORDONNE au greffe de la Cour de transmettre au Curateur public une copie de la présente ordonnance. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Lavoie pour l'enfant
Date d’audience : 2014-02-19 /hp
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