2023 QCCQ 8809, 2023 QCCQ 8809
Opinion
Protection de la jeunesse — 234606 2023 QCCQ 8809 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000007-217 DATE : 6 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2007-[…]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 juillet 2022, le Tribunal prolongeait son ordonnance du 12 janvier 2022 et ordonnait l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 6 juillet 2023. [ 2 ] Le 13 avril 2023, le Tribunal a rendu une ordonnance provisoire ordonnant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger et de réviser cette ordonnance, d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation et de permettre son intégration progressive dans une famille d’accueil. [ 4 ] L’adolescente est en accord avec la demande, alors que les parents sont absents et non représentés.
[ 5 ] La dernière mesure n’a pas été facile pour l’adolescente. [ 6 ] Elle a été déplacée de famille d’accueil en mars 2023 en raison des difficultés relationnelles entre elle et les responsables de la famille d’accueil. Une fois intégrée dans cette nouvelle famille d’accueil, elle y a également rencontré des problèmes et cette famille s’est désinvestie. [ 7 ] Elle a tenu des propos suicidaires, a été hospitalisée, consomme de la Wax, prend de la médication de façon régulière et souvent en grande quantité.
Tous ses problèmes de comportement ont mené à son hébergement en centre de réadaptation. [ 8 ] Or, le rapport d’observation du centre de réadaptation fait état qu’elle a grande-ment besoin d’être outillée au niveau de la connaissance d’elle-même et de ses con-naissances émotives et a besoin d’un milieu chaleureux.
Elle a modifié ses comporte-ments de façon positive, mais elle a encore besoin d’atteindre certains objectifs, ce qui fait dire à l’éducatrice spécialisée qu’une période en centre de réadaptation est encore nécessaire, mais qu’elle pourra intégrer une famille d’accueil à court ou moyen terme lorsque les objectifs auront été atteints. [ 9 ] L’intervenante mentionne que la famille d’accueil ciblée est celle où elle demeurait lors de la dernière ordonnance, même si elle a quitté cet endroit en raison des difficultés relationnelles et parce qu’elle ne respectait plus les règles et défiait l’encadrement et l’autorité. [ 10 ] Selon l’intervenante, ce milieu d’accueil est celui qui lui convient le mieux, ayant résidé à cet endroit pendant un an et demi et l’adolescente a un bon lien avec les responsables. [ 11 ] D’ailleurs, l’adolescente lui a mentionné être en accord avec ce projet et elle a dit la même chose à son avocate. [ 12 ] Un nouveau signalement a été évalué au cours de la mesure et l’évaluation de ce signalement a mené à la conclusion que la santé ou le développement de l’adolescente était compromis en raison d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et de tolérance de comportements de tiers dans le milieu maternel. [ 13 ] Ce motif admis par l’adolescente a été prouvé par la Directrice puisque la preuve a démontré que l’adolescente, lorsqu’elle va chez sa mère, consomme de la drogue avec le conjoint de cette dernière, à sa connaissance, et qu’elle n’intervient pas. [ 14 ] La demande est dans l’intérêt de l’adolescente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance du 5 juillet 2022; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 c), 38 e) 1 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et également en vertu de l’
article 38 c), mauvais traitements psychologiques (rejet affectif et indifférence de la part du père) et l’est maintenant en vertu de l’article 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel et tolérance de comportements inappropriés d’un tiers dans le milieu maternel); [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 9 mai 2024 : - QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; - PERMET , dès que possible, l’intégration progressive de l’adolescente en famille d’accueil et, par la suite, son intégration complète si le milieu ciblé répond à ses besoins; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis; - ORDONNE aux parents d’être sobres lors de l’exercice de leurs droits d’accès; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent à l’exclusion de monsieur C; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et les services requis par son état, notamment en pédiatrie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendances (CRD) et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à son milieu d’accueil tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUER l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période,
notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Émilie Genest Procureure de l’adolescente Mère, absente et non représentée Père, absent et non représenté Date d’audience : 31 août 2023
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