2011 QCCQ 7768, 2011 QCCQ 7768
Opinion
Protection de la jeunesse — 112048 2011 QCCQ 7768 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-008634-008 DATE : Le 14 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le [...] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document motiver et confirmer une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l’audience tenue le 14 mars 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue par le tribunal le 11 juin 2009 par laquelle l'enfant était confiée en famille d'accueil, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l’enquête en présence du procureur de l'adolescente. Cette dernière était présente au palais de justice, mais préférait ne pas assister à l'audience.
La mère, bien qu'ayant été dûment signifiée et avisée de la date d'audience, est absente.
Puisque la mère s'implique très peu dans la vie de l'adolescente et dans le meilleur intérêt de cette dernière, le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier l'adolescente pour hébergement dans un centre de réadaptation pour une période d'une année. [ 5 ] Avec l'accord du procureur de l'adolescente pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant rédigé par madame [INTERVENANTE 1] et daté du 18 janvier 2011 (D-1). [ 6 ] L'adolescente, par l'entremise de son procureur, réitère les admissions qu'elle avait faites lors de l'audience en urgence tenue le 14 février 2011.
Bien que l'adolescente soit en accord avec son placement, elle aimerait bien intégrer une nouvelle famille d'accueil à la fin de l'année scolaire 2011 si elle rencontre les objectifs qu'elle s'est fixés. [ 7 ] Les parties se rappelleront que l'adolescente a été placée de façon provisoire en centre de réadaptation le 14 février dernier à la demande de la mère d'accueil, madame A. [ 8 ] Le Tribunal avait déjà noté la nécessité d'encadrer l'adolescente qui présentait des problèmes de comportement à l'école [1] .
Or, c'est un conflit qui a éclaté le 10 février 2011 qui a mis fin à la volonté de l'adolescente de poursuivre son hébergement chez madame A. L'adolescente admet ne pas avoir eu un comportement adéquat lorsqu'elle a lancé des objets dans la cuisine. [ 9 ] L'adolescente admet avoir besoin d'encadrement et juge que celui qui lui est donné par madame A est insuffisant.
Malgré que l'adolescente ait été hébergée chez madame A depuis dix ans, on ne sent pas véritablement de lien entre elles. Dans son témoignage, l'intervenante sociale indique que madame A a de la difficulté à témoigner son affection à l'adolescente, même si elle se sent préoccupée par sa situation. [ 10 ] L'adolescente est présentement hébergée au foyer de groupe A. Cependant, dès septembre prochain, on devra procéder à un changement puisqu'elle aura atteint l'âge maximal de 14 ans.
[ 11 ] L'intervenante sociale est favorable à ce que ce changement s'opère au sein d'une famille d'accueil. Cependant, compte tenu du vécu de l'adolescente, l'intervenante sociale est très préoccupée par le choix de la prochaine famille. Elle compte faire immédiatement une demande en ce sens. [ 12 ] L'adolescente doit d'abord, pour espérer un hébergement en famille d'accueil, améliorer nettement ses comportements à l'école et y fonctionner adéquatement.
Si l'adolescente peut progresser à ce chapitre, l'intervenante sociale croit qu'elle pourra intégrer une famille d'accueil, car tous les autres aspects de sa vie sont gérables. [ 13 ] L'école soupçonne que l'adolescente souffre d'un trouble du déficit de l'attention, ce qui expliquerait en grande
partie sa désorganisation et ses difficultés. À cet égard, l'intervenante sociale se dit ouverte à faire les démarches à l'hôpital A afin que l'adolescente obtienne un diagnostic le plus rapidement possible. [ 14 ]
Malgré les difficultés entre madame A et l'adolescente, l'intervenante sociale croit qu'il serait dans le meilleur intérêt de l'adolescente de maintenir des contacts. Madame A est ouverte à cette possibilité. Des contacts vont être organisés, mais toujours en fonction des besoins et des désirs de l'adolescente. [ 15 ] L'adolescente a manifesté le désir d'obtenir une aide thérapeutique. L'intervenante sociale a déjà fait une demande de service psychologique et une réponse devrait arriver sous peu.
L'intervenante sociale, à l'instar du Tribunal, estime que dans les circonstances, ce suivi sera très profitable pour l'adolescente. [ 16 ] On s'inquiète des difficultés d'attachement que présente l'adolescente, alors qu'elle a habité dans le même milieu pendant dix ans. Elle a connu madame A alors qu'elle était en bas âge, et malgré cette stabilité, on reconnaît une grande fragilité de l'adolescente à ce sujet. [ 17 ] On se rappellera que madame A avait reçu des services d'une éducatrice qui s'étaient terminés, puisque madame A avait atteint ses limites. Ce service ne serait donc d'aucun secours. [ 18 ]
Malgré les années passées, l'adolescente ne manifeste pas le désir de retourner auprès de madame A. Ce milieu ne correspond plus à ses besoins. Cependant, si l'adolescente améliore sa situation à l'école, elle a tout à fait le profil pour fonctionner dans une autre famille d'accueil. [ 19 ] L'adolescente désire poursuivre ses cours de guitare. L'intervenante sociale est favorable au maintien de cette activité et des démarches seront faites auprès de la Fondation des Centres jeunesse pour les maintenir. [ 20 ] L'adolescente aimerait participer au camp d'été A.
L'intervenante sociale se dit favorable à cette idée, mais comme il y a une forte demande, elle tentera de faire l'impossible pour que l'adolescente y participe. [ 21 ] L'école collabore avec l'intervenante sociale. Ce suivi serré se poursuivra dans les prochains mois. [ 22 ] Quant à la mère, sa situation n'a guère évolué depuis la dernière ordonnance. On se rappellera que la mère vit dans la région A et, selon le témoignage de l'intervenante sociale, elle serait toujours à la même adresse depuis janvier 2009. [ 23 ] La mère s'est retirée de la vie de ses enfants. Elle justifie en grande
partie ses absences par la distance qui la sépare de ses enfants et de ses limites financières qui l'empêchent de les visiter de façon régulière. [ 24 ] Cependant, cette excuse ne peut justifier l'ensemble de l'attitude de la mère, qui n'a pas vu sa fille depuis le 21 décembre 2008. De plus, bien que la mère se soit mobilisée davantage au printemps 2010 jusqu'en novembre 2010, elle n'a plus donné signe de vie à sa fille depuis. [ 25 ] La mère et l'adolescente communiquent à l'occasion par le biais des réseaux sociaux.
Cependant, son placement en centre de réadaptation limite la capacité de la mère à communiquer avec sa fille de cette manière. [ 26 ] La mère a maintenant le téléphone. Ses limites financières ne lui permettent pas de visiter ses enfants régulièrement à Ville A, mais l'intervenante sociale, selon les besoins de l'adolescente, compte faire le nécessaire pour qu'il y ait des entretiens téléphoniques réguliers entre elle et sa mère. [ 27 ] Comme l'indique le rapport d'évaluation sociale, l'adolescente confirme qu'actuellement, elle n'a plus d'attente envers sa mère et se dit habituée de vivre sans elle.
Malgré tout, l'adolescente doit ressentir le poids de l'abandon par sa mère. [ 28 ] Le désir de l'adolescente de vivre chez une famille chaleureuse et aimante est tout à fait légitime. L'aide thérapeutique qu'elle recevra sous peu et les démarches qui seront faites auprès de l'hôpital A pour obtenir un diagnostic concernant un possible trouble du déficit de l'attention pourraient certainement contribuer à améliorer les comportements et la conduite de l'adolescente à l'école. D'ailleurs, c'est la condition pour qu'elle puisse être hébergée en famille d'accueil.
Afin de lui éviter de trop nombreux déplacements, il faudrait que cette avenue puisse se réaliser avant septembre prochain, date où elle atteindra ses 14 ans. [ 29 ] Enfin, puisque l'intervenante sociale, madame [intervenante 1], est la seule personne stable dans la vie de l'adolescente et qu'elle connaît bien la situation de la famille, il serait important qu'elle poursuive son implication, du moins jusqu'à la fin de la présente ordonnance.
Le Tribunal n'a aucune inquiétude sur la qualité des services apportés par madame [intervenante 1] à l'adolescente. [ 30 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en révision et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la requête;
[ 33 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l’entend la loi; [ 34 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 11 juin 2009; [ 35 ] À
TITRE DE MESURES : [ 36 ] ORDONNE le placement de l’adolescente en centre de réadaptation; [ 37 ] PREND ACTE que l’adolescente est présentement hébergée au foyer de groupe A; [ 38 ] RECOMMANDE son maintien au foyer de groupe A jusqu'à ce qu'un pairage soit fait avec une famille d'accueil; [ 39 ] PREND ACTE du désir de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à l'intégration de l’adolescente au sein d’une famille d’accueil; [ 40 ] PREND ACTE que l’intervenante sociale procédera au pairage de l'adolescente avec une famille d'accueil; [ 41 ] PREND ACTE qu'une demande pour services psychologiques a été faite pour l'adolescente; [ 42 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, y compris un suivi psychologique tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par l'adolescente et son thérapeute; [ 43 ] PREND ACTE que des démarches ont été faites auprès de la clinique de services pour adolescents à l’hôpital A; [ 44 ] ORDONNE que toutes les recommandations qui seront faites par la clinique de l’hôpital A soient mises en place; [ 45 ] PREND ACTE du désir de l’adolescente de poursuivre ses cours de guitare et de participer à un camp de vacances à l'été 2011; [ 46 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de faire les démarches afin que l'adolescente participe à un cours de guitare et à un camp de vacances à l'été 2011; [ 47 ] PREND ACTE du désir de la Directrice de la protection de la jeunesse de demeurer en contact avec madame A et de favoriser les contacts entre madame A et l’adolescente; [ 48 ] PREND ACTE que les contacts entre madame A et l’adolescente seront maintenus en tenant compte de leur désir respectif; [ 49 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence, les modalités et le degré de supervision si nécessaire; [ 50 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et l’adolescente se font actuellement par voie téléphonique ou via les réseaux sociaux; [ 51 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle, y compris adresse et numéro de téléphone, dans un délai de 48 heures suivant ledit changement; [ 52 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer tous documents pour les besoins de l’adolescente, y compris la signature d'un passeport, et RETIRE certains attributs de l’exercice de l’autorité parentale de la mère à cet égard; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 54 ] PREND ACTE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie seront maintenus, et ce, en fonction des modalités qui seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 55 ] RECOMMANDE fortement le maintien de madame [intervenante 1] à
titre d’intervenante sociale; [ 56 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 57 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. Fait et signé à Ville A Ce 25 e jour de mars 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q.
M e Pierre Giard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Carole De La Grave Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 14 mars 2011
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