2021 QCCQ 8103, 2021 QCCQ 8103
Opinion
Protection de la jeunesse — 212357 2021 QCCQ 8103 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000756-205 DATE : 1 er avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2007 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 16 juillet 2020 et valable jusqu’au 18 décembre 2020. [ 2 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport de révision et d’un rapport complémentaire pour valoir le témoignage de leur auteure. [ 3 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confiée à sa tante, madame C, où elle évolue très bien. Madame C lui inculque de bonnes valeurs, de bonnes habitudes de vie et s’implique dans le suivi scolaire. La situation de la jeune fille s’est grandement améliorée dans ce contexte.
Elle n’a pas fait de crises de panique depuis le mois de septembre 2020, ce qui est un bon indice de son évolution positive dans un milieu propice à son développement. [ 5 ] La mère a maintenu sa relation avec monsieur D et fait vie commune avec lui depuis juillet 2020. [ 6 ] L’enfant ne veut pas de contacts avec lui. [ 7 ] Monsieur D n’est aucunement intéressé par un suivi social. Il adresse de nombreux reproches à la directrice de la protection de la jeunesse et il est bien évident que sa collaboration n’est pas acquise. Il devait faire des démarches pour recevoir une aide thérapeutique personnelle.
Or, il ne s’est pas impliqué dans une telle démarche. Il entretient toujours une perception négative du père de l’enfant et le verbalise. [ 8 ] La mère insistait pour que son conjoint puisse vivre dans le milieu familial avec les enfants. [ 9 ] Au mois de décembre dernier, la mère a demandé que des contacts des enfants avec son conjoint soient autorisés pour la période des fêtes. Cette demande a été rejetée. Le Tribunal a autorisé des contacts supervisés. [ 10 ] Or, la directrice de la protection de la jeunesse a été informée que la mère n’avait pas respecté l’ordonnance et que son conjoint
avait séjourné dans le milieu familial lors des visites des enfants durant la période des fêtes. [ 11 ] Les enfants devaient évidemment garder le secret. Les enfants ont quand même révélé le non-respect de l’ordonnance. [ 12 ] Lors du contact supervisé du 7 janvier 2021 dans les locaux du centre jeunesse, le conjoint était présent. Son attitude à l’égard du personnel a nécessité la suspension du contact supervisé.
Un appel à des policiers de la Sureté de Québec a été nécessaire pour contrôler la situation et faire cesser l’intimidation à l’égard du personnel. [ 13 ] La mère niait alors les incidents qui avaient nécessité l’intervention des policiers. [ 14 ] Quelques semaines plus tard, l’attitude de la mère avait changé. Elle a informé l’intervenante sociale qu’elle avait cessé sa relation avec monsieur D, voulant ainsi donner priorité à ses enfants et reconnaissant le côté contrôlant de monsieur D.
Toutefois, il a été constaté que monsieur D était hébergé chez elle. [ 15 ] C’est en raison de ce contexte que la demanderesse a demandé au Tribunal d’interdire tout contact entre monsieur D et les enfants. [ 16 ] Le Tribunal a entendu monsieur D en lien avec cette demande. La teneur des propos de monsieur D ne fait aucun doute quant à son agressivité à l’égard des pères des enfants et le personnel de la Direction de la protection de la jeunesse.
Il a tenu des propos intimidants à l’égard du père des enfants Y et Z ainsi qu’à l’égard de l’intervenante sociale présente. [ 17 ] Il est dans l’intérêt des enfants de lui interdire d’être en leur présence en quelque circonstance que ce soit. [ 18 ] Il est essentiel que la mère adhère à cette interdiction si elle veut à long terme assumer la garde de ses enfants dans un contexte familial sain et favorisant leur développement. [ 19 ] Quant au père de X, il fait des efforts pour améliorer ses rapports avec sa fille.
Il la rencontre régulièrement avec l’intervenante et ils échangent par messages textes. [ 20 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 21 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38b) 1° iii) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er janvier 2022 aux conditions suivantes : Ordonne que l'enfant soit confiée à madame C jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit le 23 juin 2021, et qu’elle soit par la suite confiée à sa mère; Ordonne que durant cette période les contacts avec la mère s’établissent selon entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente ceux-ci soient de une fin de semaine sur deux au domicile de la mère, à l’exclusion de Monsieur D; Ordonne que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu suivant entente entre les parties; ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant n'est pas en contact directement ou indirectement avec monsieur D; INTERDIT à monsieur D d’être en présence de l’enfant X; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l’ordonnance à monsieur D; ORDONNE que les contacts entre la fratrie et la demi-fratrie soient favorisés; RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment en lien avec la violence conjugale et la gestion de ses émotions; Ordonne aux parents se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Carol Abud Avocat de l’enfant M e Richard Guay, par TEAMS Avocat de la mère Le père est présent, non représenté Date d’audience : 1 er avril 2021
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