2016 QCCQ 5227, 2016 QCCQ 5227
Opinion
Protection de la jeunesse — 161639 2016 QCCQ 5227 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000246-150 DATE : 8 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en prolongation est présentée dans la situation de X qui aura 15 ans dans quelques jours.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par l’adolescent, suivant les admissions de son procureur et par le père, dans le cadre de son témoignage. Il est aussi admis que si la mère rendait témoignage, ses propos seraient sensiblement au même effet que ceux du père. [ 2 ] Depuis l’ordonnance prononcée le 5 mars 2015, ordonnance confiant X à la famille d’accueil de madame C, la situation est, dans l’ensemble, positive pour l’adolescent.
Il semble, notamment, y avoir une belle collaboration, une certaine complémentarité entre la famille d’accueil de madame C et les père et mère de l’adolescent. [ 3 ] Le placement de X en famille d’accueil a permis d’apaiser le climat au domicile familial tout en permettant à X de vivre des succès et des moments positifs dans les deux milieux de vie. Bien sûr, le parcours de cet adolescent et de sa famille n’a pas été toujours facile, loin de là, le volet scolaire a été parfois exigeant, mais depuis le mois d’octobre dernier, suivant le père, la situation apparaît plus positive.
Parfois, dit le père, l’ensemble de la fin de semaine se déroule très bien. [ 4 ] X a encore du travail à faire, doit apprendre à exprimer, de la meilleure façon possible, ses émotions et les parents également doivent, le plus possible, tout tenter pour offrir à X l’image de parents qui font aussi leur part d’efforts pour qu’il revienne à la maison.
Cet objectif doit être un objectif familial, doit être le fruit de la coopération, de la collaboration de tous et ne peut reposer, bien sûr, sur les seules épaules de X. [ 5 ] Considérant la teneur des admissions, de la preuve documentaire, le témoignage du père, les admissions quant au témoignage de la mère, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
[ 6 ] Considérant les consentements et mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit maintenu dans la famille d’accueil de madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent minimalement à raison de trois (3) fins de semaine sur quatre (4); [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-03-08
Loading document…