2019 QCCQ 9417, 2019 QCCQ 9417
Opinion
Protection de la jeunesse — 19214 2019 QCCQ 9417 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-001762-134 DATE : 24 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le […] 2004, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE (déchu de l'autorité parentale); -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée 12 mars 2018 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 2004) en centre de réadaptation ainsi que la poursuite des services pour une période de neuf mois.
Alléguant la stabilisation des comportements de l'adolescente depuis son hébergement en ressource intermédiaire en juin dernier, la Directrice recommande que cet hébergement et les services se poursuivent jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Le père est déchu de son autorité parentale. [ 3 ] La mère est en accord avec les recommandations. La procureure de l'adolescente plaide que la situation actuelle ne permet pas au Tribunal d'ordonner l'hébergement de sa jeune cliente jusqu'à sa majorité eu égard aux termes de la Loi et des enseignements de la jurisprudence.
L'historique [ 4 ] Il faut garder à l'esprit que l'adolescente présente un diagnostic de trouble envahissant du développement qui exige un accompagnement constant, beaucoup de stabilité et une routine stricte car elle réagit aux moindres changements. [ 5 ] Sa sécurité et son développement sont déclarés compromis une première fois en 2008 en raison de la négligence dont elle et ses sœurs sont sujettes dans leur milieu maternel.
Après un hébergement en famille d'accueil de deux ans, elle réintègre son milieu familial. [ 6 ] En 2014, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison, cette fois-ci, de méthodes éducatives déraisonnables et de négligence. Elle est de nouveau hébergée en famille d'accueil (dans un milieu accrédité par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle ). [ 7 ] En février 2015, notre Cour ordonne la poursuite de son hébergement jusqu'à sa majorité. À ce moment, elle vit dans son milieu d'accueil depuis quatorze mois.
Cependant après quelques mois, la responsable de la ressource qui reçoit l'adolescente demande son départ en raison des comportements de l'adolescente qui se sont significativement détériorés. [ 8 ] En février 2016, l'adolescente est transférée dans un nouveau milieu d'accueil et en octobre 2016, notre Cour prolonge l'hébergement dans cette famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Le jugement fait état de l'expertise particulière développée par la famille d'accueil en lien avec la problématique de l'adolescente et la stabilité acquise par celle-ci depuis qu'elle évolue dans ce milieu.
Au printemps 2017, après treize mois de cohabitation, les comportements de X se détériorent de nouveau et sa famille d'accueil, dépassée, demande son départ. Elle se retrouve dans une ressource intermédiaire spécialisée pour les problèmes de santé mentale. [ 9 ] Encore une fois, elle stabilise ses comportements dans son nouveau milieu où elle se plaît. [ 10 ] Cependant, en mars 2018 l'adolescente doit être hébergée en centre de réadaptation car ses comportements se sont encore une fois détériorés de façon importante et aucun milieu de type familial ne réussit à lui permettre d'évoluer de façon stable.
Le contexte [ 11 ] Le centre de réadaptation ne convient pas aux problématiques de X, tant au niveau des nombreux stimuli auxquels elle est extrêmement sensible que sur le plan social alors que les autres se liguent contre elle. Au surplus elle fait preuve de violence envers les éducateurs (mord, arrache les cheveux). C'est dans ce contexte qu'elle intègre une ressource intermédiaire en juin dernier. [ 12 ] Son adaptation dans ce milieu se déroule bien, elle y est rapidement à l'aise.
Elle est plus calme et respecte la routine de la ressource. [ 13 ] Elle est en mesure actuellement de parler de ses émotions et tend à mieux réagir aux imprévus. [ 14 ] Elle fréquente l'école à temps plein. [ 15 ] Les contacts avec sa mère sont réguliers et positifs. Le responsable de la ressource témoigne de son intérêt à recevoir l'adolescente jusqu'à sa majorité. Il confirme qu'elle fonctionne bien dans son milieu eu égard à ses besoins particuliers. Il fait état de ses succès au cours des dernières années auprès de jeunes présentant des problématiques particulières.
La décision [ 16 ] La Directrice plaide pour une troisième fois dans un délai de quatre ans, qu'aujourd'hui X évolue dans la bonne ressource, qu'elle est stable, qu'elle profite d'un accompagnement spécialisé au quotidien et qu'en conséquence le projet de vie présenté doit s'actualiser jusqu'à sa majorité.
[ 17 ] La jurisprudence depuis la décision de la Cour d'appel ( [1] ) sur le sujet est constante. Le Tribunal ne doit pas agir par automatisme mais doit avoir la preuve de la viabilité du projet de vie présenté avant de l'entériner.
Différents facteurs permettent d'en venir à un tel constat, dont la durée de la cohabitation et c'est la faiblesse de la proposition de la Directrice. [ 18 ] À cet écueil s'ajoute la preuve de l'engagement réel du milieu d'accueil qui doit aller au-delà des mots et encore une fois, seul l'écoulement du temps permettra de le constater. [ 19 ] L'historique du dossier démontre que l'adolescente vit des périodes de lune de miel à chaque nouveau milieu de vie qu'elle intègre et ce n'est après plusieurs mois, voire une année, que les problèmes ressurgissent.
L'adolescente évolue dans son milieu actuel depuis six mois seulement. [ 20 ] Si le projet de vie soumis ne présente pas les conditions exigées par la jurisprudence, le Tribunal ne souhaite pas pour autant que l'adolescente soit déplacée de milieu d'accueil, au contraire, le pairage semble prometteur mais seul l'écoulement du temps permettra de se prononcer sur ses chances de succès.
Dans dix-huit mois, si la situation est toujours positive, ce projet de vie pourra de nouveau être examiné et concrétisé. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 12 mars 2018; [ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en ressource intermédiaire du CIUSSS-CRDI pour une période de dix-huit mois; [ 26 ] RECOMMANDE que l'hébergement de l'adolescente se poursuive dans la ressource intermédiaire de monsieur C; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que la mère collabore avec les services dispensés par le CIUSSS-CRDI au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] ORDONNE que la mère et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) Me Joanie Labrecque Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 8 janvier 2019
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