2018 QCCQ 8030, 2018 QCCQ 8030
Opinion
Morin c. Perreault Capital inc. 2018 QCCQ 8030 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-016627-174 DATE : 31 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ALAIN MORIN D emandeur c. PERREAULT CAPITAL INC. -et- LUC PERREAULT Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Alain Morin réclame le solde du contrat de vente d’actions qu’il a conclu avec les défendeurs. Perreault Capital est poursuivie à
titre d’acheteuse. Son actionnaire, Luc Perreault, comme caution. [ 2 ] En défense, les deux soulèvent les fausses représentations du vendeur pour refuser de payer. Luc Perreault ajoute qu’il n’a pas cautionné les obligations de sa compagnie. Les questions en litige : 1- Existe-t-il un solde dû en vertu du contrat d’achat d’actions intervenu entre les parties ? 2- Si oui, Luc Perreault est-il personnellement débiteur de la somme avec sa compagnie ? Le contexte [ 3 ] Alain Morin a fait carrière dans le domaine du lettrage pendant trente-cinq ans.
Son entreprise, Les Enseignes Amtech inc. (ci- après « Amtech »), connaît vers le milieu des années 2010 un ralentissement des affaires. [ 4 ] Se sentant en fin de carrière, Alain Morin cherche à vendre.
Sa comptable lui présente un collègue de travail, Pierre Ducharme, qui pense qu’un de ses clients, Luc Perreault, pourrait être intéressé à l’affaire. [ 5 ] Après avoir été présentés l’un à l’autre, Alain Morin et Luc Perreault s’entendent rapidement. [ 6 ] Ils demandent à Pierre Ducharme de rédiger un projet de contrat, ce qu’il fera en s’inspirant d’un modèle rédigé par l’avocat d’Alain Morin pour une autre transaction. [ 7 ] L’entente P-1 est signée le 18 février 2015. [ 8 ] Entre autres dispositions, elle prévoit un prix d’achat de 125 000 $ pour les actions de Amtech, dont 50 000 $ payés comptant et le solde payable par versements de 50 000 $ le 18 février 2017 et de 25 000 $ le 18 février 2018. [ 9 ] Les parties s’entendent par ailleurs pour qu’Alain Morin demeure à l’emploi de Amtech.
Luc Perreault n’a pas d’expérience dans le domaine du lettrage, et l’idée est de favoriser une transition en douceur. [ 10 ] D’abord prévu pour une période de deux ans, l’emploi d’Alain Morin prend brusquement fin en septembre 2015, lorsqu’on lui diagnostique un cancer nécessitant une intervention urgente. [ 11 ] Les affaires de Amtech s’avèrent par la suite difficiles. L’acheteur n’arrive pas à respecter l’échéance du 18 février 2017. [ 12 ] Le défaut lui fait perdre le bénéfice du terme, de sorte que l’action de 75 000,00 $ du vendeur est introduite le 18 avril 2017.
Analyse et décision 1- Existe-t-il un solde dû en vertu du contrat d’achat d’actions intervenu entre les parties ? [ 13 ] Dûment signé le 18 avril 2015, le contrat de vente d’actions P-1 lie les parties. Les 125 actions ordinaires de Amtech qui sont l’objet de la vente ont d’ailleurs été transférées à l’acheteur, tout comme le premier paiement de 50 000 $ a été versé par ce dernier. Personne ne prétend le contraire. [ 14 ] Enfin, nul ne conteste que le solde de prix de vente de 75 000 $ est en souffrance. [ 15 ] En conséquence, Alain Morin satisfait au fardeau que lui impose l’
article 2803 du C ode civil du Québec (C.c.Q.) de prouver de façon prépondérante [1] les faits qui soutiennent le droit qu’il entend faire valoir [2] . [ 16 ] Le motif que soulève l’acheteur pour justifier son défaut est autre. [ 17 ] Bien que la question n’ait été que brièvement abordée à l’instruction, la défense allègue de fausses représentations d’Alain Morin quant à la réputation de son entreprise, qui ne serait pas aussi reluisante que ce qu’il a laissé entendre. [ 18 ] Pour les défendeurs, cela constitue soit un dol, soit une inexécution qui les justifient de ne pas payer le solde du prix de vente. [ 19 ] Sans égard au fait que la question, selon le demandeur, aurait dû être présentée par demande reconventionnelle [3] , le Tribunal ne trouve aucun mérite à cette défense. [ 20 ] D’abord, aucune preuve ne permet d’établir de corrélation entre le prétendu « déficit » de réputation de Amtech et la somme de 75 000,00 $ demeurée impayée. [ 21 ] Mais surtout, aucune preuve valable ne vient appuyer cette allégation de mauvaise réputation ou de mauvais service.
Aucun client ni partenaire d’affaires de Amtech n’a été entendu, et le témoignage de Luc Perreault à ce sujet a fait l’objet d’une objection basée sur le ouï-dire, qui a été accueillie par le Tribunal. [ 22 ] Bien plus, l’article 6.15 du contrat P-1 prévient l’acheteur que « rien dans le présent Contrat n’a pour but de garantir que la Clientèle va acheter des produits et services de la Société après la Date de clôture . » [ 23 ] Le défendeur admet d’ailleurs qu’il a été mis au courant avant l’achat de la diminution récente du chiffre d’affaires de Amtech. [ 24 ] Comme l’explique Alain Morin, il était débordé au cours de cette période.
N’ayant plus d’employés, il retournait mal ses appels et devait occasionnellement refuser certains clients. [ 25 ] Luc Perreault le savait. Pierre Ducharme lui avait dit que Amtech était une bonne entreprise, mais qu’elle n’était pas à la hauteur de son potentiel. Comme le précise Luc Perreault à l’instruction, « on n’avait pas le choix de remonter le chiffre d’affaires ». Il fallait repartir la roue, ce qui s’avérait possible avec une nouvelle administration si Alain Morin demeurait salarié de Amtech. [ 26 ] C’est ce qu’il a fait.
Luc Perreault a beau prétendre que son rendement était insatisfaisant au point qu’il songeait à le congédier, ce n’est pas ce que révèle la preuve. Jamais il n’a adressé de reproche à Alain Morin, ni verbalement ni par écrit. [ 27 ] C’est un cancer qui a mis fin à l’emploi d’Alain Morin chez Amtech. Il a même pu conserver l’usage du véhicule qui lui était fourni par l’employeur jusqu’en janvier 2016. [ 28 ] Par la suite, les parties n’ont plus été en contact.
Cette histoire de réputation ou de fausses représentations n’est sortie que dans l’exposé des moyens de défense du 14 juillet 2017. [ 29 ] Enfin, l’acheteur disposait de la liste de clients de Amtech pendant sa période de vérification diligente. Il n’en a contacté aucun. Il n’a à s’en prendre qu’à lui-même si sa vérification n’a pas été assez diligente. [ 30 ] Le solde de prix de vente de 75 000 $ prévu par le contrat P-1 est donc en souffrance.
La réclamation à son égard est bien fondée et elle doit être accueillie. 2- Si oui, Luc Perreault est-il personnellement débiteur de la somme avec sa compagnie? [ 31 ] Le contrat P-1 contient bel et bien une clause de cautionnement. Dans l’article 5 intitulé « MODALITÉS DE PAIEMENT », la cause 5.2, qui traite du défaut de l’acheteur, se termine par la phrase suivante : « De plus, M. Luc Perreault se tiendra responsable personnellement du solde restant . » [ 32 ] Le cautionnement est donc exprès au sens de l’
article 2335 C.c.Q. Il ne s’agit pas ici d’un contrat verbal [4] ou à l’égard duquel le consentement doit être déduit d’une preuve circonstancielle [5] . [ 33 ] Il ne s’agit pas non plus d’un de ces cas où un consommateur ou encore un simple salarié signe, pour lui-même ou pour son employeur, un formulaire de cautionnement inclus à une demande de crédit provenant d’un fournisseur de matériaux [6] . [ 34 ] Dans tous ces cas, la jurisprudence dominante exige la preuve du cautionnement par un engagement clair, identifié par un
titre à part et vérifié par une signature distincte [7] . L’idée est d’éviter de piéger celui qui cherche à obtenir du crédit au moyen d’une clause dissimulée dans un contrat d’adhésion dont elle fait
partie intégrante, sans qu’il ne soit possible de s’en soustraire. [ 35 ] En matière commerciale toutefois, en présence de parties de force égales susceptibles de négocier les termes de leur entente, ces exigences jurisprudentielles sont plutôt vues comme des éléments favorables à la preuve de l’existence d’un cautionnement [8] . La
question devient donc une affaire de preuve, qui nécessite un examen plus approfondi des faits [9] . [ 36 ] En l’instance, le contrat P-1 met en présence des hommes d’affaires qui négocient avec l’assistance d’un comptable, Pierre Ducharme, donc Luc Perreault est le client. [ 37 ] Ce dernier est loin d’être néophyte. La preuve démontre qu’au moment de l’achat, il exploitait une entreprise de construction dont il était le fondateur. Il avait récemment procédé à l’achat d’un autre fonds de commerce, une quincaillerie. Par le passé, il avait possédé une société de gestion exploitant un immeuble à revenus.
Il a déjà exploité une ferme laitière. [ 38 ] C’est cet homme qui, pour toute défense, soulève ne pas avoir lu le contrat contenant la clause de cautionnement avant de le signer.
Il affirme qu’il n’a jamais voulu d’une telle clause, dont la présence à l’entente aurait été un « deal breaker » pour peu qu’on l’aurait porté à sa connaissance, une omission qu’il reproche au vendeur et au comptable. [ 39 ] Dans un tel contexte, il n’est pas inutile de citer les mots de la Cour d’appel dans l’affaire Gestion Alexis Dionne précitée [10] , dont les faits se rapprochent de ceux à l’étude : « [11] La Cour est d’avis que la clause elle-même est claire.
Les termes « garantissent personnellement » font directement écho à la notion de cautionnement prévue au Code civil . [12] Toutefois, la juge pouvait examiner le caractère exprès de la manifestation de la volonté de cautionner des intimés Harmant et Noël. Ces derniers ont apposé leur signature au bas du Contrat, de sorte que l’on peut a priori considérer leur volonté comme expressément manifestée .
Néanmoins, Harmant a déclaré que s’il avait su que le contrat comportait une clause de cautionnement personnel, il ne l’aurait pas signé. » (Soulignements du Tribunal) [ 40 ] Poursuivant son raisonnement, la Cour d’appel cherche à déterminer si les défendeurs ont contré cette preuve a priori de façon prépondérante : « […] La preuve établit toutes les circonstances de la signature du contrat. Les intimés Harmant et Noël plaident d’ailleurs l’erreur ( art. 1400 al. 1 C.c.Q. ).
À cet égard, la situation de cette clause dans le contrat, en tout dernier lieu, après les clauses numérotées et la mention que les parties s’engagent à respecter le contrat, pouvait faire en sorte, dans les circonstances, de ne pas attirer l’attention du lecteur non prévenu de cet ajout. [13] L’un des principaux motifs sur lesquels s’appuie la juge pour ne pas retenir le cautionnement personnel de Harmant et Noël est le manquement de Dionne à son obligation de renseignement à leur égard.
Ceux-ci n’auraient jamais été informés de l’insertion de la clause de cautionnement dans le Contrat. [14] Pour la juge, ce manquement de la part de Dionne était fatal. Selon son appréciation du contexte factuel propre à l’affaire, Harmant et Noël ont été induits en erreur en signant le contrat. Leur omission de le lire attentivement aurait pu, en d’autres circonstances, être considérée comme une erreur inexcusable . Toutefois, en accordant une grande valeur au non-respect du devoir de renseignement de Dionne, elle a considéré que leur consentement a été vicié par une erreur sur la nature du contrat.
Certains facteurs auraient pu être considérés par la juge comme des indices de la volonté de Harmant et Noël de garantir personnellement les obligations de OHM .
Elle a toutefois accordé une plus grande valeur probante aux autres facteurs qui militaient en faveur de l’absence de consentement . » (Soulignements du Tribunal) [ 41 ] En bout de piste, la Cour d’appel fait confiance à l’analyse des faits par la juge de première instance. [ 42 ] De la même manière, il y a lieu d’examiner l’attitude de Luc Perreault lorsqu’il affirme avoir été pris par surprise par une clause dissimulée à son insu dans un contrat qu’il n’a pas lu. [ 43 ] Selon son témoignage, le contrat P-1 est la version de dernière minute du projet P-3 qu’il a eu l’occasion d’étudier pendant quelques semaines. [ 44 ] Bien que la preuve à ce sujet soit contredite par Pierre Ducharme et Alain Morin, il soutient qu’il n’a pas lu la version qu’il a signée parce qu’on lui a affirmé qu’il s’agissait intégralement du projet qu’il avait en mains.
Comme le tout s’est déroulé dans une atmosphère cordiale, voire festive, tout le monde s’est davantage préoccupé de l’exploitation à venir de Amtech que du contenu du contrat de vente d’actions qu’il s’apprêtait à signer. [ 45 ] Pour le Tribunal, indépendamment des versions contradictoires présentées en demande, cette proposition apparaît peu plausible. [ 46 ] À l’examen, le projet P-3 et le contrat P-1 apparaissent presque identiques. Seules deux clauses ont été changées. La quatrième, titrée « PRIX D’ACHAT », et la cinquième, « MODALITÉS DE PAIEMENT ». [ 47 ] En réalité, le prix d’achat n’a pas été modifié.
C’est l’objet de la vente qui a changé. [ 48 ] Alors que le projet attribuait une valeur de 75 000 $ à des actions privilégiées et de 50 000 $ à des actions ordinaires, le contrat se limite à mentionner un prix unique de 125 000 $ pour les actions ordinaires d’Alain Morin. [ 49 ] La situation est semblable quant aux modalités de paiement. Les montants et l’échéancier sont inchangés, mais ce qu’ils paient est bien différent.
[ 50 ] Le projet prévoyait un premier versement de 50 000 $ en échange des actions ordinaires.
Les deuxième et troisième versements acquittaient des actions privilégiées qui, entretemps, semblaient demeurer la propriété du vendeur. [ 51 ] Par contre, le contrat P-1 prévoit le transfert immédiat de la totalité des actions vendues lors du premier versement, les deux autres n’étant que des paiements échelonnés pour acquitter le solde du prix de vente. [ 52 ] Enfin, la dernière différence, le deuxième paragraphe de l’article 5, devant s’appliquer en cas de défaut de l’acheteur, comporte désormais la fameuse caution, absente du projet P-3. [ 53 ] À cela s’ajoute l’apparition au contrat P-1 d’une liste d’équipements rédigée par Luc Perreault sur la base d’informations provenant d’Alain Morin, laquelle est jointe en
annexe au contrat P-1 mais est absente du projet P-3 déposé à l’instruction. [ 54 ] Pour le Tribunal, même si on peut accepter l’idée que le reste du contrat n’ait pas été vérifié avec grand soin par l’acheteur avant la signature, il est difficile de croire que ce dernier ne se soit même pas donné la peine de relire les deux clauses les plus importantes du contrat, celles relatives à son objet, au prix et aux modalités de paiement. [ 55 ] Il est plus difficile encore d’envisager que ces importantes modifications aient pu être faites sans que l’acheteur n’ait été au courant. [ 56 ] Même un acheteur inexpérimenté ou brouillon, voire négligent, révise à tout le moins ces informations avant de signer.
Il ne saurait alors manquer de relever la modification apportée au contenu des actions transférées, non plus que l’apparition d’une caution personnelle au paragraphe 5.2, désormais manifestement plus long en raison de cet ajout, logiquement joint à l’unique clause traitant du défaut de l’acheteur. [ 57 ] Pour le Tribunal et pour paraphraser la Cour d’appel [11] , l’omission d’avoir procédé à cette vérification élémentaire est du domaine de l’erreur inexcusable [12] . [ 58 ] Plus encore, le Tribunal fait siens les commentaires de cette Cour dans l’affaire Produit JS inc. c.
Thibodeau [13] , qui cite les auteurs Poudrier-Lebel et Bélanger [14] : « 1.1.2 L'oubli de la règle de l'erreur inexcusable Le deuxième alinéa de l'
article 1400 C.c.Q. énonce que « l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement ». Bien que l'erreur puisse alors porter sur une qualité essentielle du contrat de cautionnement ou sur sa nature, elle devient une erreur indifférence parce qu'elle est facile à éviter. C'est le cas de la non-lecture du contrat ou de l'absence de demande de renseignement. Cette règle, présente depuis longtemps en droit français, mais nouvelle en droit québécois, provient du droit romain. Elle joue un rôle de moralisation des échanges contractuels.
Son implantation dans le Code civil témoigne aussi d'un certain libéralisme économique qui favorise la stabilité contractuelle. La règle de l'erreur inexcusable rend rarissimes les cas possibles d'erreur viciant le consentement de la caution, dans la mesure où cette dernière se voit désormais dans l'obligation de lire le contrat et de se renseigner. Bizarrement, cette disposition semble être ignorée dans la pratique.
Nombre de cautions invoquent la non-lecture du contrat pour fonder leur erreur ou leur désire de voir disparaître une obligation hier encore tellement hypothétique … C'est d'ailleurs en raison de la non-lecture du contrat que la règle de l'erreur inexcusable trouve le plus souvent application.
Malgré l'introduction dans le Code civil de l'
article 1400 , sans doute dans un esprit de continuation avec le droit en vigueur sous l'empire du C.c.B.C., les cautions ont continué à invoquer la non-lecture de leur contrat pour justifier le vice de leur consentement. La signature répétée de cautionnements par la caution sans demande d'explication au débiteur principal ni demande de renseignement au créancier constitue également une erreur inexcusable. Nous concluons que les cautions ne semblent pas encore avoir pris conscience de l'existence en droit québécois de la règle de l'erreur inexcusable.
Cependant, le temps fera son œuvre et l'excuse trop souvent facile de la non-lecture du contrat sera de moins en moins invoquée .» (Reproduit intégralement) (Soulignements du Tribunal) [ 59 ] Enfin, et si besoin est, le Tribunal estime approprié d’ajouter certains commentaires relatifs à la raison de l’ajout d’un cautionnement personnel à l’article 5.2 du contrat P-1, en même temps que la modification apportée au niveau du transfert du capital- actions de Amtech. [ 60 ] À ce sujet, Pierre Ducharme apporte une explication à la modification de P-3 en P-1. [ 61 ] Sur la base du prix de vente de 125,000 $, Luc Perreault a réussi à obtenir un financement du même montant.
La SADC a accepté de lui prêter 50 000 $, la BDC 50,000 $ et le Mouvement Desjardins 25 000 $. [ 62 ] Mais ces sommes n’ont pas servi à payer le prix des actions de 125 000 $. Seul le premier 50 000 $ a été utilisé à cette fin. Le reste, 75 000 $, a été réinvesti dans l’entreprise pour en augmenter le chiffre d’affaires.
Au départ, Luc Perreault n’a donc pas eu à investir d’argent frais. [ 63 ] Mais comme les garanties exigées par les trois banques pour assurer leurs prêts portaient sur la totalité des actifs de l’entreprise, il ne restait rien pour garantir sur trois ans le solde de prix de vente financé par monsieur Morin, lequel représentait tout de même 60 %
du total.
Il a donc exigé à tout le moins une caution personnelle de l’actionnaire de l’acheteur. [ 64 ] Cette explication est logique et il est plus facile de croire que les parties en ont discuté avant l’achat, comme le prétend Pierre Ducharme, que de penser qu’elle a été placée là unilatéralement, hors de la connaissance et même à l’encontre de la volonté clairement exprimée par Luc Perreault de ne pas cautionner son entreprise. [ 65 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal estime prépondérante la preuve d’existence et de connaissance de son cautionnement par Luc Perreault, sauf par une erreur inexcusable qui ne saurait le dispenser de ses obligations à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE la réclamation; [ 67 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 75 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 26 mars 2017, date d’expiration de la mise en demeure P-2; [ 68 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Me Pierre Édouard Asselin Procureur du demandeur Me Stéphane Charles Grenon Procureur des défendeurs Date d’audience : 20 mars 2018
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