2012 QCCQ 8820, 2012 QCCQ 8820
Opinion
Protection de la jeunesse — 122531 2012 QCCQ 8820 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité [ … ] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-000985-082 DATE : 17 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , intervenante sociale, CENTRE DE JEUNESSE A , bureau de A, REQUÉRANTE; c. X, née [ … ] 2005, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR MESURES PROVISOIRES
______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête pour mesures provisoires visant à modifier le jugement prononcé par la soussignée le 10 mai 2011 qui ordonne l'hébergement de X ( [ … ] 2005) dans la famille d'accueil de madame B jusqu'à sa majorité.
Elle demande au Tribunal de confier l'enfant à son père biologique C (il n'est pas reconnu à l'acte de naissance). [ 2 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en janvier 2009 au motif que l'enfant est sujette à un risque sérieux de négligence dû aux problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère. [ 3 ] X vit dans la famille d'accueil de B depuis qu'elle à deux ans et demi suite à la signature de mesures volontaires au cours de l'année 2008.
C'est la seule famille d'accueil qu'elle a connue. [ 4 ] Les différents jugements et rapports déposés au dossier font état du bon lien qui unit l'enfant à sa famille d'accueil. [ 5 ] B a été présentée au Tribunal au cours des deux dernières années comme une dame d'une qualité exceptionnelle; ayant la capacité et le jugement nécessaires pour intervenir de façon adéquate auprès de X tout en respectant la place qu'occupe la mère dans la vie affective de l'enfant. [ 6 ] Aujourd'hui la requérante allègue qu'une enquête est en cours sur la famille d'accueil de madame B pour conduite inacceptable suite à une plainte formulée par la mère. [ 7 ] Essentiellement les reproches formulés à l'encontre de la famille de B sont les suivants: - la chambre dans laquelle dort X est située au sous-sol et ne dispose d'aucune fenêtre contrairement aux exigences des centres jeunesse et semble-t-il à la réglementation municipale; - la douillette donnée par la mère à X ne serait pas sur le lit de l'enfant mais utilisée par les chiens de la famille; - B et son conjoint n'ont pas fait preuve d'ouverture lors de la rencontre avec la nouvelle intervenante au dossier survenue au cours du mois d'avril dernier. [ 8 ] Il doit être spécifié qu'il s'agit de la deuxième enquête effectuée par les centres jeunesse à la suite de plaintes de la mère.
Au début de l'année 2011 la mère a déclenché une enquête prétendant que X est victime d'abus physiques de la part de sa famille d'accueil et qu'elle doit changer de milieu. L'enquête des centres jeunesse et celle des policiers ont révélé que les allégations de la mère n'étaient pas fondées. Cet événement a évidemment affecté la qualité de la relation entre la mère et la famille d'accueil. [ 9 ] La preuve révèle que B agit toujours à
titre de famille d'accueil pour les centres jeunesse pour au moins un autre enfant et qu'elle est tutrice d'un autre enfant suite à une requête présentée par la requérante. [ 10 ] La requérante ne fait pas entendre madame B. [ 11 ] À l'exception de la question de la non-conformité de la pièce dans laquelle dort X, les allégations de la requête ne peuvent suffire à modifier la dernière ordonnance dans le cadre d'une requête provisoire. [ 12 ] X vit depuis quatre ans dans ce milieu de vie et s'y développe bien. [ 13 ] D'autre
part le père biologique n'a jamais été présenté au Tribunal comme une personne impliquée dans la vie de sa fille.
Il n'a jamais cherché à se faire reconnaître ni cherché à faire établir des droits d'accès en sa faveur à l'égard de sa fille. [ 14 ] Le Tribunal considère la requête présentée par la requérante mal fondée. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 17 ] CONFIE X à B pendant l'instance; [ 18 ] PERMET au père biologique de l'enfant C de sortir son enfant pendant deux jours consécutifs à chaque fin de semaine incluant un coucher après entente préalable avec l'intervenante au dossier. [ 19 ] RÉITÈRE chacune des autres conclusions du jugement prononcé le 10 mai 2011 qui ne sont pas incompatibles avec les termes des présentes; [ 20 ] FIXE au 5 juin 2012 à 9h30 l'audition de la requête en révision. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: DPJ Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Pascale F. Tremblay (enfant) Me Marthe Vachon (mère) /ng Date d’audience : 16 mai 2012
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