2018 QCCQ 9784, 2018 QCCQ 9784
Opinion
M.T. c. P.B. 2018 QCCQ 9784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-019311-182 DATE : 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ M... T... , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. P... B... , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un litige entre ex-conjoints maintenant divorcés. [ 2 ] Mme M... T... réclame un dédommagement pour certains investissements qu’elle a faits dans la résidence de M. P... B... pendant leur vie commune. Elle prétend que M. B... s’est enrichi à ses dépens. [ 3 ] M. B... réplique par une demande reconventionnelle.
Il prétend que l’entente qu’ils avaient lors de la vie commune concernant leurs dépenses ne tient plus. Il réclame divers montants pour des biens et services qu’il a payés. [ 4 ] À l’audience, le Tribunal a fait part aux parties de son interrogation quant à la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec compte tenu du jugement de divorce rendu par la Cour supérieure. Ce jugement, entérinant l’entente des parties, semble avoir réglé les droits et obligations de M. B... Également, ce jugement réserve les droits de Mme T... de réclamer une somme d’argent pour enrichissement injustifié.
À première vue, seule la Cour supérieure possède la compétence pour disposer des deux réclamations. [ 5 ] M. B... fait valoir qu’à son avis, le jugement de la Cour supérieure ne règle que les conséquences du divorce et non celles de leur vie commune avant le divorce, et que si tel n’est pas le cas, il n’aurait pas signé l’entente et renoncé à son droit de réclamer le remboursement des dépenses faites pendant la vie commune avant le mariage. [ 6 ] Dans ces circonstances, la question de la compétence juridictionnelle de cette Cour doit être tranchée avant même l’analyse des réclamations des parties.
QUESTION PRÉLIMINAIRE [ 7 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle compétence pour trancher la réclamation que Mme T..., et pour interpréter le jugement de divorce afin de décider s’il règle le sort des droits de M. B...? CONTEXTE [ 8 ] Les parties commencent à se fréquenter au début de l’année 2014, semble-t-il. Elles décident de vivre ensemble à une date qui n’est pas précisée. [ 9 ] Elles se marient le 1 er août 2015 mais se séparent environ deux mois et demi plus tard. [ 10 ] Le 9 juin 2017, la Cour supérieure prononce le divorce des parties, qui prend effet le 10 juillet suivant.
Ce jugement entérine une entente des parties par laquelle : • elles se déclarent satisfaites du partage des biens du patrimoine familial; • elles se déclarent satisfaites du partage des biens de leur régime matrimonial;
• elles règlent le sort des biens achetés et des dettes contractées avant le mariage; • elles règlent le sort des dettes contractées après la date fixée du partage au 5 octobre 2015; • elles conviennent de réserver à Mme T... son droit de demander une compensation financière pour avoir contribué à l’enrichissement injustifié de M. B...; • elles ne prévoient aucune réserve de recours en faveur de M.
B... [ 11 ] À première vue, les parties règlent ainsi non seulement les conséquences de leur divorce mais également, les conséquences de la fin de leur vie de couple qui a précédé leur mariage, alors qu’ils étaient des conjoints de fait. ANALYSE [ 12 ] L’article 35 du Code de procédure civile énonce ce qui suit quant à la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec : 35.
La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption . […] [ 13 ] L’article 34 du Code de procédure civile antérieur s’exprimait de façon plus restrictive, de la façon suivante : 34.
Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande: 1. dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada; […] [ 14 ] Le Tribunal ne retrouve aucune explication à ce changement dans le texte de la disposition législative, que ce soit dans les commentaires de la Ministre ou dans les débats en Commission parlementaire au moment de l’étude du projet de loi du Nouveau Code de procédure civile du Québec. [ 15 ] Curieusement, lors de l’adoption du nouveau Code de procédure civile , le passage de la notion de « pension alimentaire » à celle de « matières familiales » pour mieux décrire la matière pour laquelle la Cour du Québec n’a pas compétence n’est pas transposée à l’article 537 du Code de procédure civile actuel qui circonscrit la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec : 537.
Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. […] [ 16 ] Cet
article reprend l’article 954 de l’ancien Code de procédure civile : 954. Le présent livre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés à l’
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s’applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [ 17 ] À la lumière de la jurisprudence dont le Tribunal traitera plus loin, il y a lieu de conclure que la Cour du Québec ne possède pas de compétence juridictionnelle en matière familiale autre que l’adoption. Qu’entend-on par « matière familiale »? [ 18 ] Les « matières familiales » sont définies ainsi à l’article 409 du Code de procédure civile : 409. Les demandes fondées sur le livre deuxième du Code civil obéissent, comme celles fondées sur la
Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2 e suppl.)), aux règles générales applicables à toute demande en justice, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. [ 19 ] Quelles sont ces « matières familiales »? Ce sont celles que l’on retrouve aux articles 365 à 612 du Code civil du Québec . Il s’agit du mariage, de l’union civile, de la filiation, de l’obligation alimentaire et de l’autorité parentale.
Les conséquences financières de la fin de la vie commune des conjoints de fait ne sont donc pas une « matière familiale ». [ 20 ] Ceci amène à conclure qu’en principe, ce qui découle du mariage est de la compétence de la Cour supérieure et ce qui découle de la fin de la vie de couple des conjoints de fait non unis civilement est de la compétence de la Cour du Québec, sous réserve du seuil monétaire fixé par le législateur. [ 21 ] Mais cela est loin de régler la question entièrement.
Qu’arrive-t-il lorsqu’une réclamation soumise à la Division des petites créances de la Cour du Québec en est une que la Cour supérieure a réservée à l’une des parties? Ou qui nécessite l’interprétation du jugement de divorce pour déterminer s’il règle le sort d’une réclamation? [ 22 ] L’article 35 du Code de procédure civile , comme on l’a vu, attribue à la Cour du Québec une compétence exclusive dans
certaines matières et prévoit ce qui suit quant aux demandes qui leur sont accessoires : 35. La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption. […] [ 23 ] Il faut analyser cet
article à la lumière des commentaires de la ministre de la Justice au moment de son analyse en Commission parlementaire : Par ailleurs, le premier alinéa apporte une clarification au droit antérieur en précisant que les demandes accessoires à la demande principale peuvent être décidées par la Cour du Québec, alors même qu’elle ne pourrait être saisie de ces demandes à
titre principal . Ce serait le cas pour enjoindre de rendre compte de l’exécution d’un contrat, d’exécuter en nature une obligation prévue au contrat ou de cesser de violer une obligation.
Cette approche s’inscrit dans la ligne des objectifs de la procédure civile énoncée dans la disposition préliminaire. [ 24 ] Ainsi, la Cour du Québec a le pouvoir de trancher des demandes accessoires qui ne seraient pas de sa compétence si prises seules, en autant que la demande principale soit de sa compétence. [ 25 ] Ici, c’est la situation inverse qui se présente. [ 26 ] Le Tribunal rappelle que le jugement de divorce de la Cour supérieure entérine une entente des parties qui semble disposer des conséquences financières de la fin de leur vie commune, tant avant qu’après leur mariage.
Le Tribunal est d’avis que le recours que s’est réservé Mme T... prend sa source dans la vie commune des parties, est un accessoire de ce litige principal ou une de ses parties, le tout demeurant de la juridiction de la Cour supérieure [1] . [ 27 ] Quant à la demande reconventionnelle de M. B..., sa recevabilité dépend de l’interprétation que doit faire le Tribunal du jugement qui entérine l’entente des parties. De plus, M. B... soulève la possibilité d’un vice de consentement qui entacherait l’entente homologuée par la Cour supérieure.
Ces questions sont manifestement de la compétence de la Cour supérieure également. [ 28 ] Ces conclusions du Tribunal s’accordent avec la jurisprudence.
Malgré le choix de mots plus restrictifs du législateur sous l’ancien Code de procédure civile, les tribunaux concluaient à l’absence de compétence juridictionnelle de la Cour du Québec pour interpréter un jugement de divorce rendu par la Cour supérieure et pour trancher des réclamations découlant du divorce. [ 29 ] Dans M.R. c.
P.B. [2] , la Cour du Québec s’exprimait ainsi : [9] Bien que la situation soit assez claire quant à l'absence de juridiction de la Cour du Québec lorsqu'il s'agit de pension alimentaire, elle l'est moins lorsqu'il s'agit de la compétence de la Cour du Québec en matière de conséquences patrimoniales pouvant découler d'un jugement de divorce ou de séparation de corps de la Cour supérieure. [ 30 ] Après avoir analysé la jurisprudence de la Cour supérieure et de la Cour du Québec sur la question, la Cour ajoutait : [15] De la jurisprudence, on peut conclure que si la Cour du Québec doit, afin de résoudre le litige présenté devant lui, interpréter une convention entérinée par un jugement de divorce ou de séparation de corps de la Cour supérieure, elle déclinera généralement juridiction.
À l'inverse, en l'absence d'interprétation ou d'exécution d'une telle convention ou entente, la Cour du Québec aura la compétence requise pour entendre un litige patrimonial s'il s'agit d'une réclamation de nature purement civile [11] . ___________________ (Soulignement du Tribunal) [ 31 ] Cette décision est reprise par la Cour du Québec dans l’affaire Grandmont c. Voyer [3] . Dans cette affaire soumise à la Division des petites créances, le Tribunal s’interrogeait sur sa compétence pour examiner les conséquences patrimoniales découlant du défaut d’une
partie de respecter le jugement de divorce. Après avoir cité l’affaire M.R. c. P.B. [4] , la Cour déterminait que la réclamation qui lui était présentée n’était pas de nature alimentaire et ne nécessitait pas que le tribunal interprète le jugement de la Cour supérieure. La demande ne visait pas non plus à forcer une
partie à respecter une condition de l’entente. Le tribunal a conclu à la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec siégeant en matière de petites créances. [ 32 ] À l’inverse, dans B. (
J) c. R. (M) [5] , le Tribunal retenait qu’en réalité, le demandeur recherchait une modification ou un ajout aux mesures accessoires entérinées par le jugement de divorce de la Cour supérieure qui ne prévoyait pas ce qu’il advenait des dépenses faites par le demandeur qui a dû habiter l’ancienne résidence familiale pendant une longue période avant de pouvoir la vendre suite au divorce.
En conséquence, la Cour s’est déclarée sans compétence pour se prononcer sur le litige. [ 33 ] En somme, la Cour du Québec est sans compétence pour trancher les questions litigieuses en matière familiale, dont celles qui nécessitent l’interprétation d’une entente entérinée par un jugement de divorce prononcé par la Cour supérieure et les litiges qui découlent de ce jugement. [ 34 ] En l’espèce, la réclamation de Mme T... en est une qui est accessoire au jugement de divorce alors que la demande reconventionnelle de M.
B... nécessite l’interprétation du jugement de la Cour supérieure. [ 35 ] Chacune des deux réclamations présentées n’est pas de nature purement civile et tire sa source de la fin de la vie de couple des
parties. [ 36 ] En conséquence, la Cour du Québec est sans compétence juridictionnelle pour trancher le litige. [ 37 ]
Malgré la sympathie que le Tribunal éprouve pour les parties et le sort réservé à leur présente démarche devant la Division des petites créances, le Tribunal ne peut s’arroger une compétence juridictionnelle que le législateur a attribuée à une autre Cour. [ 38 ] Le Tribunal se doit de souligner que la preuve administrée à l’audience a permis de constater des écueils significatifs dans les réclamations des deux parties.
Fort des principes maintenant mis de l’avant par le législateur dans le nouveau Code de procédure civile [6] , le Tribunal invite les parties à considérer les modes alternatifs de règlements des différends afin de mettre un terme à leur conflit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] DÉCLINE compétence, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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