2024 QCCQ 392, 2024 QCCQ 392
Opinion
Borghol c. R. 2024 QCCQ 392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-223799-211 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SALVATORE MASCIA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Obeida Borghol James Rizk Ali Trad Requérants – défendeurs c.
Sa majesté le Roi Intimé – poursuivant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ( Articles 11b) et 24(1) de la Charte Canadienne des droits et libertés ) [1] ______________________________________________________________________ 1. INTRODUCTION [ 1 ] Les accusés-requérants doivent répondre à des accusations de vol de voiture et de complot en vue de voler des voitures. [ 2 ] Le procès, prévu pour une durée de trois semaines, se déroulera du 6 au 24 mai 2024.
La longueur du procès s’explique, en partie, par le nombre de témoins à charge (en grande
partie des policiers affectés à la surveillance des requérants). [ 3 ] Au total, 1101 jours (soit 36 mois et 5 jours) se seront écoulés entre le début de la procédure (20 mai 2021) et la fin prévue du procès. [ 4 ] Le délai pour mener cette affaire à procès excède de 18 mois et 5 jours le plafond de 18 mois posé par l’arrêt Jordan [2] pour une affaire instruite devant un juge de la cour provinciale.
Au-delà de ce plafond, il est présumé que le droit d’un inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. [ 5 ] Ainsi, estimant que leur droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable que leur garantit l’ alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ) n’a pas été respecté, les requérants demandent au Tribunal de prononcer l’arrêt des procédures suivant l’ article 24(1) de la Charte . [ 6 ] Afin de se décharger de son fardeau, l’intimé s’appuie sur deux arguments pouvant constituer des circonstances exceptionnelles : la complexité du dossier et l’effet ressac ( backlog de dossiers) en raison de la pandémie de 2020 [3] . [ 7 ] Les avocats des requérants, quant à eux, soutiennent que le retard est attribuable au manque de diligence de l’intimé pour mener cette cause à terme.
Ils ont noté, par exemple, que ce n’est que 20 mois après le dépôt des accusations qu’une deuxième avocate de l’intimé a conçu un plan pour la poursuite du procès. [ 8 ] Ensuite, ils ont fait valoir que la pandémie ne peut pas servir d’exemption générale pour les délais.
Plus particulièrement, il n'y a pas suffisamment de preuves pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l'impact de la pandémie a en fait été la cause de tout le retard au-delà du plafond fixé par l'arrêt Jordan . [ 9 ] Enfin, ils ont fait valoir que les retards ne peuvent être justifiés par le fait que l’affaire est particulièrement complexe. Bien que la preuve de l’intimé comprenne quelques 15 à 20 témoins (principalement des policiers affectés à la surveillance), la présente affaire ne saurait être qualifiée de « particulièrement complexe ».
Essentiellement, les témoins policiers vont rapporter les résultats de leurs surveillances. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis les événements, leur témoignage se limitera probablement à la lecture de leurs notes.
De toute façon, les plafonds présumés qui ont été fixés dans Jordan tiennent déjà compte de la complexité accrue des affaires criminelles depuis Morin, notamment l’émergence de nouvelles infractions, procédures, obligations imposées au ministère public et à la police ainsi que de nouveaux tests juridiques [4] . [ 10 ] Quoi qu’il en soit, même en supposant pour les besoins de l’argumentation que cette affaire est particulièrement complexe, les requérants prétendent que l’intimé n’avait aucun plan concret pour atténuer les retards occasionnés par sa complexité.
Il ne suffit pas que le ministère public fasse état de difficultés passées (c’est-à-dire, un événement distinct ou les complexités particulières de l’affaire) pour justifier le retard, il devait également prendre des mesures pour atténuer le retard [5] . En l'absence d'un tel plan, les circonstances ayant occasionné les retards ne seront pas considérées comme exceptionnelles, puisqu'elles n'étaient pas hors du contrôle du ministère public [6] . [ 11 ] Plus tard dans cette décision , le Tribunal va reprendre en détail la position des parties. 2.
CONTEXTE 2.1 Les accusations [ 12 ] Le 20 mai 2021, dans le dossier portant le numéro 500-01-218508-213, les requérants ont été accusés de vols de véhicules et de complot afin de commettre des vols (quatre chefs en tout). Les accusations portent sur la période du 6 janvier au 14 avril 2021. [ 13 ] Le 23 septembre 2021, l’intimé a autorisé un deuxième dossier 500-01-223799-211 dans lequel on retrouve les quatre chefs initiaux et l’ajout de trois chefs qui ne concernent que les requérants MM. Trad et Borghol. Le requérant M.
Rizk n’est aucunement concerné par les nouveaux chefs. [ 14 ] Plus tard dans les procédures, l’intimé va retirer le premier dossier (500-01-218508-213) – car les chefs qui y figurent sont inclus dans le deuxième dossier. 2.2 L’enquête [ 15 ] Au début de l’audience sur la requête Jordan , l’intimé a appelé l’enquêteur principal à la barre des témoins, SD Simon Pelletier.
Par ce témoignage, l’intimé voulait étayer l’un de ses arguments selon lequel la complexité de l’affaire justifiait le fait qu’on avait dépassé le plafond Jordan pour la tenue du procès. [ 16 ] Le modus operandi des requérants, selon le récit de l’enquêteur, était simple, mais structuré. Ils louaient des véhicules haut de gamme auprès de sociétés de location de voitures, installaient un GPS et faisaient une copie de la clé.
Lorsqu’un autre client louait l’un des véhicules, il le retrouvait à l’aide du GPS et le volait. [ 17 ] Bien que le stratagème soit assez simple, il a été un peu plus compliqué d’amasser les preuves contre les requérants. L’enquête a sollicité de nombreux policiers pendant un mois afin d’effectuer une filature de 10 jours sur les requérants et les véhicules loués. D’ailleurs, six mandats ont été autorisés en ce sens. [ 18 ] Ce qui suit est un bref résumé de l’enquête policière, tel que décrit par le SD Pelletier : • Surveillance physique impliquant deux des requérants (MM.
Borghol et Trad) dans l’installation d’un dispositif de localisation dans les véhicules loués par chacun d’eux [ 19 ] Le 6 avril 2021, les requérants, MM. Borghol, et Trad, sont vus en train d’emmener leurs véhicules de location, un Dodge Durango et un Jeep Grand Cherokee, dans un garage à Montréal-Nord.
Les policiers ont pu constater que des gens à l’intérieur du garage « s’affairent à faire quelque chose sur les véhicules [7] ». [ 20 ] Le lendemain, lorsque les véhicules ont été rapportés aux entreprises de location, les policiers ont constaté qu’un dispositif de localisation avait été installé. • Surveillance policière d’un véhicule précédemment loué par l’un des requérants [ 21 ] Sans doute, la preuve irréfutable (smoking gun) de l’implication des requérants dans les vols de véhicules aurait été de les prendre en flagrant délit au moment où ils tentent de récupérer l’un ou l’autre des véhicules qu’ils avaient loués auparavant (et sur lesquels un dispositif de localisation avait été installé).
Mais la police n’a pas eu cette chance, malgré de nombreuses heures de surveillance physique. [ 22 ] À une occasion, toutefois, les policiers ont aperçu l’un des requérants, M. Borghol. s’approchait d’un véhicule ciblé (RAV 4) stationné au centre commercial Rockland alors qu’il conduisait un véhicule Hyundai Tucson.
Il s’est arrêté quelques secondes devant ledit véhicule, puis a continué sa route. • Limites de la surveillance physique [ 23 ] Le SD Pelletier a expliqué que le temps consacré à l’opération de surveillance a été entravé par un couvre-feu à 21 h (mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour arrêter la propagation du coronavirus). • Implication d’autre corps policier dans l’enquête
[ 24 ] En plus de la police locale (Montréal), la police de l’Ontario a également participé à l’enquête. Selon la preuve, deux des voitures ont été volées en Ontario et amenées à Montréal. [ 25 ] Pour établir un lien entre deux des requérants (MM.
Borghol et Trad) et les vols commis en Ontario, il fallait procéder à une analyse des registres d’appel et des tours cellulaires qui ont capté les communications transmises ou reçues de leurs téléphones portables. • Six mandats ont été autorisés pour recueillir la preuve contre les requérants [ 26 ] Pour les fins de l’enquête, six mandats ont été lancés par un juge de paix, dont une ordonnance de communication sur les cellulaires des trois requérants; et un mandat de perquisition de leurs cellulaires. • Preuve documentaire à l’appui des accusations [ 27 ] Essentiellement, il s’agit (
i) des contrats de location signés par les requérants; et (ii) preuve de propriété des véhicules volés et/ou loués par les requérants. • Preuve vidéo [ 28 ] Les caméras des sociétés de location de voitures ont capté des images des requérants alors qu’ils se présentaient aux locaux. [ 29 ] La preuve vidéo reprend, également, certaines parties de la surveillance policière des requérants. 2.3 Tableau de projection des délais et Tableau volumétrie [ 30 ] Pour l ’intimé , on ne peut nier que la Covid-19 en mars 2020 a eu des effets à long terme sur le système de justice.
Malgré tous les efforts, un arriéré dans la mise au rôle et le report des dossiers étaient inévitables et le retour à la normale prendra plus de temps que le cours réel de la pandémie elle-même. [ 31 ] Pour étayer sa position selon laquelle le Tribunal devrait déduire une
partie précise des délais en tant que circonstance exceptionnelle causée par la pandémie, l’intimé a produit deux tableaux préparés par la coordination de la division criminelle de Montréal. [ 32 ] Dans un premier tableau, la coordination a compilé une projection des délais anticipés pour fixer un procès [8] . [ 33 ] Selon la date à laquelle les parties sont prêtes à fixer un procès, il existe une projection correspondante de la date à laquelle l'affaire pourrait être entendue. La projection varie en fonction de la durée du procès et du statut de l’accusé détenu ou en liberté.
Pour ne donner qu'un exemple, un procès de deux jours demandé en décembre 2021 selon le tableau pourrait avoir lieu dans un délai de 11 mois. [ 34 ] L’intimé a noté qu’en novembre 2021, date à laquelle on aurait pu fixer à procès (selon ses prétentions), les délais pour fixer un procès de deux jours ou plus pour une personne non détenue étaient de 10 mois.
Le 6 mars 2023, lorsqu’on a effectivement fixé cette cause pour instruction, les délais étaient passés à 14 mois. [ 35 ] Pour calculer l’effet ressac causé par la pandémie, l’intimé a simplement soustrait la projection des délais en mars 2023 (14 mois) par la projection de novembre 2021 (10 mois), pour arriver à un délai de 4 mois. [ 36 ] Cela étant dit, les avocats des requérants ont souligné que pour décembre 2020 - six mois seulement après que le système judiciaire ait repris ses activités (suite à la fermeture de la Covid-19 de la mi-mars au 1er juin 2020) – le même tableau indique que les délais pour fixer un procès n'étaient que de cinq mois.
Bref, on ne saurait se fier à ce tableau pour déduire les retards de la présente affaire. [ 37 ] Dans le deuxième tableau, la coordination a produit des statistiques pour le nombre de dossiers ouverts et fermés pour une période donnée [9] . Dans le premier mois de la pandémie – de mars 2020 à avril 2020, le nombre de dossiers fermés est passé de 774 à 385. [ 38 ] Toutefois, le même tableau indique une tendance à la hausse des dossiers fermés dans les mois qui ont suivi. De mai à août 2020, le nombre de dossiers fermés est passé de 390 à 746.
À partir de septembre, le rythme des dossiers clos a été de l’ordre de 1200, avec des pics de 1622 en mars 2022 et de 1516 en mars 2023. Pour les avocats de requérants, cela indique que le système judiciaire a absorbé tout le retard créé par la C ovid -19.
Plus encore, cela dément toute affirmation selon laquelle l'effet ressac de la pandémie pourrait expliquer les retards dans le traitement du présent dossier. 2.4 Entente entre la juge en chef de la Cour du Québec et le ministre de la Justice [ 39 ] Les requérants ont déposé en preuve l’entente intervenue entre la juge en chef de la Cour du Québec et le ministre de la Justice signé le 21 avril 2023 [10] . [ 40 ] Pour comprendre l’accord, une brève mise en contexte est nécessaire : en septembre 2022, la juge en chef de la Cour du Québec à l’époque, Lucie Rondeau, a informé le gouvernement que les juges de la chambre criminelle siégeraient un jour sur deux au lieu de deux jours sur trois.
Parmi les arguments de la juge, la complexification des procès criminels. [ 41 ] Puisque ce nouveau ratio allait augmenter l’attente de traitement des dossiers – ainsi que le nombre de dossiers qui risquaient d’avorter pour cause de délais déraisonnables – la juge en chef a demandé à Québec de nommer 41 juges supplémentaires. [ 42 ] Quant au ministre de la Justice, il s’opposait à l’initiative de la juge en chef et a demandé à la Cour supérieure d’intervenir. [ 43 ] Finalement, il y a eu un compromis entre la juge en chef et le ministre de la Justice.
L’entente signée le 21 avril 2023 prévoit, entre autres, que : - Le ministre consent à la création de 14 nouveaux postes de juges. - En contrepartie, les juges de la chambre criminelle et pénale ont accepté de siéger 17 jours de plus par année judiciaire. Donc, ils tiendront des audiences un peu plus qu’un jour sur deux, mais un peu moins que deux jours sur trois. [ 44 ] Pour les avocats des requérants, le dépôt dudit document avait un double objectif : i. Pour montrer que les retards pouvaient être attribués au nouveau ratio institué par le juge en chef de l’époque. ii.
Souligner que les autorités (dont le ministre de la Justice) étaient bien conscientes du problème et n’ont pas fait grand-chose pour remédier à la situation. En effet, lorsque la présente décision a été rendue le 22 janvier 2024, le ministre n’avait pas encore nommé les 14 nouveaux juges (dont 8 qui viendraient épauler leurs collègues dans la charge de travail au palais de justice de Montréal). [ 45 ] En résumé, les retards institutionnels ainsi que l’inaction des autorités gouvernementales – plutôt que l’effet d’entraînement occasionné par la pandémie – sont à blâmer pour une grande
partie des délais. 3. HISTORIQUE DES PROCÉDURES 3.1 Quelques remarques préliminaires [ 46 ] Pour un juge d’instance, la
partie fastidieuse d’une requête Jordan consiste à passer en revue tout l'historique des procédures et à nuancer chacun des ajournements. Au paragraphe 37 de l'arrêt Jordan , la Cour suprême a exprimé l'espoir que les juges d’instance renoncent au « micro-comptage » selon l'ancien cadre d'analyse de l'arrêt Morin en faveur d'une évaluation globale de la cause des délais : [37] Enfin, le cadre d’analyse établi dans Morin est indûment complexe. On peut considérer, à juste titre, que le calcul pointilleux qu’il exige empoisonne la vie de tous les juges de première instance. Même si dans R. c.
Godin , 2009 CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3, le juge Cromwell a prévenu les tribunaux qu’ils doivent prendre garde en portant attention aux détails de ne pas perdre de vue l’ensemble de la situation (par. 18), c’est exactement ce qu’ont souvent fait les tribunaux et les parties. Chaque jour de l’instance, du dépôt des accusations jusqu’au procès, est débattu, comptabilisé et expliqué tant bien que mal.
Ce microcalcul est inefficace, repose sur des « estimations empiriques » de la part des juges et a été utilisé d’une manière qui permet de tolérer des délais de plus en plus longs. [ 47 ] Bien qu'exprimés dans le contexte de ce que la défense doit faire pour établir un délai déraisonnable dans les cas où le délai est inférieur au plafond (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), les passages suivants de l'arrêt Jordan encouragent une vue d'ensemble (bird’s eye view) de l'analyse de l'
article 11b) de la Charte : [91] Le fait de déterminer si le temps qu’a pris une affaire à être jugée a excédé de manière manifeste ce qui était raisonnablement nécessaire n’est pas une question de calculs précis. Le juge de première instance ne devrait pas disséquer chaque jour ou chaque mois pour déterminer si chaque étape était raisonnablement nécessaire — comme le veut la pratique courante depuis l’arrêt Morin . Il devrait plutôt prendre du recul par rapport aux menus détails et examiner l’affaire dans son ensemble .
Cela dit, cette détermination est une question de fait qui relève entièrement de l’expertise du juge de première instance ( Morin , le juge Sopinka, p. 791-792). [111] Troisièmement, le nouveau cadre d’analyse atténue, sans toutefois l’éliminer, la nécessité d’un microcalcul complexe. Même si les juges ont tout de même à déterminer le délai attribuable à la défense, l’analyse d’un délai qui se situe en deçà du plafond — pour déterminer si la cause a pris de manière manifeste plus de temps qu’il aurait été raisonnable qu’elle prenne — remplace la méthode du microcalcul par une évaluation globale.
Cet examen n’est par ailleurs nécessaire que si l’accusé a pris des mesures utiles et soutenues pour accélérer les choses. Par contre, lorsque le plafond est dépassé, une analyse fondée sur l’ al. 11
b) n’est déclenché que lorsque le ministère public entend invoquer des circonstances exceptionnelles. Un cadre d’analyse plus simple à appliquer a une valeur en soi : « il faut se rappeler que le meilleur critère sera relativement facile à appliquer; autrement, les demandes d’arrêt des procédures s’ajouteront aux nombreuses affaires dont les juges des procès sont déjà saisis et aggraveront le problème des délais » ( Morin , la juge McLachlin, p. 810). [ 48 ] En l’espèce, la discorde entre les deux parties se résume à deux questions principales : i. Est-ce qu’une portion des délais peut se justifier à
titre de circonstance exceptionnelle due à l’effet ressac causé par la pandémie de la C ovid -19? ii. Est-ce que la présente affaire est suffisamment complexe, « si bien que le délai est justifié » [11] ? [ 49 ] Répondre à ces deux questions ne requiert aucunement la nécessité de procéder aux microcalculs. Cela dit, l’historique de la procédure s’avère nécessaire en raison des allégations des requérants voulant que la conduite de l’intimé fait preuve de laxisme, de nonchalance et de manque de préparation pour mener cette cause à terme.
Ce n’était qu’en janvier et mars 2023 – soit quelques 20 ou 22 mois après la déposition des accusations – qu’une deuxième représentante de l’intimé a finalement conçu un plan qui tienne compte de la complexité moyenne de cette affaire. Mais à ce moment-là, notent les requérants, c’était trop peu, trop tard.
Lorsque les parties se sont entendues sur une date de procès (prévue pour le mois de mai 2024), 14 mois supplémentaires seront ajoutés à l’horloge Jordan . [ 50 ] Un historique de la procédure est également nécessaire pour expliquer pourquoi les parties ne sont pas d’accord sur le moment où l’horloge Jordan commence à courir : est-ce lors de la première comparution
des requérants en mai 2021 ou est-ce en juillet 2021 lorsque l’intimé a regroupé toutes les accusations dans une deuxième dénonciation? [ 51 ] Ce qui suit est un historique de l’instance [12] , y compris des commentaires sur la préparation (ou l’absence de préparation) de l’une ou l’autre des parties à l’instruction de l’affaire. Plus particulièrement, est-ce que l’historique des procédures appuie la prétention des requérants voulant que l’intimé ait (
i) fait preuve de laxisme dans la poursuite de cette affaire et (ii) n’avait pas de plan ou de stratégie pour mener une cause moyennement complexe à terme? 3.2 Les différentes étapes dans la procédure [ 52 ] Le ou vers le 20 mai 2021, l’un des requérants, M. Rizk, a comparu sur promesse au palais de Justice de Montréal et a reçu une copie de la divulgation de la preuve. La dénonciation porte le numéro de dossier : 500-01-218508-213. [ 53 ] Quant aux deux autres requérants, MM.
Borghol et Trad, ils ont reçu une sommation leur ordonnant de comparaître à la cour le 19 juillet. [ 54 ] Le 19 juillet, une première date pro forma a eu lieu dans le dossier du requérant M. Rizk. [ 55 ] C’est également à cette date que comparurent les requérants MM. Borghol et Trad dans le dossier 500-01-223799-211. Essentiellement, cette nouvelle dénonciation reprend les quatre chefs dans la dénonciation du 20 mai 2021 et en ajoute trois autres chefs de vol. Les chefs additionnels ne concernent que les requérants, MM.
Borghol et Trad. [ 56 ] À cette date, les requérants furent informés que le dossier suivrait la trajectoire du programme Dialogue et qu’il serait assigné à une procureure affectée audit programme. [ 57 ] Il est à noter qu’à ce moment, le dossier procéda devant la juge Joëlle Roy, J.C.Q. Celle-ci mentionna être surprise qu’un tel dossier se retrouve dans le programme Dialogue expliquant qu’habituellement les dossiers moins complexes font
partie du programme .
Le représentant du ministère public alors en salle mentionna que les avocats pouvaient prendre de tels dossiers : « on est capable [13] ». [ 58 ] Une seconde date pro forma fut donc fixée à la première date disponible pour la procureure Dialogue ainsi que la Cour, soit le 24 septembre 2021. [ 59 ] Le ou vers le 24 septembre 2021, lors de la date pro forma déjà fixée dans le dossier initial, les requérants ont comparu dans le deuxième dossier (500-01223799-211. [ 60 ] Lors de cette date, les requérants furent informés que M e Lachance serait désormais la procureure assignée pour représenter l’intimé.
Les dossiers demeuraient donc dans le programme Dialogue . M e Lachance mentionna que la preuve était disponible relativement au deuxième dossier et que celle-ci était par ailleurs volumineuse. [ 61 ] L’avocate du requérant M. Rizk (M e Andrée-Anne Dion) était en salle de cour pour représenter son client. Elle expliqua que les avocats des corequérants étaient présentement dans le processus de se coordonner, vu le décalage causé par les comparutions à des dates différentes.
L’avocate ajouta qu’ils voulaient prendre un rendez-vous Dialogue d’ici la prochaine date pour faire avancer le dossier [14] . [ 62 ] La date du 26 novembre 2021 fut proposée pour une prochaine date pro forma . Toutefois, la juge mentionna qu’il y avait un congrès des juges à cette date et qu’il serait plus prudent d’éviter cette date. [ 63 ] Le dossier fut alors remis au 2 décembre 2021. M e Dion, l’avocate du requérant M. Rizk, spécifia que bien qu’il s’agisse d’une demande de la défense, il n’y avait pas de renonciation au délai jusqu’à la prochaine date.
Quoi qu’il en soit, tant dans les tableaux des requérants que dans celui de l’intimé, la période comprise entre le 24 septembre 2021 et le 2 décembre est considérée comme un délai inhérent (ou délai Jordan ). [ 64 ] Le 2 décembre 2021 M e Dion représenta le requérant M. Rizk ainsi que les représentants des corequérants en salle de cour.
Lors de cette date, elle expliqua que de nouvelles accusations avaient été portées contre les corequérants à l’automne et que leurs représentants nécessitaient davantage de temps pour évaluer l’ensemble de la preuve. [ 65 ] M e Dion a également annoncé que les avocats des corequérants allaient probablement faire une demande d’ouverture de paquets scellés. [ 66 ] Le dossier fut remis au 3 février 2022 sans que M e Dion renonce aux délais. [ 67 ] Il est à noter que les parties divergent sur la manière d’attribuer la responsabilité des retards couvrant la période du 2 décembre 2021 au 3 février 2022.
Pour l’intimé, ce délai doit être qualifié de délai de la défense – après tout, les avocats des requérants MM. Borghol et Trad ont demandé un report afin d’étudier la preuve. D’autre part, les avocats desdits requérants ont souligné la divulgation volumineuse qui leur a été remise en septembre 2021 pour affirmer que le retard était inhérent à la nature de l’affaire. Quant à l’avocate du requérant M. Rizk, sa position était claire : il n’y avait pas de renonciation aux retards.
D’ailleurs, dans le cadre d’un procès conjoint, elle n’a eu d’autre choix que d’accepter le report demandé par ses collègues de la défense. [ 68 ] Le Tribunal note que le délai contesté est de 63 jours. Étant donné que la question fondamentale en l’espèce est de savoir si des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire l’effet ressac de la pandémie et la complexité de l’affaire, peuvent justifier les délais, la remise du 2 décembre 2021 au 3 février aura, en fin de compte, très peu d’importance sur l’issue de la requête Jordan .
Comme l’explique la Cour dans Jordan , les tribunaux « doivent prendre garde en portant attention aux détails de ne pas perdre de vue l’ensemble de la situation » [15] . [ 69 ] Le 3 février 2022, une audience pro forma a eu lieu devant le juge Manlio Del Negro.
À cette date, M e Dion expliqua qu’un rendez-vous Dialogue avait été fixé avec la procureure de l’intimé, M e Lachance, mais que cette dernière n’avait pu localiser le dossier du requérant. [ 70 ] M e Lachance confirma les propos de M e Dion, mentionnant que le dossier était introuvable jusqu’au matin même et que le tout pouvait probablement être expliqué par le fait qu’il y avait des coaccusés. [ 71 ] De toute évidence, l'incapacité de l’avocate de l’intimé à trouver son dossier signifiait qu'aucun discours significatif ne pouvait être tenu pour faire avancer le dossier du requérant Rizk. [ 72 ] Au cours de l’audience sur la requête Jordan, M e Dion a ajouté que M e Lachance – au moment prévu pour le premier rendez-vous Dialogue – n’avait aucune idée de la nature du dossier : « […] lorsque j’ai communiqué avec Maître Lachance, dans la semaine ou les semaines précédentes la date de cour, Maître Lachance (…) n’arrivait pas à localiser le dossier.
Donc, elle n'avait aucune idée de qu’est-ce que c'était...Alors, on a pas pu dialoguer à ce moment-là. » [16] [ 73 ]
Malgré l'impréparation de la procureure de l’intimé, l'avocat du requérant M. Trad, M e Leclair, a demandé un report en raison du fait que l'avocat du requérant M. Borghol, M e Mahmoud, était en congé de maladie. Les deux avocats ayant uni leurs efforts pour présenter une défense commune de leurs clients ont renoncé à invoquer les délais occasionnés par cette demande et le dossier fut reporté au 13 avril 2022. Il convient toutefois de noter que M e Dion, pour le requérant M.
Rizk, spécifia qu’il n’y avait pas de renonciation au délai jusqu’à cette date. [ 74 ] Le 18 mars 2022, un rendez-vous Dialogue eut lieu entre les avocats [17] représentant le requérant Rizk et M e Lachance afin de faire avancer le dossier. [ 75 ] Le 13 avril 2022, l’avocat représentant le requérant M. Borghol, M e Mahmoud, expliqua avoir pris un rendez-vous Dialogue avec M e Lachance à son retour d’un congé de maladie. Toutefois, il ne peut y prendre part puisqu’il attrapa ensuite la Covid-19 et n’avait donc pas accès à son dossier.
Il mentionna avoir pris un prochain rendez-vous Dialogue pour le 2 mai 2022 et demanda une remise. [ 76 ] À cette même date, M e Dion a relaté que deux rendez-vous Dialogue avaient eu lieu avec M e Lachance. [ 77 ] La juge siégeant en salle mentionna alors comprendre que le requérant M. Rizk aurait été prêt à avancer le dossier, ce à quoi la procureure de l’intimé, M e Lachance, répondit que ledit requérant se trouvait « à la remorque des autres [18] ».
M e Lachance ajouta qu’avec un prochain rendez-vous Dialogue elle croyait que le tout pourrait débloquer. [ 78 ] La demande de remise formulée par M e Mahmoud pour le requérant M. Borghol était accompagnée par une renonciation expresse aux délais. M e Leclair, qui présentait une défense commune avec M e Mahmoud, a également renoncé aux délais pour son client, M. Trad. M e Dion n’a toutefois pas renoncé aux délais. [ 79 ] La première date de disponibilité pour l’intimé, suivant le rendez-vous Dialogue fixé au 2 mai par le représentant du requérant M. Borghol, était alors le 27 mai 2022.
Puisque M e Dion était en vacances à cette date, une date en juin fut demandée pour la suite des procédures. La première date proposée par l’intimé au mois de juin fut le 7 juin 2022. [ 80 ] À cette dernière date, M e Leclair expliqua à la Cour que lui et le représentant du requérant M. Borghol (M e Mahmoud) avaient entamé des discussions avec M e Lachance et qu’ils souhaiteraient peaufiner celles-ci.
Il mentionna également qu’ils feraient une mise au rôle prochainement pour une requête en ouverture de paquets scellés. [ 81 ] M e Leclair demanda ainsi une date en août afin de pouvoir prendre position suite à l’ouverture des paquets scellés. [ 82 ] Lors de cette même date, M e Dion mentionna à la Cour qu’il n’était pas de l’intention du requérant, M. Rizk, de demander une ouverture de paquets scellés, mais qu’il comprenait qu’étant coaccusés les dossiers devaient se suivre.
M e Dion mentionna également que des discussions avaient été entamées avec M e Lachance et que celles-ci pourraient donc être poursuivies. [ 83 ] Le dossier fut remis au 24 août 2022. Bien que les avocats des corequérants MM. Borghol et Trad renoncèrent au délai jusqu’à cette date, il fut mentionné que le requérant M. Rizk ne renonçait pas au délai. [ 84 ] Le 24 août 2022, M e Leclair expliqua à la Cour qu’une requête en ouverture de paquets scellés avait été signifiée pour les corequérants, MM. Trad et Borghol.
Il mentionna que cette requête était présentable le vendredi suivant, mais qu’aucune salle n’était disponible . [ 85 ] M e Leclair ajouta avoir eu des discussions avec M e Rossi [19] du DPCP relativement à la fixation de la requête. Celle-ci devait faire des démarches afin d’obtenir une nouvelle date pour la présentation de la requête. [ 86 ] Toujours le 24 août 2022, M e Dion expliqua au juge que des discussions de règlement potentiel pour le requérant, M. Rizk, avaient été entamées, mais puisqu’il était coaccusé, il suivra la requête présentée par les requérants, MM.
Borghol et Trad. [ 87 ] M e Leclair ajouta que lui et M e Mahmoud avaient aussi eu des discussions avec l’intimé, représenté par M e Lachance, et que c’est dans ce contexte qu’ils avaient convenu d’ouvrir les paquets scellés. [ 88 ] Le représentant de l’intimé en salle de cour à cette date, M e Molina, mentionne également qu’il voyait au dossier que des offres avaient été faites et que des rendez-vous Dialogue avaient eu lieu. [ 89 ] M e Leclair étant en vacances au mois de septembre, une date en novembre fut demandée afin que la requête puisse être présentée dans l’intervalle.
Le dossier fut donc remis au 16 novembre 2022. M e Leclair renonça au délai pour les requérants MM. Trad et Borghol. Toutefois, il ne fut pas mention d’une renonciation au délai de la part de M e Dion pour le requérant, M. Rizk.
[ 90 ] Le 16 novembre 2022, M e Leclair mentionna avoir envoyé une requête en ouverture de paquets scellés au mois d’août 2022, mais que l’ouverture n’avait eu lieu que le mercredi 9 novembre. [ 91 ] Une demande de remise a donc eu lieu afin de permettre aux avocats des corequérants MM. Borghol et Trad de prendre connaissance de la preuve divulguée suite à l’ouverture des paquets. Le dossier fut remis au 26 janvier 2023. Aucun des requérants n’a renoncé aux délais. [ 92 ] Le 19 janvier 2023, les représentants des corequérants MM.
Borghol et Trad eurent un rendez-vous Dialogue avec l’intimé, toujours représenté par M e Lachance. [ 93 ] Lors de ce rendez-vous, il fut confirmé que les dossiers [20] seraient fixés à procès pour les trois corequérants. [ 94 ] Toutefois, M e Lachance expliqua que les dossiers devraient être transférés à un procureur désigné pour la suite des discussions puisqu’ils dépassaient maintenant le mandat du programme Dialogue . [ 95 ] Le 26 janvier 2023, M e Lucas entra au dossier à
titre de poursuivante prenant le relais de M e Lachance qui pilotait le dossier depuis le mois de septembre 2021 dans le programme Dialogue . [ 96 ] À cette date, M e Lucas mentionna être prête pour procéder à une gestion devant la cour et fixer des dates de procès. [ 97 ] Les représentants des corequérants expliquèrent, toutefois, qu’aucune discussion n’avait pu avoir lieu relativement à des admissions potentielles ou encore à la durée des procédures à venir .
Ils ajoutèrent qu’ayant appris le matin même qui serait le procureur assigné aux dossiers, un court délai était nécessaire avant de pouvoir fixer une date de procès. [ 98 ] Les représentants des requérants expliquèrent avoir eu un rendez-vous Dialogue avec M e Lachance la semaine précédente, durant lequel elle leur avait dit qu’un procureur désigné reprendrait le dossier, sans que plus de détails leur soient donnés. [ 99 ] Les représentants des requérants MM.
Borghol et Trad ajoutèrent que même si des admissions étaient suggérées le matin même, ce que la poursuite proposait, ils avaient l’obligation de discuter de celles-ci avec leur client avant de confirmer quoi que ce soit [21] . [ 100 ] N’étant pas dans une position de faire des admissions, ils ont demandé une remise à brève échéance afin de discuter des admissions avec la nouvelle procureure de l’intimé et de discuter de celles proposées avec leurs clients, ce qui ne pouvait raisonnablement être fait le matin même [22] . [ 101 ] Toujours le 26 janvier 2023, la juge Nathalie Duchesneau, qui siégeait en salle de cour, confirma que le fait de remettre les dossiers à courte échéance donnerait le temps aux avocats des requérants de requérir les admissions demandées et de les valider avec leurs clients.
De cette façon, tous seraient prêts à fixer les dates de procès et le tout avancerait mieux lors de la prochaine date de cour. [ 102 ] Les premières dates proposées par le Tribunal étaient alors les 23 et 24 février 2023. M e Lucas étant en procès le 23 février, le dossier fut remis au 24 février 2023. [ 103 ] Le 24 février 2023, les parties se présentèrent devant le juge Pierre Dupras afin de fixer des dates de procès. [ 104 ] L’intimé débuta en demandant un retrait de common law de tous les chefs d’accusation se trouvant dans le dossier initial (500-01-218508-213).
Comme les chefs d’accusation initiaux ainsi que de nouveaux chefs avaient été autorisés subséquemment dans le dossier 500-01-223799-211, les procédures se poursuivraient seulement en vertu de celui-ci. [ 105 ] Les parties procédèrent ensuite à une gestion de l’instance et déterminèrent avec le juge que trois semaines devaient être fixées pour le procès des requérants. [ 106 ] Il fut également déterminé que des journées additionnelles devraient être réservées pour l’audition de requêtes préliminaires, soit : a. Deux jours pour la présentation d’une requête pour contre-interroger l’affiant b.
Trois jours pour la présentation d’une requête de type Garofoli [ 107 ] Toutefois, lorsque les parties se présentèrent au bureau de la coordination afin de fixer les dates d’audience ils furent informées que la juge coordinatrice n’était pas disponible et qu’ils devraient revenir la semaine suivante. [ 108 ] Vu les indisponibilités de certains avocats aux dossiers, le tout fut remis au 6 mars 2023 pour fixation des dates de procès. [ 109 ] Lorsque questionnés sur le choix fait dans le dossier par le greffier-audiencier, les représentants des requérants dirent que le procès se tiendrait devant un juge de la cour provinciale.
Des plaidoyers de non-culpabilité furent également entrés pour tous les chefs. [ 110 ] Il est à noter que lors de cette même date de cour les avocats des requérants mentionnèrent qu’une requête de type Jordan pour délais déraisonnables serait présentée. [ 111 ] Le 6 mars 2023, les parties se représentèrent au bureau de la coordination et procédèrent à une gestion avec la juge Karine Giguère. [ 112 ] Les parties se rendirent ensuite en salle de cour et fixèrent les dates d’audience suivantes : - Le 14 mars 2024 pour la présentation de la requête pour contre-interroger l’affiant - Les 4 et 5 avril 2024 pour la présentation de la requête de type Garofoli - Du 6 au 24 mai 2024 pour le procès [ 113 ] Il s’agit des premières dates qui furent proposées aux parties. [ 114 ] Toujours le 6 mars 2023, le présent dossier fut fixé au 6 juin 2023, afin que les corequérants puissent produire leurs requêtes en délais déraisonnables à la cour et qu’une date d’audience soit fixée pour la présentation de celle-ci. 4.
POSITION DÉTAILLÉE DES PARTIES 4.1 Position de l’intimé 4.1.1 Sur le calcul des délais [ 115 ] Quant au calcul des délais, il convient de noter que l’intimé attribue des délais différents à certains chefs d’accusation dans la dénonciation : • Chefs 4 à 7 [ 116 ] Pour les chefs d’accusation 4 à 7, le délai commence à courir dès le 20 mai 2021 – ce qui nous donne un délai global de 1101 jours. Il s’agit des quatre chefs qui figuraient dans la première dénonciation portée contre les requérants (500-01-218508-213). [ 117 ] Sur ce délai de 1101 jours, l’intimé attribue 380 jours à
titre de délai défense. Selon ses prétentions, il s’agit de délais occasionnés par des demandes de remise formulées par les avocats des requérants. À cela s’ajoute un délai de 69 jours à
titre de circonstance distincte en raison de la maladie de M e Mahmoud. Finalement, il y a lieu de soustraire à
titre de circonstance exceptionnelle une période de 123 jours en raison de l’effet ressac occasionné par la pandémie. Lorsqu’on déduit toutes ces périodes du délai global 1101 - (380 + 69 +123), on arrive à un délai net de 529 jours ou 17 mois et 10 jours. Cela nous donne près de trois semaines avant d'atteindre le plafond de Jordan. • Chefs 1 à 3 [ 118 ] En ce qui concerne les chefs 1 à 3 , le délai commence à courir dès le 23 septembre 2021; ce qui a entraîné un retard total de 974 jours.
C’est à cette date que l’intimé a déposé une deuxième dénonciation qui comprenait à la fois les accusations contenues dans la dénonciation du 20 mai (chefs 4 à 7) ainsi que trois chefs accusation supplémentaires (chefs 1 à 3). [ 119 ] Sur ce délai global de 974 jours, l’intimé soustrait les délais suivants : délai défense de 380 jours (remises défense et/ou renonciation défense); un délai de 69 jours à
titre de circonstance distincte ou exceptionnelle (la maladie de M e Mahmoud); et, à
titre de circonstance exceptionnelle, un délai de 123 jours en raison de l’effet ressac de la pandémie. Lorsque lesdites périodes (380 + 69 +123) sont soustraites du délai global de 974 jours, nous arrivons à un délai net de 402 jours ou de 13 mois et 6 jours; nous sommes bien en dessous du plafond de Jordan. 4.1.2 Arguments par rapport aux délais occasionnés par l’effet ressac de la Covid-19 [ 120 ] Pour l’intimé, les conséquences de la pandémie de 2020 sur le système judiciaire constituent une circonstance exceptionnelle justifiant – du moins en
partie – certains des retards dans l’instruction de cette affaire. [ 121 ] Pour être clair, l’argument ne porte pas sur la période affectée par la quasi-fermeture de nos tribunaux du 13 mars au 1er juin 2020 (première vague de la pandémie), mais sur l’effet ressac (domino) de ladite fermeture.
Logiquement, le report des audiences durant ladite période a un effet d’entraînement pour les audiences à venir. [ 122 ] Lorsque les parties se sont déclarées prêtes à fixer cette affaire pour procès (mars 2023), la Cour du Québec, chambre criminelle à Montréal, continuait de traiter l’arriéré ( backlog ) de dossiers occasionnés par la pandémie et que cela se reflète dans les dates de procès disponibles . À cet effet, l’intimé a noté qu’en novembre 2021 – soit quelque deux mois après la divulgation complète de la preuve – le délai pour la tenue d’un procès de deux jours ou plus était de 10 mois [23] .
En mars 2023, toutefois, ce délai est passé à 14 mois [24] . Tel qu’expliqué dans une
section précédente, l’intime a calculé les délais attribuables à l’effet ressac de la pandémie en soustrayant la projection de mars 2023 (14 mois) la projection de novembre 2021 (10 mois) pour arriver à un délai de 4 mois (123 jours si on s’attarde au microcalcul) [25] . [ 123 ] À l’appui de sa position voulant que l’effet ressac de la pandémie constitue une « circonstance exceptionnelle distincte » en vertu du cadre établi dans l'arrêt Jordan , l’intimé a cité les extraits suivants de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Agpoon , 2023 ONCA 449 : Priorities in addressing the backlog
[32] As a result of the backlog of cases created by closures and the continuing restrictions limiting the number of cases that could be heard, courts were forced to triage and prioritize the order in which cases wouldbe heard. Regional Senior Justices were given significant discretion over how best to address the backlogs in their courts, but most regions – including Toronto, where the present case was prosecuted – prioritizedin-custody criminal matters over out-of-custody matters, and continuing trials over new trials.
(3) The Application of Jordan Principles to Pandemic Delays Going Forward[33] Going forward, where access to courts has been limited in these ways, the attributable delays are to be treated by the reviewing court as discrete exceptional circumstances in assessing delayfor Jordan purposes.
Although the focus of this decision has been on jury trials, similar principles apply to the availability of judge-alone trials in the Superior Court of Justice, and, with necessary modifications, to theOntario Court of Justice. [soulignement ajouté][124] Il y a lieu de souligner, toutefois, que dans Agpoon, la Cour d’appel de l’Ontario examinait des accusations portées en 2018. En l’espèce, les accusations ont été déposées en mai 2021, soit environ 11 mois aprèsla reprise des activités judiciaires au palais de justice de Montréal. Comme le Tribunal l’expliquera plus loin dans la
section Analyse/Application de la présente décision, il arrive un moment où le système judiciaire doitabsorber l’arriéré, sinon l’effet domino risque de s’éterniser.[125] L’intimé a également cité comme autorité la décision de mon collègue, le juge Richard P. Daoust, dans R. c. Langlais, 2022 QCCQ 2461 où il décrit l’effet ressac occasionné par l’accumulation des dossiersreportés en raison de la pandémie :[21] En fait, les rôles Covid ont eu un effet domino.
Tous les procès, enquêtes préliminaires, représentations sur la peine, auditions d’arme à feu ou autres audiences qui n’ont pas pu procéder entre le 13 mars et le 16juin 2020 ont été parsemées dans les rôles de l‘automne 2020 jusqu’à janvier 2021. Par ailleurs, tous les dossiers qui n’ont pas pu procéder en raison de la pandémie après le 16 juin 2020 pour des infections d’avocats, detémoins, à la détention ou d’accusés ont également été refixés pour la majorité.
Cela étant, de l’avis du Tribunal, il est inexact de prétendre que seule la période du 13 mars (pour nous ici le 10 avril) au 4 juin 2020constitue une situation exceptionnelle en raison de la suspension des activités judiciaires régulières due de la pandémie.[22] Au-delà de cette période, il faut tenir compte des rôles spéciaux des 16 et 19 juin 2020 qui ont encombré les rôles des mois suivants de dossiers qui devaient être entendus pendant la suspension des activitésjudiciaires.
Également, les nombreux dossiers qui ont dû par la suite être reportés en raison d’infections ont eux aussi dû être refixés au détriment des dossiers courant ordinaires.[23] Au plus fort de la pandémie, tous les intervenants judiciaires ont mis la main à la pâte pour consentir à toutes les demandes de remise dues à des infections. Aucun risque d’éclosion ne devait être pris et lesmoindres symptômes ont été considérés. Nécessairement par ailleurs, la grande majorité des dossiers courants ont vu leur fixation retardée en raison des délais occasionnés directement par le traitement des dossiers de lapandémie.
Le dossier de l’accusé n’y échappe pas d’autant que personne n’a avisé le juge Lortie qu’un problème de délai pouvait survenir dans la présente affaire. C’est sans aucun doute la raison pour laquelle le jugeLortie a fixé le procès le 28 mai 2021.[24] Si les activités judiciaires ont été suspendues 82 jours (2.7 mois) entre le 13 mars et le 4 juin suivant, il est raisonnable de penser que cette période s’ajoute à l’autre bout du spectre pour la fixation des dossiersréguliers.
Si on ajoute une période additionnelle pour couvrir les dossiers qui ont été reportés après le 4 juin 2020 en raison d’infections, on peut raisonnablement penser qu’à Roberval, la fixation des dossiers a été retardéeen moyenne de 3.5 mois en raison de la pandémie.[126] Il y a lieu de noter, toutefois, que la mise en accusation dans l’affaire Langlais (25 novembre 2019) – tout comme l’affaire Agpoon – est antérieure à l’avènement de la pandémie.
Quant au procès, il a été fixépour le mois de mars 2022.[127] Au risque de redondance, le Tribunal souligne que la présente affaire, contrairement à celles de Langlais et de Agpoon, n'était pas dans le système judiciaire lorsque la pandémie a perturbé le déroulementnormal des procédures au palais de justice de Montréal.[128] Un autre trait distinctif entre la jurisprudence citée par l’intimé et la présente affaire est le temps écoulé entre la suspension des procédures en raison de la pandémie (du 13 mars au 1er juin 2020) et les datesfixées pour le procès.
Dans l’affaire Agpoon, le procès était prévu pour mars 2023, soit environ 33 mois après le ralentissement causé par la pandémie. Dans l’affaire Langlais, le procès a été fixé au mois de mars 2022,soit quelque 21 mois après le ralentissement de l’activité dans le district judiciaire de Roberval. En l’espèce, le délai écoulé depuis la suspension de la procédure est d’environ 47 mois.
Alors qu’on peut prétendre quel’effet ressac était toujours d’actualité dans les affaires Agpoon et Langlais, on pourrait penser que dans la présente cause – après 47 mois – le système judiciaire aurait dû être en mesure d’absorber l’arriéré. 4.1.3 Arguments de l’intimé par rapport à la complexité particulière de cette cause[129] Dans l’éventualité que le Tribunal n’accepte pas les déductions proposées par l’intimé, il soumet que le présent dossier constitue une affaire particulièrement complexe justifiant les délais excédentaires, le caséchéant.[130] Pour l’intimé ce dossier contient toutes les caractéristiques d’une affaire complexe telle que décrite dans Jordan[26] : • Communication d’une preuve volumineuse; • Enquête qui s’est étendue sur une période d’un mois.
On a rappelé que six mandats ont été accordés dans cette affaire; • Grand nombre de témoins; • Preuve circonstancielle importante qui comprend, entre autres : les observations des policiers affectés à la surveillance des requérants, images captées par caméra de vidéosurveillance, preuve documentaire (contratde location et preuve de propriété) et une preuve de géolocalisation; • Présence de témoins qui viendront de l'extérieur de la province (deux policiers de l'Ontario); • Présence d’un interprète pour traduire du français vers l'anglais au profit de l'un des requérants (en effet, la nécessité de recourir au service d’un interprète a doublé la longueur du procès). 4.2 Position détaillée des requérants 4.2.1 Sur le calcul des délais [131] Selon le tableau des délais produit par Me Dion pour le requérant M.Rizk, elle ne reconnaît qu’un délai de 11 jours occasionné par le fait qu’elle était indisponible entre le 27 mai et le 7 juin 2022 (elle était envacances).[132] Lorsqu’on déduit ce délai de 11 jours du délai global de 1101 jours, on arrive à un délai net de 1090 jours ou 35 mois et 24 jours.
En d’autres termes, les délais sont presque deux fois supérieurs au plafond fixépar l’arrêt Jordan. [133] Dans le tableau produit conjointement par Me Mahmoud et Me Leclair pour les requérants MM. Borghol et Trad, les délais sont calculés comme suit :- Un délai défense de 217 jours couvrant deux périodes distinctes au cours desquelles les avocats ont reporté le dossier et ont renoncé à invoquer les délais. - Un délai de 69 jours à
titre d’événement distinct. Il s’agit, plus précisément, de deux remises occasionnées par la maladie de l’avocat du requérant M. Borghol, Me Mahmoud.[134] En soustrayant ces deux périodes (217 + 69) du délai total de 1101 jours, on arrive à un délai net de 815 jours. Arrondi au chiffre supérieur, le plafond Jordan est dépassé de presque huit mois.[135] En ce qui concerne la date à laquelle l’horloge Jordan commence à courir, les requérants (Borghol et Trad[27]) soutiennent qu’elle devrait être le 20 mai 2021 pour tous les chefs d’accusation (et non deux datesdifférentes comme le soutient l’intimé).
Essentiellement, les chefs d’accusation 1 à 3 découlent de la même enquête policière que celle menant aux accusations relatives aux chefs 4 à 7. Même l’enquêteur responsable dudossier l’a admis durant son témoignage.[136] Tout aussi important, la nature des chefs d’accusation est la même pour les chefs d’accusation présentés pour la première fois dans la dénonciation du 20 mai 2021 que pour les chefs d’accusation présentés dansla dénonciation du 24 septembre.
Le seul changement est la date de la perpétration de l’infraction et la marque de véhicule volé. 4.2.2 Position des requérants quant à l’effet ressac de la COVID-19 en tant qu’événement exceptionnel• Absence de preuve voulant que les délais en l’espèce soient attribuables à l’effet ressac de la pandémie[137] Les requérants soutiennent qu'il n'y a aucune preuve que, n'eût été la pandémie, ils auraient bénéficié d'une date de procès plus tôt.
En l’absence de preuve, que le délai précis que l’intimé cherche à déduire a étécausé par la Covid-19 en l’espèce, ce délai ne peut pas être déduit.[138] Cette position est clairement énoncée dans l’affaire R. v. Greenidge, 2021 ONCJ 57 , où le juge Paul F. Monahan a insisté sur le fait qu’il incombe au ministère public d’établir, selon la prépondérancedes probabilités, que le délai qu’il cherche à déduire a en fait été causé par la pandémie :
[26] Having said all that, it is not sufficient for the Crown in this case to point to the pandemic as an exceptional event and then say that it sought to provide an earlier trial date in the SCJ. This misses a critical point inthe legal analysis. In my view, the Crown must prove that the delay it seeks to deduct from the overall delay was actually caused by the pandemic.
The Supreme Court in Jordan at paragraph said that the “the period ofdelay caused by any discrete exceptional events must be subtracted from the total period of delay for the purpose of determining whether the ceiling has been exceeded” (my emphasis).[30] Accordingly, it is my view that in this case, for the Crown to rely on the pandemic as an exceptional circumstance, the Crown must prove on a balance of probabilities that but for the pandemic, earlier dates wouldhave been obtained for this case to have been tried and completed within the 18 month ceiling or at least the Crown would have been able to secure earlier dates from the trial coordinator’s office to offer to the defencewhich would have permitted the trial to be completed below the presumptive ceiling (or which might be viewed as defence delay if not accepted).[31] In my view, the evidence the Crown has put forward on this application falls short of establishing that the Crown would have, but for the pandemic, succeeded in having this case tried in under 18 months or that itwould have been able to secure earlier dates from the TC to offer to the defence (which may have given rise to defence delay if they were not accepted).[28] [soulignements ajoutés]• Il n'y a aucune preuve devant le Tribunal sur les mesures que l'intimé a prises, le cas échéant, pour atténuer l'impact de l’effet ressac de la Covid-19.[139] Bien que personne ne conteste que la pandémie a été une circonstance exceptionnelle qui a empêché le système judiciaire d’entendre de nombreuses affaires, elle ne peut pas continuer à servir d’excuse généralepour tous les retards ultérieurs.
L’intimé – qui est ultimement responsable de l’instruction de l’affaire – doit démontrer qu’il a pris des mesures pour remédier à la situation créée par la circonstance exceptionnelle. Commela Cour l’a expliqué dans l’arrêt Jordan :[70] Une fois que le plafond est dépassé, le ministère public ne peut se contenter d’invoquer une difficulté passée.
Il doit aussi démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et réglerle problème avant que le délai maximal applicable — le plafond — ne soit dépassé. [140] Les requérants ont fait remarquer que cette affaire est arrivée dans le système en mai 2021.
À ce stade, nous sommes près d’un an après la fermeture des tribunaux de la mi-mars à juin 2020.[141] En mars 2023, lorsque les parties ont finalement fixé une date pour le procès, 33 mois supplémentaires se seraient écoulés depuis le confinement initial lié à la Covid-19 et l’interruption des activités judiciairesde mars à juin 2020.[142] Les tribunaux ou le système judiciaire auraient dû avoir le temps de s’adapter, d’apporter des changements, de rectifier les retards du ressac pour que nous puissions reprendre nos activités habituelles 4.2.3 Retards causés par le manque de ressources[143] Tout en rejetant les retards généraux causés par la Covid-19, les requérants ont souligné les facteurs qui ont contribué au ralentissement des procédures judiciaires au cours des deux ou trois dernières années.• La mise en œuvre d’un nouveau ratio pour le nombre de jours pendant lesquels les juges siégeront à la Cour[29][144] Logiquement, une réduction du nombre de jours siégés par les juges réduira le nombre d’affaires qui seront entendues pour une période donnée.
Un arriéré est inévitable.• Le retard dans la nomination de nouveaux juges[145] L’entente signée entre le ministre de la Justice et la juge en chef de la Cour du Québec (à l’époque juge Lucie Rondeau) prévoyait la nomination de 14 nouveaux juges afin de remédier aux délais croissants demise en jugement. Malheureusement, les juges n’ont pas encore été nommés[30].[146] Il n’y avait aucune excuse pour l’inaction du ministre. Au moment de la signature de l’accord, le ministre était parfaitement conscient que les nouveaux ratios de travail des juges risquaient de faire avorter ungrand nombre de dossiers.
En fait, avant l’accord, il avait intenté une poursuite devant la Cour supérieure pour suspendre la décision de la juge en chef.• Manque de personnel[147] Au cours des deux ou trois dernières années, ont noté les avocats des requérants, il n’était pas rare que les audiences soient retardées (et même annulées) en raison du fait qu’il n’y avait pas de constable ou degreffier disponible.
Ils ont rappelé que c’est le gouvernement qui a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai qui serait déraisonnable. 4.2.4 À propos de la complexité de la cause[148] Bien que les requérants admettent que cette affaire présente certaines difficultés inhérentes, elle n'atteint pas le niveau d'une affaire particulièrement complexe tel qu'énoncé dans l'arrêt Jordan.[149] Citant les propos de la Cour d’appel du Québec dans Rice, précité, les requérants précisent que les plafonds fixés par la Cour dans Jordan accommodent déjà une affaire d’une certaine complexité :[43] Le plafond présumé ne devrait pas être atteint dans la grande majorité des cas.
En effet, le délai total maximum, dans les deux cas, tient compte des délais institutionnels acceptables, des délais inhérents à l’affaire,y compris la complexité accrue des causes : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 53, de même que la défense éventuelle : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 65; R. c. Cody, 2017 CSC 31,par. 29, le préjudice étant désormais présumé lorsqu’ils sont atteints : R. c.
Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 52-55.[44] Il est intéressant de noter que les juges ayant rédigé une opinion concordante dans l’arrêt Jordan soulignent que « [d]ans la grande majorité des cas, les plafonds sont tellement élevés qu’ils risquent de perdre toutleur sens. Ils risquent de ne contribuer d’aucune façon à pallier le problème de la soi-disant culture des délais.
En fait, des plafonds aussi élevés risquent davantage d’alimenter une telle culture que de l’éliminer. » : R. c.Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 276.[…][46] Bref, ce qui fait dire à la majorité que les plafonds comportent toute l’indulgence voulue : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 83, et que la plupart des affaires se régleront avant que lesplafonds soient atteints : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 56. De l’avis de la Cour, ces plafonds reflètent déjà « de longs délais pour que justice soit rendue » : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 57.
Les plafondssont indicatifs des délais raisonnables pour les affaires qui ne sont pas des « affaires courantes », mais plutôt pour celles qui comportent certaines difficultés inhérentes.[47] Le système de justice doit donc ajuster son fonctionnement normal pour satisfaire des délais qui sont en deçà de 18 ou 30 mois, ces deux balises extrêmes étant manifestement réservées aux affaires plus complexesque les affaires courantes. [soulignements dans l’original][150] Mais même, en admettant pour les fins d’arguments que le dossier en l’espèce est particulièrement complexe, les requérants prétendent que l’intimé n’avait aucun plan concret pour minimiser les retardsoccasionnés par sa complexité.
Il ne suffit pas que le ministère public fasse état de difficultés passées (c’est-à-dire, un événement distinct ou les complexités particulières de l’affaire) pour justifier le retard, il doitégalement prendre des mesures pour atténuer le retard[31]. 5. SURVOL DES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES5.1 Quelques remarques préliminaires[151] Le Tribunal n’a pas l’intention de procéder à un examen exhaustif du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan pour analyser les demandes fondées sur l’article 11b) de la Charte.
En particulier, le Tribunal nes’attardera pas à l’examen habituel (boiler-plate) sur la manière de calculer le délai global et le délai net.[152] Si l’on met de côté, pour l’instant, la question de savoir si une
partie des délais peut être déduite en raison de l’effet ressac de la pandémie, le Tribunal accepte le tableau des délais déposé par chacun desrequérants. Bien que certaines des remises puissent faire l’objet d’un débat, le délai net dépasse toujours le plafond de l’arrêt Jordan.[153] Par conséquent, le présent
chapitre se limitera plutôt aux principes juridiques applicables aux principales questions en litige en l’espèce, à savoir : i. Est-ce que l’intimé a droit à une déduction généralisée pour « circonstances exceptionnelles » dans le délai global en raison des effets ressac de la pandémie? ii.
Est-ce que le délai pour mener cette cause à terme peut se justifier en raison de la complexité particulière de l’affaire?[154] Plus particulièrement, l’examen de ces questions implique une discussion des concepts juridiques suivants : la notion de circonstance exceptionnelle; les obligations du ministère public lorsque confronté avecune circonstance exceptionnelle; la notion d’un dossier complexe; et les obligations du ministère public lorsqu’il intente un procès complexe. 5.2 À propos de circonstances exceptionnelles [155] Il existe deux catégories de circonstances exceptionnelles : (
i) les événements distincts; et (ii) les affaires particulièrementcomplexes[32]https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2022/2022qccq7192/2022qccq7192.html?resultIndex=36&resultId=e4147419a5db4216b5e3d28be4caff8a&searchId=e199e6c0f820416f941e81df9e0fe166&searchUrlHash=AAAAAQAVbWFzY2lhIGNoYXJ0ZSBkw6lsYWlzAAAAAAE - _ftn39.[156] Pour la première catégorie, ce sont (1) des circonstances indépendantes de la volonté de la poursuite, lesquelles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) auxquelles il ne peut pasêtre raisonnablement remédié.
Ainsi, il y a lieu dans ces circonstances de soustraire le délai au délai total[33].[157] Enfin, si la circonstance exceptionnelle résulte de la deuxième catégorie, c’est-à-dire la complexité de l’affaire, le délai est jugé raisonnable et aucune autre analyse n’est nécessaire[34].[158] Au paragraphe 77 dans Jordan, la Cour énumère certaines caractéristiques d’une cause complexe :
- Communication de la preuve volumineuse - Grand nombre de témoins - Nature des questions soulevées - Demandes préalables au procès - Nombre de questions litigieuses - Fait de poursuivre plusieurs accusés [ 159 ] La gravité de l’infraction ne peut servir à justifier le délai, même si les causes plus complexes seront souvent celles qui mettent en cause des accusations graves, comme le terrorisme, le crime organisé et les activités liées à une organisation criminelle [35] . [ 160 ] Dans Cody , la Cour suprême a précisé que la question de la complexité d’une affaire requiert une appréciation qualitative plutôt que quantitative [36] .
La complexité ne constitue une circonstance exceptionnelle que dans les cas où l’affaire dans son ensemble est particulièrement complexe [37] . [ 161 ] Les plafonds présumés [38] dans Jordan comportent toute l’indulgence voulue [39] . De l’avis de la Cour, ces plafonds reflètent déjà « de longs délais pour que justice soit rendue » [40] . La Cour ajoute que ces délais tiennent compte des « besoins inhérents à la plupart des causes et de leur complexité accrue » [41] .
Bref, les plafonds sont indicatifs des délais raisonnables pour les affaires qui ne sont pas des « affaires courantes », mais plutôt pour celles qui comportent certaines difficultés inhérentes [42] . [ 162 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute que la première vague de la Covid-19 en mars 2020 était une circonstance exceptionnelle, totalement indépendante du contrôle de l’intimé.
La question est de savoir si les effets ressac de la pandémie pourraient encore être considérés comme une circonstance exceptionnelle justifiant la déduction d’un délai précis du délai global. [ 163 ] Quant à la complexité de l’affaire en tant que circonstance exceptionnelle, personne ne conteste que cette affaire contienne certaines difficultés inhérentes. En principe, l’affaire moyennement complexe est celle qui sera jugée à l’intérieur des plafonds établis.
Il s’agit plutôt de déterminer si les aspects particuliers de la présente affaire la qualifient ou non de particulièrement complexe , justifiant ainsi les délais qui dépassent le plafond fixé par l’ arrêt Jordan . 5.3 Obligations du ministère public face à une circonstance exceptionnelle [ 164 ] Dans Jordan , la Cour a déclaré qu’il ne suffisait pas que le ministère public invoque des difficultés passées (c’est-à-dire un événement distinct ou la complexité particulière de l’affaire) pour justifier le retard, il devait également prendre des mesures pour atténuer le retard [43] ; après tout, c’est au ministère public qu’incombe la responsabilité de traduire l’accusé en justice.
Comme la Cour l’a expliqué au paragraphe 70 : Une fois que le plafond est dépassé, le ministère public ne peut se contenter d’invoquer une difficulté passée. Il doit aussi démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable — le plafond — ne soit dépassé.
Il pourrait notamment démontrer avoir recouru promptement aux processus de gestion d’instance pour obtenir l’aide du tribunal, avoir sollicité l’assistance de la défense pour simplifier la preuve ou les questions en litige ou pour coordonner les demandes préalables au procès, ou encore avoir utilisé tout autre moyen procédural approprié.
Le ministère public, soulignons-le, n’est pas tenu de démontrer que les mesures qu’il a prises ont été couronnées de succès — il doit plutôt uniquement établir qu’il a pris des mesures raisonnables pour éviter le délai. [ 165 ] De plus, dans les cas où le ministère public intente une poursuite complexe, il doit être en mesure de démontrer qu'il avait « un plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par une telle complexité » [44] .
En l'absence d'un tel plan, les circonstances ayant occasionné les retards ne seront pas considérées comme exceptionnelles puisqu'elles n'étaient pas « indépendantes de la volonté » du ministère public [45] . 6. APPLICATION 6.1 L’effet ressac de la pandémie en tant que circonstance exceptionnelle [ 166 ] En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 était une pandémie.
En plus des conséquences qu'elle a eues sur la vie humaine, la pandémie a affecté le fonctionnement de nombreuses institutions, y compris les tribunaux, compte tenu du confinement imposé au personnel des tribunaux, aux juges, aux avocats, aux témoins et aux accusés. [ 167 ] Il ne fait aucun doute que l’avènement de la pandémie était une circonstance exceptionnelle. Comme l’explique le juge Goodman dans l'affaire R. c. Belzil , 2021 ONSC 781 , la pandémie est l’exemple « par excellence d’une circonstance exceptionnelle telle que définie dans Jordan .
Elle n'a pu être ni prévue ni évitée, et rien n'a pu être fait pour remédier raisonnablement ou atténuer les retards judiciaires actuels résultant de cette crise » [46] . [ 168 ] Dans la même veine, le juge Rambow dans l’affaire R. v. Folster , a écrit que […] if Covid 19 is not a discrete and exceptional event, then I’m not sure what is. We find ourselves in a pandemic in which no one, let alone the Crown, has a full measure of control.
The world has, literally, been turned upside down. [47] [ 169 ] Il est assez facile de quantifier le délai qui a été directement touché par la pandémie (c’est-à-dire les cas qui ont été reportés du 13 mars au 1er juin 2020). La difficulté se pose lorsqu’il s’agit d’évaluer les retards dans les affaires – comme en l’espèce – qui n’ont pas été directement touchées par la fermeture ou qui sont entrées dans le système après la reprise des activités judiciaires. Comment quantifier l’effet ressac de la pandémie?
N’oublions pas qu’il incombe à l’intimé d’établir, selon la prépondérance des probabilités, quelle portion des délais, le cas échéant, était attribuable à l’effet d’entraînement de la pandémie. [ 170 ] De nombreuses décisions ont jugé que l'impact de la Covid-19 sur le système de justice pénale ne pouvait pas se limiter aux périodes où les tribunaux devaient ajourner les affaires inscrites au rôle [48] .
Comme l'a expliqué le juge Nakatsuru dans l'affaire Simmons , la pandémie a eu des répercussions considérables sur le système de justice pénale : [70] [T]he impact of the COVID -19 pandemic on the criminal justice system is not limited to those periods of time when the court had to adjourn scheduled cases or when jury trials were suspended. It has had numerous and far-reaching impacts upon how we do things, and, on the people, who do them. Not the least has been the necessity to take measures to protect the health and safety of justice participants and the public.
The way trials are conducted needed to be transformed. Physical courtrooms had to be changed. Some trials are now conducted virtually. This in turn, has had a significant impact on scheduling. Scheduling new trials and rescheduling existing trials have become more complex and difficult. A backlog of cases has ensued. A lack of resources was not the case. Rather, COVID -19 was. It has had a system-wide impact of unpreceded proportions, never seen before in our lifetime. [ 171 ] L'effet ressac de la pandémie a été décrit avec éloquence par le juge Renke dans l'affaire R. c.
Pettitt, 2021 ABQB 84 : [20] The adjournment of jury trials in March 2020 did not freeze the number of jury trials and non-jury trials in the queue. Like river water accumulating behind a dam, the reservoir of unheard matters comprised not only the matters scheduled for trial over the months when jury trials were not heard, but the new jury and non-jury trials that moving through the system. And the Courts are responsible for more than criminal matters. Family, civil, commercial, and judicial review matters also accumulated. Bail and Chambers matters had to be dealt with. Emergency matters had to be dealt with.
All this at sitting points across the Province. [ 172 ] Dans R. c . Robinson , 2021 ONSC 2445 , le juge Akhtar a reconnu l'effet d'entraînement causé par la COVID-19 sur les délais, même s’il est difficile de préciser en chiffres purs son impact : [102] It is difficult to estimate, in pure numbers, the impact of the pandemic on the total delay in this case. Although it is clear that approximately three months is a more specific time period, it cannot be disputed that there was a "knock on" effect on other cases which also had to be re-scheduled or set for trial after other priority cases.
The 2021 trial calendar has become congested to accommodate jury trials that had been set to start in and after March 2020, with new matters continuing to arrive from the Ontario Court of Justice. [49] [ 173 ] De même dans l'affaire R. c. Nagy-Willis, 2022 NSPC 29 , le juge Tax a déclaré ce qui suit : [104] As I have already indicated, I find that the Covid 19 pandemic created a discrete event as well as an exceptional circumstance that could not reasonably be foreseen or mitigated by the court nor the Crown.
During those periods of time where the court was closed to in person trials, there can be no doubt that a backlog was created, which needed to be addressed in a timely matter . [50] [soulignement ajouté] [ 174 ] Cependant, bon nombre de ces décisions indiquent également que le Tribunal doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des événements liés à la pandémie sont en fait la cause du retard [51] . Dans l’arrêt R. c.
Delaney [52] par exemple, la Cour a refusé de déduire la pandémie en tant que circonstance exceptionnelle, estimant que la véritable et unique cause de retard était la divulgation tardive : . [ 175 ] De même, dans l’arrêt R . c. Silva , 2021 ONCJ 672 , le juge Kenkel a déclaré ce qui suit : [18] Many trials were adjourned due to COVID and there was no ability to set a trial date during the period of presumptive adjournments. In many cases that time must be subtracted from the delay analysis.
However, in this case the one thing that appeared to have been causing delay could have been remedied during the COVID period . The Crown had ample time while trials were not being held to contact the officer-in-charge as they later did months after the COVID shutdown. After the COVID shutdown period ended in October of 2020 the parties were still not ready to set a trial date. There were four more adjournments to January of 2021 before a judicial pre-trial meeting was set. The COVID discrete event does not appeared to have caused any delay in this case.
It was simply another missed opportunity to obtain a copy of the remaining document . [soulignements ajoutés] [ 176 ] Dans Lifshitz, précité , la juge Roy – faisant référence à l' arrêt Jordan – a décrit comme suit le fardeau du ministère public pour établir l'existence d'une circonstance exceptionnelle : [92] Il appartient à l’intimé de démontrer, selon une balance de probabilités, que des délais, surgissant de circonstances exceptionnelles, hors de son contrôle, justifient l’excédent prévu à l’arrêt Jordan, précité. [ 177 ] Comme nous l’avons vu dans une
section précédente de la présente décision, le juge Roy a conclu que les tableaux (projection des délais et volumétrie) fournis par le ministère public étaient insuffisants pour s’acquitter de son fardeau.
En l’absence d’une telle preuve, aucune déduction ne pourrait être faite pour les effets ressac de la pandémie : [94] Le Tribunal considère donc que l’intimé ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que ce dépassement des délais s’inscrit dans la mouvance de circonstances exceptionnelles. [95] L’arrêt Jordan , prévoit : [81] En termes clairs, la présence de circonstances exceptionnelles sera le seul fondement permettant au ministère public de s’acquitter du fardeau qui lui incombera de justifier un délai qui excède le plafond établi. [53]
[ 178 ] Personne ne peut nier que les tribunaux – et le monde entier, d'ailleurs – ont été mis en veilleuse par rapport au cours normal des affaires en raison de la pandémie [54] . De même, on ne peut pas nier que le cumul de dossiers non traités a eu un effet ressac sur le système de justice criminelle. La criminalité n'a pas cessé et la police a continué à porter des accusations comme il se doit dans les cas appropriés [55] . [ 179 ] Cela dit, la Cour est d'avis que l'effet ressac de la COVID-19 ne peut pas continuer à servir d'exemption générale justifiant les délais dans la cause à l’étude.
Les motifs du Tribunal sont les suivants : [ 180 ] Il doit arriver un moment où la pandémie ne peut plus être considérée comme une circonstance exceptionnelle. [ 181 ] Le Tribunal note que cette affaire est entrée dans le système judiciaire environ 11 mois après la réouverture des tribunaux. Au moment où les parties étaient prêtes à fixer la date du procès, 33 mois supplémentaires s’étaient écoulés.
Quant au procès, il devait débuter en mai 2024, soit près de 47 mois après la reprise des activités au palais de justice de Montréal. [ 182 ] Il y a lieu de rappeler que « des circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) qu’on ne peut raisonnablement y remédier ». Lorsque la présente affaire est entrée dans le système judiciaire, les réalités de la pandémie étaient sûrement connues.
Peut-on vraiment prétendre que deux, trois ou même quatre ans après la fermeture des tribunaux en mars-juin 2020 la pandémie constitue toujours une circonstance exceptionnelle ou imprévue? S’il n’y a jamais eu un moment où l’intimé et les autorités gouvernementales devaient s’attarder à remédier les effets ressac de la Covid et à prioriser certains dossiers, c’est bien lorsque le système de justice a commencé à émerger de la pandémie. [ 183 ] L’intimé a l’obligation de démontrer qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour atténuer un délai découlant d’une circonstance exceptionnelle distincte.
Cette obligation d'atténuation n'incombe pas seulement à l’intimé, mais aussi au système judiciaire. Comme l’explique le juge Moldaver dans Jordan : [75] Dans la mesure de ce qui est raisonnable, le ministère public et le système judiciaire devraient être en mesure de donner la priorité aux causes dont le déroulement a été défaillant en raison d’événements imprévus (voir R. c. Vassell, 2016 CSC 26 , [2016] 1 R.C.S. 625). [ 184 ] Dans l 'affaire R. c .
Meawasige , 2022 ONCJ 190 , le juge Thomas a rejeté une demande présentée en vertu de l' alinéa 11b) dans une affaire dont le délai net était de 18 mois et 22 jours, au motif que le ministère public n'avait fourni aucune preuve d'efforts visant à atténuer le délai dans le procès de l'affaire. [37] […] I note this is my third case of 11(
b) where the Crown has outlined Covid as an exceptional circumstance but has not provided any evidence of any mitigation for the delay caused by the pandemic. And other jurists in College Park have found the same, such as R. v. Brown . [38] The Crown cannot continue to point to the pandemic as a discrete event without some evidence of mitigation or cause for specific periods. I make this point not in response to the Crown’s personal deficiency in presenting this case. Instead, I find that Ms.
Minchopoulos was not provided with any evidence, as seen in Lawson, that would allow her to rebut the presumption. [soulignement ajouté ] [ 185 ] Dans la même veine, la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Ghraizi, 2022 ABCA 96 affirme ce qui suit : [12] Nous sommes d’accord avec le juge de première instance et le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires pour dire que la maladie du procureur du ministère public, son indisponibilité attribuable à une prolongation du procès devant jury, et la pandémie de la COVID-19 constituaient des circonstances exceptionnelles. Toutefois, il ne suffit pas de signaler l’existence d’une circonstance exceptionnelle .
Comme la Cour suprême du Canada nous l’indique dans l’arrêt Jordan , aux par. 74 et 75 , une fois que le plafond est dépassé, il faut « s’attacher à la question de savoir si le ministère public s’est raisonnablement efforcé de réagir à la situation et de conclure le procès dans un délai inférieur au plafond », étant entendu que « le ministère public doit toujours être prêt à atténuer le délai découlant d’une circonstance exceptionnelle distincte.
Il doit en être de même du système de justice . » [56] [soulignement ajouté] [57] [ 186 ] Dans Ghraizi , la Cour traite des facteurs d’atténuation liés à la Covid-19 et parle spécifiquement du sentiment de défaitisme à éviter face à des circonstances exceptionnelles telles que la COVID-19 : [14] Crown counsel’s argument on this appeal is infused with a similar sense of defeatism; that nothing could be done between March 17 and July 2, 2020 when the provincial court resumed partial bookings .
The Crown also suggests on appeal that so long as the initial trial date is within the Jordan ceiling, the Crown need do nothing further. Such an approach is incongruous with the overarching message in Jordan and the jurisprudence following. The fact of the matter is that unforeseen circumstances do happen. Counsel illness or witness unavailability or trial over-runs are simply part of the vagaries of running a trial. There is an obligation on all parties to work toward a sufficient resolution of trials. As succinctly stated in Jordan, at para 56 : the presumptive ceiling “is not an aspirational target.
Rather, it is the point at which delay becomes presumptively unreasonable. The public should expect that most cases can and should be resolved before reaching the ceiling”. [Soulignements ajoutés] [ 187 ] Une exemption générale en raison de la pandémie dispenserait tous les acteurs du système judiciaire de faire de leur mieux pour que les affaires soient jugées dans un délai raisonnable. C'est précisément la situation que l’ arrêt Jordan cherche à éviter.
En l’absence de mesures pour résorber l'arriéré d'affaires créé par la fermeture des tribunaux par la Covid-19 du 13 mars au 1er juin 2020, l'effet ressac pourrait théoriquement se prolonger à l'infini. • Aucune preuve que l’intimé a pris des mesures pour atténuer les délais dus à la circonstance exceptionnelle [ 188 ] Si, pour les besoins de l’argumentation, les délais dans la présente affaire sont attribués à l’effet ressac de la Covid -19, il n’y a pas la moindre preuve que l’intimé s’est raisonnablement efforcé de réagir à la situ
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