2011 QCCQ 8458, 2011 QCCQ 8458
Opinion
Suciu c. Ayotte 2011 QCCQ 8458 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-022077-091 DATE : Le 27 juillet 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ALEXANDRU SUCIU ET LILIANA SUCIU
Partie demanderesse c. ERIC AYOTTE ET LUCIA DEFANTI
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Alexandru Suciu et Liliana Suciu, réclament une somme de 7 000 $ solidairement des défendeurs, Éric Ayotte et Lucia Defanti, pour dommages causés à leur haie de cèdres et pour troubles et inconvénients; [ 2 ] Le défendeur Ayotte conteste cette réclamation.
Il nie toute responsabilité alléguant qu’au moment de l’installation de la haie, il y avait une entente verbale entre lui et le demandeur, Alexandru Suciu, à l’effet de laisser un espace libre de 12 pouces entre la haie et la clôture séparant leurs deux propriétés; [ 3 ] De plus, il allègue que ladite clôture n’est pas vraiment mitoyenne mais qu’elle fut installée sur sa propriété par l’ancien propriétaire de celle-ci; LES FAITS [ 4 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 5 ] Les demandeurs et les défendeurs sont propriétaires de propriétés contiguës, séparées par une clôture, situées sur la rue Belmont à Laval; [ 6 ] Les demandeurs ont aménagé en 2003 dans leur maison alors que les défendeurs habitent à cet endroit depuis beaucoup plus longtemps; [ 7 ] Au moment où les demandeurs ont aménagé en 2003, il est admis que seule une clôture séparait les deux propriétés et que les relations entre les parties étaient bonnes; [ 8 ] Le défendeur affirme que cette clôture fut installée sur son terrain par le propriétaire antérieur et qu’elle est totalement située sur son terrain; [ 9 ] À l’appui de cette prétention, il produit un Certificat de localisation rédigé le 19 janvier 1983, par l’arpenteur géomètre Claude Deslauriers, comme pièce D-1; [ 10 ] Il est admis qu’il existe une longue problématique entre ces deux voisins, qui a commencé en juillet 2006 lors de l’achat d’une
piscine et d’une thermopompe par les demandeurs; [ 11 ] Les défendeurs ont commencé à se plaindre du bruit général de la thermopompe des demandeurs et plusieurs plaintes ont été faites à la Ville de Laval; [ 12 ] Les demandeurs ont tenté de remédier à la situation de diverses façons, d’abord en construisant un mur en L puis en utilisant des panneaux solaires et en isolant le mur; [ 13 ] Le 4 juillet 2008, ils décident d’installer une haie de cèdres sur une longueur d’environ 100 pieds, le long de la clôture séparant leur propriété de celle des défendeurs; [ 14 ] La preuve, non contredite, est à l’effet que ladite haie de cèdre a été installée environ un pied (12 pouces) sur le côté de la clôture existante et ce, du côté de la propriété des demandeurs; [ 15 ] Les cèdres choisis ont été achetés chez Pépinor et avaient en moyenne 8 pieds de hauteur; [ 16 ] Le demandeur, Alexandre Suciu, déclare qu’il s’est fié à son Certificat de localisation pour installer les cèdres sur son terrain; [ 17 ] Il produit, à cette fin, copie d’un Certificat de localisation de Yves Turcotte, arpenteur géomètre, daté du 4 juin 1993, qui montre lui aussi la clôture séparant sa propriété de celle des défendeurs (P-13); [ 18 ] Le Tribunal constate qu’à l’exception d’une longueur d’environ 20 pieds à l’arrière des propriétés des parties, ladite clôture apparaît comme étant située en totalité sur la ligne séparative des propriétés, contrairement au Certificat de localisation de l’arpenteur Deslauriers, produit comme pièce D-1 par le défendeur Ayotte; [ 19 ] En ce qui concerne la longueur de 20 pieds à l’arrière des propriétés des parties, il apparaît que cette
partie de clôture serait située sur le terrain des défendeurs; [ 20 ] Il est admis que depuis les plaintes reliées au bruit de la thermopompe, les relations entre les parties se sont détériorées; [ 21 ] Le demandeur Suciu déclare qu’un des buts de la pose de la haie était de réduire le bruit et d’avoir plus d’intimité; [ 22 ] Finalement, il est admis qu’en 2009 les demandeurs ont construit un cabanon insonorisé pour pouvoir faire fonctionner leur thermopompe pendant toute la journée; [ 23 ] Il est admis qu’à l’été 2009, le défendeur Ayotte a procédé à couper les cèdres qui dépassaient de son côté de la clôture et aussi sur une distance d’environ un pied entre la clôture et le tronc des cèdres du côté de la clôture situé sur la propriété des demandeurs; [ 24 ] Ceci s’est passé à plusieurs reprises à l’été 2009 et particulièrement alors que les demandeurs étaient en vacances ou en dehors de la ville; [ 25 ] Il a aussi procédé à couper la tête des cèdres d’environ un pied, toujours sans la permission des demandeurs; [ 26 ] Ceci a été constaté par Léopold Théroux, le beau-père du demandeur Suciu; [ 27 ] En septembre 2009, les demandeurs découvrent des roches sur le côté de leur propriété entre la clôture et la base des cèdres; [ 28 ] À nouveau, le 16 juin 2010, Ayotte coupe les cèdres situés sur le côté des demandeurs tout le long de la clôture et il coupe également la tête de ceux-ci; [ 29 ] Encore une fois cette année, au début de l’été 2011, le demandeur coupe la tête des cèdres; [ 30 ] Liliana Suciu admet avoir eu une discussion avec le défendeur Ayotte et l’avoir autorisé à couper les branches qui dépassaient de son côté de la clôture à lui, mais elle nie l’avoir autorisé à couper les têtes des cèdres et les branches sur le côté des demandeurs, le long de la clôture; [ 31 ] Le défendeur Ayotte déclare qu’au moment de la pose de la haie, il avait convenu avec le demandeur Suciu de laisser un espace libre de 12 pouces entre la clôture existante et la haie afin d’en faciliter l’entretien et celui de la clôture; [ 32 ] Il réitère que, selon lui, la clôture se trouve à un pied à l’intérieur de son terrain de sorte que les cèdres seraient plantés sur la ligne séparative et mitoyenne des deux propriétés, ce qui le justifierait à couper les branches de celle-ci et à placer des pierres le long de la clôture entre celle-ci et la base des cèdres; [ 33 ] Il nie être responsable des bris des branches et de la mort de certains cèdres; [ 34 ] Il déclare que la plantation faite par les demandeurs a fait en sorte qu’en creusant pour planter les cèdres, son terrain se trouvait à environ un pied plus haut que celui des demandeurs et, qu’en conséquence, il y avait érosion de son terrain vers celui des demandeurs; [ 35 ] Il explique que c’est la raison pour laquelle il a mis des roches sur son côté de la clôture pour faire cesser cette érosion; [ 36 ] Il ajoute qu’il se peut que certaines roches se soient retrouvées de l’autre côté de la clôture; [ 37 ] Il ajoute que les cèdres plantés par les demandeurs étaient croches et penchaient vers sa propriété;
[ 38 ] Les parties ont déposé, de part et d’autre, de nombreuses photos à l’appui de leurs prétentions respectives; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 39 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 40 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 41 ] Cet
article impose, sur les épaules des demandeurs, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 42 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 43 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 44 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 45 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 46 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [ 47 ] La problématique, opposant les demandeurs aux défendeurs, en est une de problèmes de voisinage qui ont dégénéré en chicane de voisins; [ 48 ] L’
article 976 C.c.Q. énonce les règles de voisinage auxquelles les voisins doivent se soumettre : « 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » [ 49 ] L’
article 985 C.c.Q. prévoit de quelle manière les voisins doivent procéder en ce qui concerne l’entretien des arbres et notamment les branches qui débordent sur le fonds du voisin : « 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. »
ANALYSE et DÉCISION [ 50 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 51 ] Considérant les articles 977 et 978 C.c.Q. qui énoncent les règles déterminant les limites des propriétés entre voisins et qui énoncent : « 977. Les limites d'un fonds sont déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, au besoin, par tous autres indices ou documents utiles. 978.
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d'anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds. Il doit au préalable, en l'absence d'accord entre eux, mettre le voisin en demeure de consentir au bornage et de convenir avec lui du choix d'un arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25 ).
Le procès-verbal de bornage doit être inscrit au registre foncier. » [ 52 ] Considérant les deux Certificats de localisation produits respectivement par les parties comme pièce P-13 pour les demandeurs, daté du 4 juin 1993 et D-1 pour les défendeurs, daté du 19 janvier 1983; [ 53 ] Considérant que lesdites Certificats de localisation contiennent des informations contradictoires relativement à la localisation de la clôture séparative dans le présent dossier;
[ 54 ] Considérant que l’un deux (D-1) indique qu’elle se trouve sur la propriété du défendeur en totalité alors que l’autre indique qu’elle se trouve sur la ligne séparative des deux propriétés; [ 55 ] Seul un bornage conformément aux articles 977 et 978 C.c.Q. permettrait de connaître et de déterminer, de façon certaine, les limites réelles des deux propriétés; [ 56 ] Une action en bornage représente des frais substantiels pour les parties; [ 57 ] Or, un fait demeure, les demandeurs ont, de bonne foi, planté leur haie de cèdres à un pied de leur côté de la clôture; [ 58 ] Ils ont, de plus, payé pour cette haie de cèdres; [ 59 ] Le défendeur Ayotte admet avoir procédé à couper ladite haie, non seulement de son côté de la clôture mais sur le côté des demandeurs sur une largeur d’environ 12 pouces; [ 60 ] Tel qu’il appert des photos produites par les demandeurs, cette coupe de 12 pouces, tout le long de la clôture correspondait approximativement à la distance desdits cèdres de la clôture et donc jusqu’aux troncs de ceux-ci; [ 61 ] Même, si de toute évidence, le demandeur Suciu a mal évalué l’évolution et l’expansion desdits cèdres, qui mesuraient déjà environ 8 pieds au moment de leur plantation, ceci ne donne, en aucune façon, au défendeur Ayotte le droit de se faire justice à lui-même et de couper la haie comme il l’a fait en 2009, en 2010 et encore en 2011; [ 62 ] Suciu aurait probablement dû installer les cèdres plus en retrait de son côté de la clôture; [ 63 ] Ayotte ne pouvait pas, non plus, agir unilatéralement comme il l’a fait et déposer des pierres tout le long de la clôture du côté des demandeurs; [ 64 ] L’
article 985 C.c.Q. et clair, le propriétaire voisin qui constante la présence de branches ou de racines qui s’avancent sur son terrain doit demander à son voisin de les couper et, en cas de refus, il peut le contraindre à le faire; [ 65 ] À défaut de preuve formelle des limites des terrains, tel un arpentage, le défendeur ne pouvait agir comme il l’a fait; [ 66 ] Les demandeurs réclament une somme de 7 000 $ pour remplacer la haie au complet; [ 67 ] Or, les photos produites, même si elles montrent que la haie a été abîmée le long de la clôture, ne convainquent pas le Tribunal de l’obligation de remplacer la haie de cèdres au complet comme le demandent les demandeurs; [ 68 ] Celui qui se plaint d’être envahi par les branches d’arbres ou de racines provenant du terrain voisin ne peut se faire justice à lui-même, comme l’a fait le défendeur Ayotte.
Si son voisin refuse d’entretenir ses arbres, il doit obtenir l’autorisation du Tribunal avant d’agir; [ 69 ] Ce n’est pas ce que le défendeur Ayotte a fait et, il en est résulté des dommages causés à la haie des demandeurs par ses agissements fautifs; [ 70 ] Le Tribunal arbitre ces dommages à 1 000 $; [ 71 ] De plus, la
Loi sur la protection des arbres (L.R.Q. c. P-37) prévoit à son
article 1 que le Tribunal peut fixer des dommages intérêts punitifs lorsque des arbres ont été endommagés.
Le Tribunal accorde une somme additionnelle de 150 $ à cet égard; [ 72 ] Pour le futur, le Tribunal réitère aux parties les recommandations qu’il leur a faites à la fin de l’audition soit de s’entendre à l’amiable pour l’entretien de la haie; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 1 150 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an à compter de l’assignation; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs, les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
Date d’audience Le 13 juillet 2011
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