2010 QCCQ 11405, 2010 QCCQ 11405
Opinion
Grenier c. Proulx 2010 QCCQ 11405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113740-080 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE GRENIER, personnellement et en qualité de tutrice à l’enfant mineur Marc-Antoine Grenier et ÉTIENNE CARRIER, personnellement et en qualité de tuteur à l’enfant mineur Marc-Antoine Grenier
Partie demanderesse c. ANDRÉE PROULX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de 7 000 $ formulée par les demandeurs en qualité de tuteurs à leur enfant Marc- Antoine Grenier, et d’une réclamation personnelle des demandeurs pour le même montant, suite à un incident survenu le 22 novembre 2005 dans le contexte qui suit. LE CONTEXTE [ 2 ] Les demandeurs sont les parents de Marc-Antoine Grenier, qui avait un an à l’époque de l’incident.
Marc-Antoine était gardé à la garderie en milieu familial exploitée par la défenderesse. Il a commencé à fréquenter cette garderie au mois d’août 2005 et le 22 novembre 2005, il a été mordu au visage par le chien de la défenderesse, habituellement gardé à l’écart des enfants. [ 3 ] Ce n’est pas la responsabilité de la défenderesse qui est en litige mais bien l’évaluation des dommages subis par les demandeurs et leur enfant. [ 4 ] À cet égard, les demandeurs ont fait état des éléments suivants au soutien de leurs réclamations totalisant 14 000 $.
En voici un bref résumé : - l’incident a nécessité une visite chez le pédiatre pour le nettoyage de la plaie et la prise d’antibiotiques par voie orale, de même que l’administration d’une crème cutanée; - il y a eu quelques visites de suivi pour l’enflure, les démangeaisons et le risque d’infection de la plaie; - une rougeur et des démangeaisons ont été incommodantes pour l’enfant pour une période de quelques semaines; - l’enfant a eu des cauchemars pendant une période d’environ cinq mois et a affiché un comportement plus agité pendant la même période; - depuis l’incident, il est craintif des chiens; - au moment de l’audition, les photos illustrent deux petites cicatrices sur la joue gauche de l’enfant. [ 5 ] En outre, Mme Grenier réclame une perte de revenus au motif qu’elle a dû s’absenter de son travail sans compensation pour s’occuper de Marc-Antoine qui ne fréquentait plus la garderie et ce, de la date de l’incident jusqu’à la fin janvier 2006.
Elle ajoute qu’elle a subi ses propres dommages moraux tels le temps perdu, les inconvénients, le stress et l’inquiétude découlant de l’incident et des séquelles susceptibles d’être gardées de façon permanente par son enfant. [ 6 ] Quant au demandeur Carrier, il n’a subi aucune perte de revenus mais a dû lui aussi s’occuper de Marc-Antoine, plus
particulièrement les nuits lors de ses cauchemars, il a été stressé et inquiet de l’état de son enfant. Il réclame ses propres dommages moraux qu’il évalue lui aussi à 3 500 $. [ 7 ] Les demandeurs ont transmis une mise en demeure à la défenderesse en date du 18 mars 2006. [ 8 ] La défenderesse explique pour sa part que Marc-Antoine est un enfant qui bouge beaucoup et qui avait tendance à mordre les autres enfants bien avant l’incident. Par ailleurs, Marc-Antoine a continué à fréquenter la garderie après l’incident jusqu’à la fin janvier 2006.
Elle dépose une preuve documentaire, à savoir le rapport des présences, lequel indique, avec la signature des demandeurs, que l’enfant a fréquenté sur une base assez assidue sa garderie depuis l’incident et ce, jusqu’au 27 janvier 2006. [ 9 ] La défenderesse nie que la demanderesse ait subi quelque perte de revenus. Elle ajoute n’avoir observé aucun changement dans le comportement de Marc-Antoine avant et après l’incident du 22 novembre 2005. ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal doit déterminer le montant des dommages subis par Marc-Antoine et ceux subis par ses parents suite à l’incident du 22 novembre 2005.
Dommages subis par Marc-Antoine [ 11 ] La preuve dont dispose le Tribunal en regard des dommages subis par Marc-Antoine a été évoquée ci-dessus.
Il s’agit de rougeurs et de démangeaisons pendant une période de quelques semaines, de cauchemars pendant environ cinq mois et un retour à un comportement assez habituel dans les mois qui ont suivi l’incident, quoiqu’il semble conserver une certaine crainte des chiens. [ 12 ] Au moment de l’audition la peau de Marc-Antoine avait retrouvé sa couleur normale, n’était plus enflée et la morsure du chien n’a laissé que deux petites cicatrices. [ 13 ] En raison de la preuve administrée à l’audience et s’inspirant de la jurisprudence pertinente [1] , le Tribunal alloue un montant de 2 000 $ aux demandeurs en qualité de tuteurs à l’enfant Marc-Antoine pour les dommages moraux subis par lui.
Les dommages subis par les demandeurs personnellement [ 14 ] La preuve relative aux pertes de revenus de la demanderesse étant contradictoire, le Tribunal ne peut allouer quelque montant sous ce chef. Cependant, il ressort des témoignages des demandeurs qu’ils se sont inquiétés pour leur fils, qu’ils ont été stressés et troublés par l’événement, de même que par la possibilité que leur fils subisse des séquelles à long terme. Le Tribunal croît opportun de leur allouer chacun un montant de 1 000 $ pour ces dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement le recours d’Isabelle Grenier et Étienne Carrier personnellement et en tant que tuteurs à l’enfant mineur Marc-Antoine Grenier. CONDAMNE Andrée Proulx à payer à Isabelle Grenier et Étienne Carrier en qualité de tuteurs à l’enfant Marc-Antoine Grenier un montant de 2 000 $. CONDAMNE Andrée Proulx à payer à Isabelle Grenier un montant de 1 000 $. CONDAMNE Andrée Proulx à payer à Étienne Carrier un montant de 1 000 $; LE TOUT majoré de l’intérêt au taux légal de même que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 16 mars 2006, avec les frais (155 $). __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Dates d’audience : 18 août 2010 et 29 novembre 2010
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