2017 QCCA 1397, 2017 QCCA 1397
Opinion
Services ambulanciers Porlier ltée c. Hovington 2017 QCCA 1397 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009596-179 (200-17-025722-174) DATE : 14 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SERVICES AMBULANCIERS PORLIER LTÉE REQUÉRANTE – demanderesse c. RÉJEAN HOVINGTON INTIMÉ – défendeur Et 9156-9830 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui refuse à la requérante une demande d’injonction interlocutoire [1] recherchant notamment la nomination forcée d’un administrateur, une ordonnance enjoignant à cet administrateur et à celui actuellement en place de nommer conjointement un troisième administrateur et, finalement, une ordonnance désignant un expert- comptable pour qu’il procède à la confection d’états financiers vérifiés pour la société mise en cause. [ 2 ] Si l’appel était autorisé, voici ce que la requérante entend demander à la Cour :
a) ACCUEILLIR l’appel;
b) INFIRMER le jugement de première instance;
c) SUSPENDRE les effets de la résolution irrégulièrement prise en date du 9 septembre 2016 modifiant les statuts de 9156 afin de permettre que le conseil d’administration soit composé d’un seul membre en lieu et place d’un minimum de trois;
d) NOMMER Catherine Porlier à
titre d’administrateur choisie par l’Appelante, au poste d’administrateur de la société 9156-9830 Québec inc. avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la
Loi sur les sociétés par actions du Québec ;
e) ORDONNER à Mme Catherine Porlier et Mme Cindy Brisson de nommer conjointement un troisième administrateur dans les cinq jours suivant le jugement, à défaut que Mme Catherine Porlier et Mme Cindy Brisson nomment conjointement un troisième administrateur dans les cinq jours suivant le jugement nommant l’administrateur ci-dessus désigné (ci-après appelé « Troisième Administrateur »), NOMMER le Troisième Administrateur avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la
Loi sur les sociétés par actions du Québec ;
f) AUTORISER le Troisième Administrateur à percevoir un taux horaire ou per diem payable par la mise en cause 9156-9830 Québec inc. sur présentation d’une facture détaillant les services rendus et le temps consacré à la mise en cause 9156-9830 Québec inc.;
g) ORDONNER la tenue d’une expertise comptable pour les années financières se terminant le 31 mars 2014, 2015, 2016 et 2017;
h) ORDONNER que monsieur Christian Côté, CPA de la firme Malette de Québec à
titre d’expert-comptable indépendant avec leur bureau de Baie-Comeau soit mandaté pour la préparation des états financiers audités de 9156-9830 Québec inc. pour les trois (3) derniers exercices financiers ainsi que pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2017 et que les services rendus par Mallette soient acquittés par la mise en cause 9156-9830 Québec inc.;
i) ORDONNER aux Intimés, à l’Appelante et au Troisième Administrateur de donner accès et fournir tout document que monsieur Christian Côté, CPA jugera nécessaire d’obtenir ou consulter dans le cadre de son mandat;
j) ORDONNER que monsieur Christian Côté, CPA de la firme Mallette soit mandaté et autorisé à communiquer les états financiers audités aux trois (3) administrateurs, à l’Appelante et aux Intimés dès que ceux-ci seront disponibles et que les services rendus par Mallette soient acquittés par la mise en cause 9156-9830 Québec inc.;
k) ORDONNER aux Intimés de transmettre aux nouveaux administrateurs les documents et/ou informations suivants au plus tard dans les cinq (5) jours du jugement à intervenir ou de leur nomination, la plus rapprochée de ses éventualités :
➢ Les livres des minutes de 9156-9830 Québec inc.; ➢ L’accès au système comptable et aux comptes bancaires de 9156-9830 Québec inc. de façon électronique et de toute autre façon et le(
s) code(
s) d’accès requis, le cas échéant; ➢ Le double des clés des établissements de 9156-9830 Québec inc.; ➢ Les relevés des comptes bancaires de 9156-9830 Québec inc. chez toute institution financière pour les cinq (5) derniers exercices financiers;
l) ORDONNER aux Intimés de transmettre à l’Appelante le livre des minutes de 9156-9830 Québec inc. au plus tard dans les cinq (5) jours du jugement à intervenir;
m) DISPENSER l’Appelante de fournir caution;
n) PERMETTRE la signification du jugement à être rendu au stade interlocutoire par télécopieur ou courriel et en dehors des heures légales;
o) CONDAMNER la
partie intimée aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. [ 3 ] Concernant les deux principales questions soumises au juge (nominations d’administrateurs et production d’états financiers vérifiés), voici sa réponse : [24] Le Tribunal doute aussi qu’un préjudice sérieux et irréparable puisse résulter du fait que pendant l’instance, la Société n’ait qu’un seul administrateur et ne dispose pas d’états financiers vérifiés.
En cela, il n’y a pas urgence d’intervenir. [25] Le Tribunal n’est pas non plus convaincu que les informations financières qui sont données aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle sont insuffisantes pour permettre à un actionnaire de comprendre la situation financière de la Société ou qu’elles n’ont pas un niveau de précisions et fiabilité suffisant alors qu’ils sont préparés par des professionnels. [26] Le Tribunal retient aussi le témoignage de monsieur Guillaume Sergerie, comptable agréé, qui confirme qu’il n’est pas fréquent pour des petites sociétés comme celle en cause ici, et où l’actionnariat est peu nombreux, de faire préparer chaque année des états financiers vérifiés. [ 4 ]
La société mise en cause est dirigée par un seul administrateur. Personne ne conteste que les statuts actuels de celle-ci autorisent cette façon de faire. [ 5 ] La requérante ajoute que le juge aurait commis une erreur manifeste en confondant son président (Gilles Porlier) d’avec l’actionnaire fondateur de la mise en cause (Gilles Poirier). [ 6 ] Je concède que le juge, au cours de son jugement, a vraisemblablement confondu monsieur Porlier avec monsieur Poirier. Il s’agit effectivement d’une erreur manifeste. Celle-ci n’est cependant aucunement déterminante aux fins de trancher l’autorisation dont je suis saisi.
Le fait que le juge ait imputé à la mauvaise personne la connaissance d’une pratique chez la mise en cause selon laquelle on avait l’habitude de nommer un seul administrateur au sein de l’entreprise ne change en rien aux droits de cette société de maintenir cette pratique depuis le 29 septembre 2016. [ 7 ] La requérante allègue aussi qu’advenant le défaut par la mise en cause de produire des états financiers vérifiés, cela « pourrait entraîner la résiliation du contrat entre [elle] et le ministère de la Santé et des Services sociaux ».
Toujours selon la requérante, cette situation ne pourra être corrigée par un jugement final. [ 8 ] Au stade de l’injonction interlocutoire, la
partie intimée soumet que le droit de la requérante à obtenir des états financiers vérifiés ne constitue pas un véritable enjeu. J’estime qu’elle a raison. [ 9 ] Tout d’abord, la requérante admet elle-même que la confection d’états financiers vérifiés nécessiterait de la part d’un vérificateur externe entre 60 et 90 jours à compter du jour où un arrêt de la Cour accepterait de prononcer une telle ordonnance.
Difficile de parler en pareille circonstance d’un péril imminent. [ 10 ] Ensuite, le contrat de service qui lie la mise en cause au ministère de la Santé et des Services sociaux [2] prévoit : 5.2 Délai de production des documents relatifs à la reddition de compte Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’exercice financier se terminant le 31 mars, l’Entreprise [la Mise en cause] doit fournir au Centre intégré les documents suivants : - Le RFA au sens de l’article 5.3 [états financiers audités] du présent contrat. [ 11 ] Selon cette entente, la question des états financiers vérifiés se posera avec plus d’acuité que vers la fin du mois de juin 2018.
Encore une fois, la requérante ne fait pas voir, et ce, même de manière prima facie , qu’il importe de répondre à ses prétentions dans un avenir immédiat. [ 12 ] De plus, les conséquences possibles liées au défaut de la mise en cause de produire des états financiers vérifiés ne sont qu’hypothétiques, la requérante n’alléguant aucun avis de défaut verbal ou écrit en provenance du ministère concerné. [ 13 ] Cela dit, il ne m’est pas nécessaire de discuter plus longuement du droit de la mise en cause à obtenir des états financiers vérifiés. Il me suffit de constater que ceux-ci ne sont pas encore exigibles.
[ 14 ] Par ailleurs, la requérante n’allègue aucunement dans sa requête que l’administrateur en place pourrait, par exemple, se livrer à de la malversation, à du détournement d’argent ou encore à tous autres gestes répréhensibles mettant en péril la viabilité de l’entreprise. [ 15 ] Mais il y a plus. [ 16 ] Comme le font voir les conclusions recherchées en appel par la requérante, la plupart d’entre elles nécessiteraient d’être précédées d’une preuve au fond.
D’ailleurs, lorsque l’on y regarde de plus près, si l’appel était accordé selon les conclusions recherchées, il n’y aurait pratiquement plus rien à décider au stade de l’injonction permanente, ce que l’avocat du requérant a dû concéder du bout des lèvres lors de l’audition de la requête. [ 17 ] Manifestement, les prétentions de la requérante ignorent la règle selon laquelle le juge du fond n’est pas lié par les déterminations du juge saisi de la demande interlocutoire.
Cette idée est aussi rappelée dans le jugement entrepris : [29] Or, le Tribunal rappelle qu’au stade interlocutoire, il doit se garder de trancher le fond du litige ou de rompre le statu quo alors qu’on ne lui a pas fait la démonstration que les actionnaires majoritaires agiraient ou poseraient des gestes qui seraient contraires aux intérêts de la Société. [Référence omise] [ 18 ] Vu ce qui précède, je suis d’avis que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission recherchée puisque le jugement entrepris ne décide pas d’une
partie ou de la totalité du litige. La requérante pourra toujours, le moment venu, faire valoir au fond les mêmes revendications que celles avancées au stade de l’interlocutoire. Il lui appartient cependant d’agir avec diligence si elle souhaite être entendue rapidement en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me Pierre LeBel Me David Bernier Bernier, Beaudry Pour la requérante Me Francis Fortin Tremblay, Bois Pour l’intimé Date d’audience : 13 septembre 2017
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