2015 QCCA 297, 2015 QCCA 297
Opinion
Gestion Furst inc. c. Drummcor Equities Inc. 2015 QCCA 297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUEBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-09-024945-156 (500-17-085444-142) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 23 janvier 2015 l’honorable MARTIN VAUCLAIR, J.c.A. REQUÉRANTS AVOCAT GESTION FURST INC. RAINBOW CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Me LOUIS SAMUEL ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCATE DRUMMCOR EQUITIES INC.
Me CLAUDE LAPOINTE ( Kounadis Perreault Inc. ) MIS EN CAUSE AVOCAT gestion 1050 de la montagne inc. sunshine boys holdings corporation the registrar of the land register for the registration division of montreal DESCRIPTION: Requête de l’intimé pour exécution provisoire (Art. 550 Code de procédure civile )
Greffière de l’audience: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Lapointe. 9 h 49 Argumentation de Me Samuel. 10 h 09 Réplique de Me Lapointe. 10 h 14 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 36 Reprise de la séance. 10 h 37 Jugement-voir page 3. 10 h 40 Fin de l’audition.
Greffière de l’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 4 décembre 2014, la Cour Supérieure du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Danielle Turcotte) accordait une ordonnance de sauvegarde en faveur de Drummcor Equities inc qui se lit comme suit : [27] AUTORISE Drummcor Equities inc. à percevoir durant l’instance les loyers découlant des baux intervenus entre Gestion 1050 De la Montagne inc. et les locataires [28] ORDONNE à Drummcor Equities inc. à payer durant l’instance à Gestion Furst Inc. et Rainbow Capital lnvestments Limited, la rente emphytéotique et autres obligations monétaires découlant du bail emphytéotique et qui deviendront dues à compter de cette ordonnance, étant entendu que celle-ci ne vise pas le paiement d’arrérages, s’il en est. [ 2 ] La juge d’instance ne prononce pas l’ordonnance d’exécutoire provisoire nonobstant appel qui était demandée dans la procédure.
Devant ce silence, je dois considérer qu’elle l’a refusée. [1] [ 3 ] La juge constate également que d’ordonner aux locataires de déposer leur loyer à la Cour nuirait aux deux parties et ne servirait les intérêts de personne. [ 4 ] Je rappelle cependant le paragraphe 6 de la décision: [6] Autant le bailleur que le créancier hypothécaire ont transmis un avis indiquant aux locataires que le loyer doit dorénavant leur être acheminé .
Pour la sauvegarde des droits des parties et des locataires, il y a urgence à déterminer qui doit être autorisé à percevoir les loyers durant l’instance. [ 5 ] L’appelante a obtenu la permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde et le pourvoi sera entendu le 24 avril 2015, soit dans trois mois. [ 6 ] Avec le dossier tel que constitué, je suis d’opinion que l’exécution provisoire doit être ordonnée. Compte tenu du court délai avant l’audition du pourvoi devant une formation de la Cour, il n’y a pas lieu d’y ajouter des conditions. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête;
[ 9 ] ORDONNE l’exécution provisoire, nonobstant l’appel, du jugement prononcé en date du 4 décembre 2014 par l’honorable juge Danielle Turcotte, dans le dossier de la Cour Supérieure du district de Montréal, portant le numéro de cour 500-17-085444-142; [ 10 ] FRAIS À SUIVRE le sort du pourvoi. MARTIN VAUCLAIR, J.c.A.
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