2012 QCCA 223, 2012 QCCA 223
Opinion
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Canada (Procureur général) 2012 QCCA 223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007513-119 200-09-007514-117 (200-17-013200-100) (200-17-0012817-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 février 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. N o : 200-09-007513-119
PARTIE APPELANTE AVOCAT AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me VINCENT VEILLEUX (Joyal, Leblanc) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROTECTION INCENDIE PRO DU QUÉBEC INC. Me RICHARD PROVOST (Fraticelli, Provost)
CONSTRUCTION DA-GAR 2000 INC. INTACT ASSURANCE Me JEAN-PHILIPPE BEAUDRY (Langlois, Kronströ
m) N o : 200-09-007514-117
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROTECTION INCENDIE PRO DU QUÉBEC INC. Me RICHARD PROVOST (Fraticelli, Provost)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me VINCENT VEILLEUX (Joyal, Leblanc) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau) CONSTRUCTION DA-GAR 2000 INC. INTACT ASSURANCE Me JEAN-PHILIPPE BEAUDRY (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2011 par l'honorable Claude Henri Gendreau de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (incidents) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33
AUDITION 9 h 32 Observations de la Cour; Observations de Me Gourdeau; 9 h 48 Observations de la Cour; Observations de Me Provost; 10 h 03 Observations de Me Veilleux; Observations de la Cour; 10 h 25 Réplique de Me Gourdeau; Observations de la Cour; 10 h 27 Réplique de Me Provost; 10 h 28 Suspension; 10 h 34 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À la suite de l'incendie du Manège militaire de Québec, trois actions sont intentées. [ 2 ] Dans un premier dossier, le gouvernement fédéral réclame 250 000 $ de son assureur qui se défend en invoquant le non- respect par son assuré d'une clause de la police d'assurance. [ 3 ] Dans le second, le gouvernement réclame maintenant 26 000 000 $ de l'entrepreneur qui effectuait des travaux sur les lieux et à qui il attribue la responsabilité de l'incendie. [ 4 ] Enfin, dans le premier dossier, l'assureur s'est retourné contre le même entrepreneur pour exiger de façon anticipée le remboursement de 250 000 $ qu'il sera peut-être condamné à payer. [ 5 ] L'entrepreneur poursuivi et l'assureur recherchaient à la Cour supérieure, et recherche toujours en appel, que les deux dossiers procèdent ensemble et que les trois réclamations soient tranchées globalement dans un seul et même procès.
Le gouvernement s'y oppose. [ 6 ] Confronté à cette situation, le juge de première instance a estimé préférable d'isoler la question d'assurance pour qu'elle soit tranchée dans les meilleurs délais. [ 7 ] En effet, l'interprétation et l'application du contrat d'assurance constituent un litige qui s'annonce relativement simple à régler, du moins beaucoup plus simple que celui de la responsabilité de l'incendie qui soulève de nombreuses questions, lesquelles du reste, sont étrangères au contrat d'assurance. [ 8 ] Quelle est la cause de l'incendie? Y en a-t-il une seule ou plusieurs?
Le propriétaire est-il lui-même en
partie responsable? Son système de protection contre l'incendie était-il adéquat? A-t-il bien fonctionné? Comme le manège n'est pas reconstruit, les dommages intérêts seront prouvés par des estimés qui par nature sont matière d'opinion et feront certainement l'objet d'un débat d'experts. [ 9 ] Décider qu'une action procédera seule ou en même temps qu'une autre relève « de la mission des tribunaux d'assurer la saine gestion des instances [1] » comme il est dit élégamment dans l' Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile , lequel réitère aussi le principe de proportionnalité : 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps
exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la finalité de la demande.
Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, qu'il s'agisse de leur déroulement, de leur instruction ou de leur exécution, à l'égard des mesures et des actes qu'ils ordonnent ou autorisent, tout en tenant compte de la bonne marche de l'ensemble des affaires qui sont soumises au tribunal et l'intérêt général de la justice. [ 10 ] La scission de l'instance principale de celle en garantie, tout comme la réunion ou non de deux actions, sont des matières de gestion où les juges de la Cour supérieure ont une large discrétion pour favoriser le bon déroulement des instances. [ 11 ] La solution ici retenue par le juge n'est pas insensée et ne met en péril aucun droit fondamental des parties.
Il n'y a donc pas lieu pour la Cour d'interférer dans le déroulement de la procédure en première instance. [ 12 ] D'ailleurs, l' Avant-projet reprend cette règle : 32. Ne peuvent faire l'objet d'un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l'instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d'instance, la jonction ou la disjonction des demandes, la suspension de l'instruction ou la scission d'une instance.
Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d'appel peut accorder la permission d'en appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE les deux appels, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. [1] Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile , 2 e sess., 39 e lég., Québec, 2011, art. 9.
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