2013 QCCA 401, 2013 QCCA 401
Opinion
Corriveau c. R. 2013 QCCA 401 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002818-123 (655-01-004654-108) DATE : 15 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUC CORRIVEAU APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 4 mai 2012, l'appelant est reconnu coupable d'avoir : Le ou vers le 22 juin 2010, à Franquelin, district de Baie-Comeau, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances et a causé par là des lésions corporelles à J...
F..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du Code criminel . [ 2 ] Le 4 juin 2012, l'appelant fait appel de sa condamnation. [ 3 ] Le 23 janvier 2013, le juge de première instance rend sa sentence : - Une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit (18) mois; - Suivie d'une période de probation de deux (2) ans, aux conditions usuelles avec l'interdiction de communiquer avec le plaignant, J...
F..., et d'être en sa présence; - Une ordonnance d'interdiction de conduire pendant une période de trois (3) ans, à compter de sa libération, a également été prononcée; - Le tout avec dispense des paiements des frais et de la suramende; [ 4 ] L'appelant présente une requête pour être mis en liberté en attendant la décision sur l'appel. Le ministère public conteste la demande. [ 5 ] L'appelant doit démontrer qu'il satisfait aux trois critères de l' article 679(3) du Code criminel :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] L'appelant n'a pas rempli son fardeau de démontrer qu'il remplit ces conditions. [ 7 ] Premier critère : L'appel est-il futile? [ 8 ] On peut lire du jugement de première instance que le plaignant a soutenu que l'accusé l'a frappé avec son automobile, alors que l'accusé a soutenu que le plaignant a sauté sur son automobile, alors qu'elle était en mouvement. Il faut dire que le plaignant a invité l'accusé à se battre. [ 9 ] Le juge n'a pas cru l'accusé.
Le juge a pris en considération les photographies prises par le policier une trentaine de minutes après l'événement. Il a estimé que cette preuve était importante et très fiable et que les photographies représentaient fidèlement la trajectoire suivie par le véhicule de l'accusé, avant et après l'impact. De plus, il a estimé que le témoignage de l'accusé était invraisemblable. [ 10 ] Le juge retient également que l'accusé n'a pas freiné, malgré le fait qu'il venait de frapper quelqu'un qu'il prétend n'avoir même
pas reconnu. Le juge a également tenu compte des blessures subies par l'appelant. [ 11 ] Toutefois, le juge a retenu que le témoignage de l'accusé avait soulevé un doute raisonnable quant à l'intention requise pour une accusation de voies de fait graves. Il a retenu que le fait de diriger un véhicule automobile vers une personne qui se trouve en quelque sorte sur l'accotement et de la frapper dans les circonstances démontrées par la preuve constitue, sans l'ombre d'un doute, une conduite dangereuse.
Il a toutefois acquitté l'accusé de l'accusation de voies de fait graves et a ordonné un arrêt conditionnel des procédures sur le troisième chef d'accusation. [ 12 ] Dans son avis d'appel, l'appelant soulève certains motifs de droit, tels le fait que le tribunal de première instance n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve, qu'il a omis de considérer des éléments de preuve favorables à l'appelant (dont le fait que son véhicule ne pouvait faire marche arrière), qu'il a erré en intervenant dans l'interrogatoire d'un témoin de la défense, dans son évaluation de la mens rea , en discréditant l'appelant et n'évaluant pas son témoignage.
Devant la soussignée, le procureur de l'appelant soutient que le verdict est déraisonnable. [ 13 ] Sans dire que les moyens d'appel ont de grandes chances de succès, il n'apparaît pas que l'appel soit futile. [ 14 ] Deuxième critère : L'appelant a-t- il démontré qu'il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance? [ 15 ] L'appelant a bénéficié d'une mise en liberté durant le déroulement des procédures judiciaires de première instance.
Cependant, comme nous le verrons plus loin, il n'apparaît pas qu'il ait respecté les conditions de mise en liberté. [ 16 ] Toutefois, rien ne laisse présager que l'accusé ne se livrera pas, le moment venu, en conformité avec les termes de l'ordonnance. [ 17 ] Troisième critère : La nécessité de la détention de l'appelant dans l'intérêt public. [ 18 ] L'examen de la nécessité de la détention dans l'intérêt public vise deux objectifs. [ 19 ] Le premier en est un de sécurité et de protection du public, alors que le deuxième volet touche la confiance du public en notre système judiciaire.
Il n'existe pas de droit à la mise en liberté après avoir été reconnu coupable d'un crime et avoir écopé d'une peine d'emprisonnement. Par contre, la mise en liberté durant l'appel n'est pas exceptionnelle. [ 20 ] Il faut donc maintenir un équilibre entre deux principes. D'abord, les condamnations à l'emprisonnement émises par des cours criminelles doivent être exécutées sans délai.
Ensuite, lorsqu'il existe un droit d'appel, son accessoire naturel est la possibilité d'être remis en liberté durant celui-ci [1] . [ 21 ] L'ensemble des circonstances propres à chaque cas doit être examiné en fonction du type de criminalité, de la possibilité que d’autres crimes soient commis, de la possibilité de récidives pour le même genre de crime, de l'existence d'un casier judiciaire, de la mise en liberté ou non avant procès, de la force des moyens d’appel et du temps requis pour l’audience en appel.
Bref, le juge doit prendre en considération le portrait d’ensemble, dont les accusations toujours pendantes contre l’appelant [2] . [ 22 ] L'appelant me demande de considérer le fait qu'il a deux jeunes enfants avec sa conjointe actuelle et que cette dernière est présentement sans travail. Ils ont des obligations financières mensuelles qui nécessitent qu'ils travaillent.
Il a également deux autres enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire hebdomadaire de 80 $. [ 23 ] Toutefois, la preuve faite en première instance démontre que l'appelant ne travaille pas pour l'instant, ayant été licencié pour manque de travail et que son retour au travail dans les prochains mois est hypothétique. [ 24 ] Par contre ce qui est déterminant dans le présent dossier, ce sont les antécédents de l'appelant : -
Article 129 (a)
e) C.cr . – Entrave à un agent de la paix le 27 avril 1995 : Cause N o : 655-01-000825-942 Libération conditionnelle, probation de six (6) mois. - Article 3(1)
(2) C.cr . – Loi réglementant sur certaines drogues et autres substances 16 mai 1997 : Cause N o : 655-01-001102-952 Coupable, amende 500,00 $ et probation de douze (12) mois sans surveillance; - Article 259(4)
a) C.cr . – Conduite durant interdiction 6 juin 2001 : Cause N o : 655-01-006210-008 Coupable, probation de deux (2) mois sans surveillance;
-
Article 266 (
b) C.cr . – Voies de fait le 15 avril 2002 : Cause N o : 655-01-007342-016 Coupable, emprisonnement de quatorze (14) jours, probation de six (6) mois sans surveillance; -
Article 430 (a)a)
b) C.cr . – Méfait le 15 avril 2002 : Cause N o : 655-01-007360-018 Coupable, emprisonnement de quatorze (14) jours, probation de six (6) mois sans surveillance; - Article 145(3)
a) C.cr . – Omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement le 22 janvier 2002 : Cause N o : 350-01-010678-016 Coupable, emprisonnement de trois (3) mois, probation de trois (3) ans surveillée; -
Article 266 (
a) et 259(4)
a) C.cr . – Voies de fait et conduite durant interdiction le 22 janvier 2002 : Cause N o : 350-01-010679-014 Coupable, emprisonnement de six (6) mois, probation de trois (3) ans surveillée; -
Article 733.1(1)
b) C.cr . – Défaut de se conformer à une ordonnance le 22 janvier 2002 : Cause N o : 350-010726-013 Coupable, emprisonnement de deux (2) mois, probation de trois (3) ans surveillée; -
Article 264.1(1)
b) et 264.1(3)
a) C.cr . – Menaces le 7 juin 2007 : Cause N o : 655-01-000196-070 Coupable, emprisonnement de quatre (4) mois avec sursis, probation de douze (12) mois sans surveillance; - Article 249(1)
a) et 264(2)
a) C.cr . – Conduite dangereuse le 23 mai 2007 : Cause N o : 655-01-000569-078 Coupable, emprisonnement de douze (12) mois avec sursis, probation de deux (2) ans sans surveillance; - Article 145(3)
a) C.cr . – Omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement le 25 mai 2007 : Cause N o : 655-01-000570-079 Coupable, probation de deux (2) surveillée; - Article 249(3) C.cr . – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles le 4 mai 2012 : Cause N o : 655-01-004654-018 Coupable, emprisonnement de dix-huit (18) mois, probation de deux (2) ans sans surveillance, interdiction de conduire de trois (3) ans;
- Article 145(3) C.cr . – Omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement le 28 juin 2011 : Cause N o : 200-01-155038-114 Coupable, amende 500,00 $, probation de un (1) an sans surveillance. [ 25 ] L'appelant a donc cinq antécédents en matière de bris d'engagements, dont un durant l'instance qui nous occupe, et un antécédent de conduite dangereuse. [ 26 ] Ajoutons à cela qu'une deuxième accusation pour bris d'engagement durant la présente instance est pendante.
Le procès est fixé au 18 avril prochain. [ 27 ] Je peux difficilement concevoir, à la lumière de ces antécédents, que l'appelant ne représente pas un danger pour la sécurité du public. Aussi, comment lui faire confiance en le remettant en liberté, alors qu'il a à son actif, autant d'antécédents de bris de conditions? [ 28 ] Le mettre en liberté durant l'appel implique l'imposition de conditions, dont celle de ne pas conduire un véhicule moteur.
C'est justement cette condition que l'appelant n'a pas respectée et pour laquelle il a plaidé coupable en 2011. [ 29 ] Dans l'affaire Raîche [3] , madame la juge France Thibault souligne que le respect des conditions de mise en liberté est un facteur déterminant.
Il en découle aussi que le fait de ne pas respecter ses engagements est aussi déterminant. [ 30 ] Je suis d'avis que l'appelant n'a pas démontré qu'il remplit le troisième critère. [ 31 ] Aussi, je suis informée que les parties ont produit leur mémoire, de telle sorte que le dossier sera vraisemblablement entendu dans les prochains mois. [ 32 ] POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 33 ] REJETTE la requête pour mise en liberté de l'appelant. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Marwan Bachir Wullaert Bachir Pour l'appelant Me Maïka Rousseau Procureure des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 15 février 2013
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