2019 QCCA 319, 2019 QCCA 319
Opinion
Camko Alignement pneus et mécanique inc. c. Société de transport de Montréal 2019 QCCA 319 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026887-174 (500-17-082190-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2019 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC ) APPELANTE AVOCAT CAMKO ALIGNEMENT PNEUS ET MÉCANIQUE INC. m e MAURICE J.R.
DUSSAULT ( Dussault Lemay Beauchesne s.e.n.c.r.l. ) (Absent) INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL Me FRANÇOIS BOUCHARD ( Joly, Chkikar & Maillé - Société de transport MTL ) (Absent) En appel d'un jugement rendu le 2 juin 2017 par l'honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Vente – Formation Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer (RC-14) AUDITION 9 h 33 Audition continuée du 18 février 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 2 juin 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin), lequel rejette sa requête introductive d’instance en dommages-intérêts pour perte de profits [1] . [ 2 ] À la suite d’un appel d’offres, l’intimée octroie à l’appelante un contrat de trois ans à l’appelante pour la fourniture de matériel de rechapage de pneus de sa flotte d’autobus. [ 3 ] Dans le cadre de ce contrat, entre mars et septembre 2011, l’appelante fournit à l’intimée des semelles de marque Bandamatic pour un montant de 194 932 $. [ 4 ] Pendant cette même période, les chauffeurs d’autobus de l’intimée se plaignent de vibrations intenses et de bruits anormaux des pneus.
L’intimée procède à l’analyse de la problématique et conclut que les vibrations et le bruit résultent de l’usure en dents de scie des semelles fournies par l’appelante après avoir roulé 2 500 km. Lorsqu’elles sont remplacées, la problématique disparaît. [ 5 ] L’appelante est informée de ces problèmes lors d’une réunion tenue à ce sujet en septembre 2011, pendant laquelle le représentant de l’intimée déclare que celle-ci ne commandera plus de semelles de marque Bandamatic. [ 6 ] À la suite de cette rencontre, durant une courte période, l’appelante continue à fournir des semelles à l’intimée, mais de marque Oliver.
Vu le prix coûtant plus élevé de ce produit, l’appelante ne peut continuer à le fournir au prix stipulé au contrat. [ 7 ] Avant que ce contrat ne vienne à terme, l’intimée lance un nouvel appel d’offres en octobre 2011 pour la fourniture de matériel de rechapage des pneus de ses autobus, dans lequel elle spécifie cette fois que les semelles de rechapage fournies devront être de marque Oliver ou Vipal. [ 8 ] Dans le but de minimiser ses dommages et sans renonciation aux droits et privilèges que lui confère le contrat de fourniture de
rechapage, l’appelante participe au nouvel appel d’offres de l’intimée le 24 novembre 2011. [ 9 ] À l’issue de l’appel d’offres, la soumission de l’appelante n’est pas retenue et l’intimée octroie un contrat à un tiers. * * * [ 10 ] Quatre moyens d’appel sont soulevés. I.- Le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne motivant pas sa décision? [ 11 ] Le jugement entrepris comporte 22 paragraphes rédigés sous forme de « considérant ». [ 12 ] Les principes applicables en matière d’obligation de motiver sont connus.
Qu’il suffise de rappeler que cette obligation, bien que fondamentale, comporte des limites : L'obligation de motiver n'impose pas celle de démontrer explicitement que le décideur a tenu compte de tous les éléments de la preuve [2] ; Le juge de première instance n’est pas tenu d'analyser chaque argument ou problème allégué pour arriver à une conclusion en particulier [3] ; Il n’a pas à mentionner ni à relater les faits de manière exhaustive, selon un mode microscopique et il peut rapporter seulement ce qui lui paraît le plus important, sans fausser la preuve [4] ; Les motifs doivent être examinés dans leur ensemble et leur contexte [5] .
Ils doivent être suffisants pour comprendre le fondement de la décision et procéder à sa révision en appel [6] ; Dans certains cas, le fondement des motifs se trouve dans le dossier. L’implicite a également sa place dans le jugement [7] ; [ 13 ] Récemment, la Cour a résumé ainsi ces principes [8] : [16] Tel qu’énoncé dans l’arrêt R. c. Sheppard , prononcer des décisions motivées fait
partie intégrante du rôle d’un juge. Il s’agit d’une composante essentielle de l’obligation du juge de rendre compte aux parties et au public de la façon dont il s’acquitte de sa charge judiciaire. S’il est vrai que les parties ont un intérêt à obtenir des motifs intelligibles, il n’en reste pas moins que c’est principalement en faveur du public qu’est établie l’obligation de motiver une décision judiciaire. Le juge se doit de remplir cette charge avec tout le sérieux qu’elle mérite. [17] Cela étant, l’obligation de donner des motifs est liée à leurs fonctions, qui varient selon le contexte.
Il se peut que le fondement de la décision ressorte clairement du dossier. Il s’agit d’adopter dans chaque cas une approche fonctionnelle, soit celle de savoir si les fondements de la décision sont raisonnablement intelligibles eu égard à l’ensemble des circonstances, de la nature des questions en litige et de la complexité du dossier .
De façon plus pertinente au présent dossier, « [l]orsque la décision du juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties, et que la cour d’appel s’estime en mesure de l’expliquer, l’explication que cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante ». Les fondements de la décision peuvent donc se retrouver dans le dossier. [Références omises; soulignement ajouté] [ 14 ] L’intervention d’une cour d’appel n’est justifiée que dans les cas où les motifs sont à ce point laconiques qu’ils font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision [9] .
Cet « examen valable » s’avère difficile lorsqu’il est impossible de déterminer quels faits le juge retient pour en arriver à l’issue finale. Dans une telle situation, tant les parties que les juges en appel se retrouvent dans une situation fort délicate où ils doivent spéculer sur les raisons ayant mené le juge à ses conclusions [10] . Pour pallier la difficulté, une cour d’appel est alors exceptionnellement justifiée d’évaluer elle-même la preuve, pour ensuite disposer du litige [11] . C’est ce que la Cour a fait dans Comité d’environnement Ville-Émard (CEVE) c.
Domfer Poudres métalliques ltée [12] , une affaire dans laquelle le juge de première instance n’avait procédé à aucune analyse du droit applicable et de la preuve, se limitant à des commentaires d’ordre général. Le juge Forget écrit [13] : [24] Les appelants avaient droit à un jugement qui ne se limite pas, pour l'essentiel, à une énumération des noms des témoins et à quelques commentaires. Loin de moi l'idée qu'un juge d'instance doive rendre compte de chaque témoignage et répondre à chaque prétention.
Un jugement peut être concis et rendre parfaitement justice aux parties s'il comporte une analyse de la preuve qui leur permet d'en comprendre les conclusions. Avec égards, ce n'est pas le cas en l'espèce. [25] En principe, l'un des rôles d'une cour d'appel est de vérifier si les conclusions de fait du juge de première instance trouvent appui dans la preuve. Vu les circonstances particulières, je crois nécessaire de procéder à une analyse un peu plus poussée de la preuve. [ 15 ] Dans le présent cas, on retrouve la majorité des faits essentiels dans les documents contractuels.
Le juge de première instance retient d’ailleurs que l’appelante s’est engagée à fournir une bande de roulement conçue « pour une longue durée en utilisation sur route sans génération excessive de bruit » [14] , qu’elle « avait la responsabilité de s’assurer que le produit proposé était approprié à l’usage prévu » [15] et qu’elle « a spécifiquement confirmé par écrit que le produit proposé [...] était [conçu] “pour une longue durée en utilisation sur route sans génération excessive de bruit” » [16] . Pour parvenir à ces conclusions, le juge reprend des extraits du contrat en soulignant certains passages.
Ces soulignements, le choix ciblé de passages du contrat et l’omission de référer aux autres dispositions du même contrat traduisent son cheminement intellectuel et expliquent ses conclusions subséquentes [17] . [ 16 ] L’appelante reproche au juge de ne pas expliquer sur la base de quelle preuve il conclut que « la bande de roulement de marque
Bandamatic HBRT [...] n’était pas conforme aux exigences du contrat étant donné qu’après avoir roulé à peine 2 500 kilomètres avec des pneus rechapés utilisant ce produit, l’usure préméditée des “crampons aux épaules” causait un bruit excessif ce qui nécessitait le remplacement des pneus » [18] . De fait, le juge n’identifie pas le témoignage sur lequel il appuie ces affirmations. À la lecture des transcriptions, il semble évident que la conclusion de fait du juge repose sur le témoignage de monsieur Dany Deschênes, analyste- ingénierie autobus-maintenance auprès de l’intimée.
Or, le juge n’a pas pris la peine de le préciser alors qu’il aurait été aisé pour lui de le faire et que cela aurait possiblement permis aux parties de mieux comprendre le fondement de sa décision. [ 17 ] Par ailleurs, le juge conclut que les quantités qui sont mentionnées au contrat le sont à
titre indicatif seulement [19] . Enfin, il conclut que l’intimée pouvait mettre un terme aux commandes de matériel de rechapage [20] . Encore une fois, la référence à certains passages du contrat et le soulignement ajouté par le juge démontrent le raisonnement qu’il a suivi pour conclure ainsi [21] . [ 18 ] L’approche rédactionnelle empruntée en l’espèce n’est certainement pas souhaitable à l’issue d’un procès de deux jours mettant en cause 4 témoins, dont un expert.
Si la concision doit être encouragée dans le cadre de la rédaction des motifs d’un jugement, encore faut-il que les parties puissent s’y retrouver et éviter un détour en appel afin d’obtenir les explications qui auraient dû être fournies par le juge de première instance
Malgré cette lacune, on retrouve au dossier d’appel le fondement de la conclusion [22] . Les motifs du juge lus en contexte et à la lumière de la preuve sont suffisants pour comprendre son raisonnement même si la consultation de la transcription d’un témoignage est requise. Il n’y a pas, en l’espèce, matière à intervenir à l’égard du jugement sur la base d’un défaut de motiver. II.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit quant au fardeau de preuve requis pour faire la démonstration de la mauvaise qualité du produit ? [ 19 ] L’appelante prétend que le juge de première instance a exigé qu’elle démontre (1) la qualité et (2) la conformité de son produit alors qu’il s’agit d’un argument invoqué en défense par l’intimée et qui, par conséquent, relevait de son fardeau de preuve. [ 20 ] En l’espèce, le juge a retenu que l’intimée établit la non-conformité du matériel fourni par l’appelante. Il s’agit d’une question de fait et la preuve d’expert n’était pas essentielle.
Le témoin Deschênes a lui-même constaté que les semelles Bandamatic fournies avaient roulé à peine 2 500 km avant d’être usées et de faire un bruit nécessitant leur remplacement. Son témoignage n’a pas été contredit. [ 21 ] Ce moyen doit échouer. III. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en déterminant que les quantités prévues au contrat ne l’étaient qu’à
titre indicatif? [ 22 ] L’article 9.3 du contrat cité au long par le juge prévoit que les quantités indiquées au contrat le sont « à
titre indicatif seulement et représentent l’estimation des besoins de la STM pour la durée du contrat ». L’article 21.2 prévoit que les livraisons s’effectuent à la demande de l’intimée, selon ses besoins. [ 23 ] La conclusion du juge donne effet à ces clauses. L’interprétation du contrat demeure une question mixte de fait et de droit. Chaque situation est un cas d’espèce qui fait en sorte que l’interprétation jurisprudentielle d’un contrat similaire n’est pas déterminante [23] . L’appelante ne fait voir aucune erreur manifeste du juge dans le cadre de son analyse du contrat.
En effet, par le biais de l’acceptation de la soumission de l’appelante, celle-ci est devenue un fournisseur approuvé de l’intimée sans toutefois obtenir quelque garantie de lui vendre une quantité précise de marchandise.
Aucune exclusivité ne lui a été accordée selon les termes du contrat. [ 24 ] De toute manière, vu les problèmes d’usure prématurée des semelles fournies, même l’interprétation du contrat que propose l’appelante favorisant la reconnaissance d’une obligation de l’intimée d’acheter une quantité minimale du produit, ne pourrait donner lieu à une obligation d’acheter des produits de qualité inférieure aux exigences contractuelles. [ 25 ] Ce moyen doit également échouer.
IV.- Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en déterminant que l’intimée pouvait cesser de commander des produits de l’appelante en l’absence d’avis écrit? [ 26 ] Les avis écrits prévus à l’
article 1739 C.c.Q. et l’article 27.1 du contrat sont exigés en cas de résiliation. L’intimée n’a toutefois pas prétendu avoir résilié le contrat. Elle a plutôt cessé de passer de nouvelles commandes, comme le permettait son contrat, puisqu’elle était insatisfaite de la qualité du produit fourni. [ 27 ] De toute manière, l’appelante a été clairement informée de la décision de l’intimée de cesser de passer les commandes pour le produit Bandamatic lors de la réunion en septembre 2011. Notre Cour a déjà décidé qu’un avis verbal est suffisant lorsque l’esprit de l’
article 1739 C.c.Q. est atteint [24] . C’est le cas en l’espèce. De toute manière, un avis écrit n’aurait pas changé la relation contractuelle des parties ni le sort du litige. [ 28 ] Ce moyen doit lui aussi échouer. * * * POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC )
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