2019 QCCQ 8272, 2019 QCCQ 8272
Opinion
Bazin c. Dubois (Méthot Chevrolet Buick GMC) 2019 QCCQ 8272 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700364-188 DATE : 27 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE BAZIN Demanderesse c. JEAN-FRANÇOIS DUBOIS (f.a.s.n. MÉTHOT CHEVROLET BUICK GMC) Défendeur -ET- SUBARU CANADA INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant à Méthot Chevrolet Buick GMC (Méthot) de lui avoir caché un fait important à l’occasion de l’achat, le 14 décembre 2017, d’un véhicule automobile usagé de marque Subaru de l’année 2013, Isabelle Bazin lui réclame 2 915,52 $, soit le coût estimé des réparations de 1 665,52 $, 176 $ pour l’achat d’une batterie neuve, 75 $ pour les frais d’estimation de Subaru Victoriaville et 1 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 2 ] Jean-François Dubois n’aurait pas dû être poursuivi, car il est un administrateur de Méthot et n’encourt pas de responsabilité personnelle. Méthot est une corporation. De plus c’est M. François Viens qui représentait Méthot lors de la vente et M. Dubois, ce dernier étant absent à l’audition. LE CONTEXTE [ 3 ] Le fait important soulevé par Mme Bazin est un bruit provenant des valves du moteur lorsqu’il tourne au ralenti [1] . [ 4 ] Le concessionnaire Subaru Victoriaville a estimé qu’un ajustement des valves devait être fait au côté gauche de la tête du moteur.
Les coûts des réparations ont été évalués à 1 665,52 $ en date du 22 mars 2018. [ 5 ] Méthot avait été informé de ce problème avant la vente, lorsqu’elle a fait inspecter le véhicule par le même concessionnaire le 24 octobre 2017. La facture du concessionnaire mentionne ceci : « Ajustement de valves seraient à faire, tête gauche » [2] . [Reproduction exacte] [ 6 ] Méthot n’a pas jugé bon de transmettre cette information à Mme Bazin lors de la vente. Elle a considéré que cette situation était normale sur un véhicule Subaru ayant parcouru 88 649 km lors de l’achat. [ 7 ]
Malgré des communications avec Méthot, Isabelle Bazin n’a pu obtenir satisfaction. Elle a aussi communiqué avec Subaru Canada qui a nié responsabilité. [ 8 ] Appelée au dossier par Méthot, Subaru Canada soutient qu’il s’agit d’un problème d’ajustement de pièces et non de remplacement, ce qui n’est pas couvert par la garantie du fabricant. ANALYSE [ 9 ] Le remplacement de la batterie au coût de 176 $ ne peut être accordé puisqu’il s’agit d’une question d’entretien. [ 10 ] La vente intervenue entre Méthot et Mme Bazin est couverte par la
Loi sur la protection du consommateur [3] .
[ 11 ] Isabelle Bazin ne fonde pas son recours sur la garantie contre les vices cachés, mais sur le fait que Méthot lui a caché un fait important. Le fondement de ce recours se retrouve aux articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur , soit : 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 12 ] L’article 253 L.p.c. créer une présomption en faveur de Mme Bazin : 253.
Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé. [ 13 ] Enfin, les recours qui sont à la disposition d’Isabelle Bazin sont prévus à l’article 272 de cette même Loi : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 14 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que Méthot a passé sous silence un fait important lors de la vente, soit la nécessité que des réparations, à un coût important, soient faites aux valves du côté gauche de la tête du moteur du véhicule.
Les nombreuses démarches effectuées par Isabelle Bazin lorsqu’elle a découvert ce problème démontrent qu’il s’agissait d’un fait important pour elle. [ 15 ] Mme Bazin a donc droit à la somme de 2 140,52 $ qui se détaille de la façon suivante: • 1 665,52 $ pour le coût des réparations à venir; • 75,00 $ pour les frais d’inspection de Subaru Victoriaville; • 400,00 $ à
titre de dommages moraux. [ 16 ] Le recours de Méthot contre Subaru Canada n’est pas fondé, car le recours de Mme Bazin n’est pas fondé sur la garantie contre les vices cachés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 18 ] CONDAMNE Méthot Chevrolet Buick GMC à payer à Isabelle Bazin, la somme de 2 140,52 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 7 mai 2018. [ 19 ] CONDAMNE Méthot Chevrolet Buick GMC à payer à Isabelle Bazin les frais de justice de 101 $. [ 20 ] REJETTE la demande à l’endroit de Jean-François Dubois , SANS FRAIS. [ 21 ] REJETTE l’intervention forcée à l’endroit de Subaru Canada inc. [ 22 ] CONDAMNE Méthot Chevrolet Buick GMC à payer à Subaru Canada inc, les frais de contestation de 151 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 20 août 2019
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