2013 QCCQ 8192, 2013 QCCQ 8192
Opinion
Adoption — 13112 2013 QCCQ 8192 JB-4214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-43-000043-134 Jugement rectifié le 8 mai 2013 DATE : Le 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demandeur et X Née le […] 1991 Adoptée c.
B et C Défendeurs et LE DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL Mis en cause ______________________________________________________________________ Jugement rectifié JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en adoption d'une personne majeure présentée en vertu de l'
article 545 du Code civil du Québec .
[ 2 ] Le demandeur, qui est le conjoint de la mère de l'adoptée, considère qu'il a agi auprès de cette dernière comme un père depuis les 13 dernières années et la considère comme sa propre fille. [ 3 ] L'adoptée, maintenant âgée de 21 ans, est née de l'union de madame B et de monsieur C. [ 4 ] Ces derniers ont fait vie commune de la naissance de l'adoptée, et ce, jusqu'au mois de juillet 2000 où il y a eu séparation. [ 5 ] Depuis la séparation, le père biologique, C, a été absent de la vie de l'adoptée et cette dernière le décrit comme étant un homme alcoolique qui n'a jamais été présent et qu'il lui a fait des attouchements sexuels. [ 6 ] Le père biologique, qui est absent à l'audience, a mandaté un procureur pour informer le Tribunal qu'il consentait à la requête. [ 7 ] Le demandeur connaît l'adoptée depuis qu'elle est âgée de 4 ans et fait vie commune avec la mère de l'adoptée depuis près de 13 ans. [ 8 ] Depuis, il a agi comme un père pour l'adoptée, a subvenu à ses besoins financiers, matériels et émotionnels et a été une figure d'importance auprès de cette dernière. [ 9 ] L'adoptée, qui est tout à fait en accord avec l'adoption, témoigne que le demandeur est une personne de référence pour elle envers qui elle se tourne lorsqu'elle a des difficultés; elle le considère comme son véritable père. [ 10 ] Il a été présent dans les moments difficiles lorsqu'elle avait des problèmes de santé et elle a tissé des liens importants avec le demandeur. [ 11 ] D'ailleurs, le demandeur la considère comme sa propre fille au même
titre que ses deux (2) autres enfants. [ 12 ] La mère et conjointe du demandeur est tout à fait en accord avec la requête et confirme que depuis les 13 dernières années, le demandeur s'est occupé de l'adoptée comme sa propre fille au même
titre que ses deux (2) autres enfants. [ 13 ] Elle ajoute que malgré les grandes difficultés vécues par l'adoptée, elle a une vie stable aujourd'hui et c'est en grande
partie grâce à la présence du demandeur dans sa vie. ANALYSE [ 14 ] Le Code civil du Québec prévoit que l'adoption d'un enfant qu'il soit majeur ou mineur ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de ce dernier. [ 15 ] Par ailleurs, dans le cas d'une adoption d'une personne majeure, elle peut être adoptée par une personne qui, dans les faits, remplissait auprès d'elle le rôle de parent.
Cependant, le Tribunal peut passer outre ce critère si l'intérêt de la personne le justifie. [ 16 ] La Cour d'appel, dans l'affaire Droit de la famille 2015, a bien circonscrit le rôle du Tribunal lorsqu'il est saisi de l'adoption d'une personne majeure: «Le législateur a voulu éviter que, par automatisme, le Tribunal doive rendre un jugement d'adoption par la seule constatation d'une adoption de fait.
Ce rempart discrétionnaire, que représente l'intérêt de la personne majeure, constitue un mode de contrôle par lequel le Tribunal pourra mesurer le caractère sérieux de la demande et prévenir les abus possibles (adoption de fait réalisée dans l'année précédant la majorité, considérations financières, etc.). Évidemment, l'examen judiciaire de l'intérêt de la personne majeure ne sera pas envisagé de la même manière que celui devant gouverner l'adoption de l'enfant mineur. En privilégiant une approche subjective, le Tribunal évaluera la motivation et l'effet recherché selon la norme de la raisonnabilité.
Le facteur prépondérant, dans l'évaluation de la motivation et de l'effet recherché, résidera dans la qualité et la durée des rapports entre les adoptants et la personne majeure qui constitueront des indices précieux susceptibles d'éclairer le Tribunal en regard de l'intérêt de l'adopté [1] .» [ 17 ] Le demandeur connaît l'adoptée depuis qu'elle est âgée de 4 ans et a agi comme son père depuis que cette dernière a 8 ans. [ 18 ] Il n'y a pas de doute dans l'esprit du Tribunal que depuis les 13 dernières années, le demandeur a agi envers l'adoptée comme son propre père.
Il a subvenu à ses besoins, l'a encouragée dans ses projets et a été une figure significative auprès de l'adoptée. [ 19 ] Que le demandeur n'ait pas été présent dans la vie de l'adoptée depuis sa naissance ne change rien. La loi n'exige pas que le demandeur ait agi comme parent pendant la durée de vie entière de l'adoptée. [ 20 ] Les parties désirent ardemment que le demandeur adopte l'adoptée pour, en quelque sorte, confirmer une situation de fait qui existe depuis les 13 dernières années. Le demandeur désire que l'adoptée soit considérée légalement comme sa propre fille, ce que désire également l'adoptée.
Par ailleurs, l'adoptée, qui se mariera prochainement et qui désire avoir des enfants, veut que ce soit le demandeur qui soit considéré comme le grand-père de ses enfants et elle veut porter son nom. [ 21 ] Dans les circonstances, il va de l'intérêt de l'adoptée que le Tribunal prononce à son adoption par le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en adoption; PRONONCE l'adoption de la personne X majeure , née le […] 1991 par le demandeur, monsieur A;
PREND ACTE du consentement de la défenderesse, B, à l'adoption de sa fille X, du maintien du lien de filiation entre B et X et de son autorité parentale; ATTRIBUE à la personne majeure le prénom de X et les noms de X ; ORDONNE que A, adoptant, soit désigné à
titre de père de X; ORDONNE au greffier de la Cour de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions établies par l'
article 129 du Code civil du Québec ; ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; AUTORISE le procureur du demandeur à recevoir une copie du présent jugement; LE TOUT sans frais. _________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me KENNETH GAUTHIER Procureur du demandeur Me JEAN-CLAUDE DUFOUR Procureur du défendeur Date d’audience : Le 3 avril 2013
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