2016 QCCQ 6345, 2016 QCCQ 6345
Opinion
Louis c. Service de remorquage Direct inc. (Transport d’auto Elegance 2013) 2016 QCCQ 6345 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146118-155 DATE : Le 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUNIOR LOUIS Demandeur c. SERVICE DE REMORQUAGE DIRECT INC., F.A.S.N.
TRANSPORT D’AUTO ÉLÉGANCE 2013 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 février 2015, le demandeur, monsieur Junior Louis (« M. Louis ») fait livrer son véhicule automobile en Floride par la compagnie défenderesse, Service de remorquage direct inc., faisant affaires sous le nom Transport d’Auto Élégance 2013 (« Élégance ») moyennant 1 250 $. [ 2 ] Le véhicule automobile est refusé à la douane. [ 3 ] M.
Louis réclame le remboursement du montant de 1 250 $ versé à Élégance. [ 4 ] Élégance conteste la réclamation au motif que les douaniers américains ont refusé de laisser passer le véhicule automobile de M. Louis parce que ce dernier n’a pas accès aux États-Unis. [ 5 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Élégance réclame 2 609,93 $ de dommages-intérêts pour les troubles, ennuis et inconvénients causés par le refus du véhicule automobile de M. Louis.
Questions en litige [ 6 ] La défenderesse a-t-elle fourni le service auquel elle s’est engagée et, sinon, le demandeur a-t-il droit au remboursement du montant versé ? [ 7 ] La demanderesse reconventionnelle a-t-elle droit aux dommages réclamés pour troubles, ennuis et inconvénients ? Contexte [ 8 ] M. Louis qui réside au Québec veut donner son véhicule automobile à son épouse qui réside en Floride. [ 9 ] Le 13 février 2015, M.
Louis retient les services d’Élégance qui est spécialisée dans le transport de véhicule automobile du Québec aux États-Unis, plus particulièrement pour les vacanciers appelés communément « snowbirds. » [ 10 ] M. Louis n’a ni passeport canadien, ni visa américain.
Il détient cependant un passeport haïtien. [ 11 ] La représentante d’Élégance l’informe après avoir vérifié au bureau des douanes qu’il peut faire livrer sans problème son véhicule automobile aux États-Unis en fournissant les enregistrements qui démontrent que le véhicule automobile est à son nom, une copie de son passeport haïtien ainsi qu’une preuve de résidence au Québec. [ 12 ] Le véhicule automobile de M. Louis est remorqué avec 16 autres véhicules automobiles en route vers la Floride, mais Élégance n’est pas autorisée à passer les douanes. [ 13 ] Élégance est avisée ultérieurement que puisque M.
Louis n’a pas accès aux États- Unis, il ne peut transférer son véhicule automobile.
[ 14 ] Après 17 heures d’attente aux douanes, Élégance doit faire demi-tour. [ 15 ] De retour à Montréal, elle prépare une nouvelle demande de passage aux douanes pour les 16 autres véhicules automobiles et elle avise M. Louis de venir chercher son véhicule automobile. [ 16 ] Le 26 février 2015, M. Louis retient les services de Turbo Auto Transport qui lui fait signer une lettre d’autorisation et procuration précisant que son véhicule automobile est donné en cadeau à son épouse qui réside en Floride alors que M. Louis réside à Montréal. [ 17 ] Le véhicule automobile de M.
Louis fut livré sans problème en Floride où son épouse procède à enregistrer le véhicule automobile à son nom ( P-7 ). Jugement [ 18 ] Il s’agit d’un contrat de service et l’
article 2100 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») prévoit que : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 19 ] La preuve révèle que M.
Louis n’est pas autorité à aller aux États-Unis n’étant pas détenteur d’un passeport canadien ni d’un visa. Il est en attente de sa citoyenneté canadienne. [ 20 ] Si le convoi a été intercepté aux douanes, c’est qu’Élégance a déclaré aux douanes qu’elle transportait des véhicules automobiles de vacanciers, ce qui n’était pas le cas de M. Louis. [ 21 ] Les vacanciers font transporter leurs véhicules automobiles parce qu’ils résideront en Floride quelques mois. [ 22 ] M.
Louis a bien décrit sa situation et le but du transfert de son véhicule automobile lorsqu’il a contracté avec Élégance. [ 23 ] C’est cette dernière qui n’a pas rempli les formulaires appropriés avec le résultat que le convoi a été arrêté aux douanes. [ 24 ] Aussi, le Tribunal conclut qu’Élégance qui est spécialisée dans le domaine du transport de véhicules automobiles du Québec aux États-Unis, n’a pas fourni les services et n’a pas agi au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence. [ 25 ] Par conséquent, M.
Louis a droit au remboursement réclamé. [ 26 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que le refus du véhicule automobile aux douanes n’est pas dû au statut de M. Louis mais bien à un manque de diligence dans le traitement du dossier de M. Louis, le Tribunal n’accorde pas la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d'instance du demandeur ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 250 $, ainsi que les intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demande introductive d'instance du 4 mars 2015. AVEC FRAIS . REJETTE la demande reconventionnelle ; AVEC FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 16 février 2016
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