2014 QCCQ 9246, 2014 QCCQ 9246
Opinion
Protection de la jeunesse — 14847 2014 QCCQ 9246 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 620-41-000288-109 DATE : 4 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2000.
ADOLESCENTE-CONCERNÉE ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 L.R.Q) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête demandant la révision d'une ordonnance rendue le 18 juillet 2013 concernant l'adolescente X, âgée de 14 ans. [ 2 ] À l'audience, X est présente et représentée par M e Jean-Francis Bonnette.
La mère, absente, est représentée par M e Alexandra Bourgeois et M e Marie-Ève Nolet agit pour la requérante. [ 3 ] En début d'audition, la procureure de la mère demande un ajournement de l'audition au motif que sa cliente ne peut être présente. Madame C demeure pour l'instant dans la région A où son conjoint a un emploi temporaire. Diverses alternatives avaient été offertes à la mère afin de lui permettre d'être présente, la première option étant qu'elle participe à l'audition par voie de visioconférence et la seconde était un billet d'autobus prépayé de la région A.
La mère avait alors l'obligation de se déplacer entre la région A et la région B. Le Tribunal a eu la preuve que le billet de transport avait bel et bien été émis. Cependant, la mère n'a pu remplir ses obligations et se rendre à la région B. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande à procéder. Le procureur de l'adolescente formule la même demande indiquant que telle remise serait clairement à l'encontre des meilleurs intérêts de sa cliente.
M e Bourgeois déclare avoir eu des discussions avec la mère, que celle-ci lui a communiqué sa position quant à l'ensemble des allégations de la requête de même que son assentiment aux mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Elle considère avoir un mandat clair de celle-ci. [ 5 ] X est une jeune adolescente qui a toujours été en attente de sa mère. Elle travaille fort pour ne plus vivre de faux espoirs. Elle a été maintes fois blessée par le passé. Il ne convient pas que l'adolescente, qui est toujours fragile, subisse le désagrément d'un report de l'audition.
La mère n'est pas présente dans la vie de sa fille et le Tribunal considère qu'elle peut être validement représentée puisqu'un mandat clair a été, par elle, confié à sa procureure. [ 6 ] L'an dernier le Tribunal, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse, ordonnait que l'enfant soit confiée à l'une de ses tantes. Il s'agissait alors d'un troisième projet de vie présenté pour cette enfant. [ 7 ] De la preuve, il appert que le milieu de vie intégré par l'adolescente, à l'été 2013, a été fort maladroit dans les relations qu'ils ont tenté d'établir avec X.
Les gens étaient possiblement bien intentionnés, mais ont tenté de forcer l'affection de l'adolescente. On lui imposait des marques d'affection face auxquelles elle était manifestement mal à l'aise.
Malgré les conseils dispensés par l'intervenante sociale, ils ont poursuivi dans le même sens ne faisant qu'accroître le malaise de l'adolescente. [ 8 ] C'est ainsi que le 10 janvier dernier, une mesure de protection immédiate a été appliquée et l'adolescente conduite en famille d'accueil. Elle a été rapatriée dans la région C et vit dans la famille d'accueil depuis. [ 9 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d'ordonner un nouveau projet de vie de l'adolescente au sein de
cette nouvelle famille d'accueil chez qui elle vit depuis à peine un mois. [ 10 ] La preuve révèle les parents d'accueil connaissaient quelque peu X mais sans qu'il n'y ait de liens d'établis entre eux. En effet, X a vécu son second projet de vie chez des personnes qui font parties de la famille élargie de l'actuelle famille d'accueil. [ 11 ] Le Tribunal a aussi en preuve que les problèmes de comportement que X présentait se sont résorbés au cours des derniers mois. Aucune manifestation de ces problèmes n'est survenue alors qu'elle demeurait dans la région D.
X s'est montrée capable de respecter les règles, l'autorité et à collaborer au suivi qui lui était dispensé. [ 12 ] Il est acquis pour tous qu'il n'y a aucun retour de X possible ou prévisible auprès de sa mère.
La demande présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à un nouveau projet de vie pour l'enfant après seulement un mois d'hébergement au sein de la ressource est-elle prématurée? [ 13 ] Il s'agit d'une quatrième recommandation de projet de vie dans ce dossier. [ 14 ] En effet, le 21 décembre 2011, l'Honorable Claude Bigué, J.C.Q. ordonnait le placement de X en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité et désignait nommément la famille d'accueil comme étant celle choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mener à bien ce projet de vie. [ 15 ] Il appert que dès avril 2012, l'adolescente a dû être transférée.
Il apparaît pertinent de rappeler que X vivait certains malaises au sein de cette famille d'accueil mais qu'elle s'est révélée incapable de les communiquer à l'intervenante sociale. Le Tribunal écrivait alors : [6] […] Il semble que X vivait certains malaises à l'égard des parents d'accueil, malaises qu'elle ne se permettait pas de communiquer à l'intervenante sociale. Ainsi, ce malaise s'est traduit par des troubles de comportement. Il est important de faire le point régulièrement avec X afin qu'elle verbalise ses insatisfactions plutôt que de réagir de manière inadéquate.
Il faudrait éviter que la même situation se répète et que X sabote les liens entre elle et la famille d'accueil. L'hypothèse d'un conflit de loyauté à l'égard de sa mère doit être analysée et, au besoin, des mesures doivent être entreprises à défaut de quoi il n'est pas impossible que des déplacements à répétition interviennent.
Cette ronde de déplacements doit être évitée [1] . [ 16 ] En juillet 2012, le Directeur de la protection de la jeunesse recommandait à nouveau un projet de vie pour l'enfant et le Tribunal prenait acte que la famille choisie pour mener à bien ce projet de vie était celle de Madame D. [ 17 ] Dès le 26 septembre suivant, la famille d'accueil demandait le transfert de l'adolescente en raison des problèmes de comportement qu'elle présentait.
Le 26 novembre 2012, l'Honorable Claude Bigué, J.C.Q. ordonnait le placement de l'adolescente en centre de réadaptation pour valoir jusqu'au mois de juin 2013. [ 18 ] Le 10 juin 2013, le Directeur de la protection de la jeunesse recommandait que l'enfant intègre le milieu de sa tante maternelle à
titre de projet de vie. Sa présente requête demande la révision cette dernière ordonnance. [ 19 ] Il appert que très rapidement, des malaises ont été vécus par l'adolescente et encore une fois, le même scénario s'est répété puisque X n'a pas été en mesure de les communiquer à l'intervenante sociale. [ 20 ] Connaissant ce mode de fonctionnement de l'adolescente, il revient aux intervenants d'être présents et à l'écoute de X. À défaut d'un suivi soutenu dans les premiers temps de placement, il y a tout lieu de croire que la même situation pourrait se répéter. En effet, l'intervenante décrit avoir un bon lien avec l'adolescente.
Malgré ce bon lien, celle-ci n'a pas été informée en temps opportun des insatisfactions de l'adolescente, insatisfactions qui étaient légitimes. [ 21 ] Compte tenu des nombreux déplacements qu'a vécus cette jeune adolescente, il est raisonnable de penser qu'elle testera le milieu d'accueil afin de les mettre à l'épreuve et ainsi vérifier leur engagement réel à son égard. [ 22 ] Le projet de vie est la réponse du législateur aux trop nombreux déplacements vécus par les enfants confiés à des familles d'accueil.
Ce projet de vie vise à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant et ce, de manière permanente. [ 23 ] Ainsi, pour ordonner tel projet de vie, le Tribunal doit en venir à la conclusion qu'un retour de l'enfant dans son milieu familial n'est ni possible ni prévisible. Ce fait est acquis dans le présent dossier. Dans un second temps, le Directeur de la protection de la protection de la jeunesse doit faire la preuve d'un projet de vie qui tendre à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens entre la famille d'accueil et l'enfant.
Ainsi, le Directeur de la protection de la jeunesse identifiera une ressource d'hébergement particulière pour accomplir ce projet de vie. Non seulement la famille d'accueil doit-elle s'engager en ce sens mais le Tribunal doit évaluer que les conditions favorables sont réunies. [ 24 ] L'engagement de la ressource doit être l'expression d'une volonté qui s'appuie sur la connaissance de la situation de l'adolescente et d'une certaine expérience de vie partagée avec celle-ci.
Sinon, l'engagement, même formulé de bonne foi, ne repose sur rien d'autre qu'une volonté exprimée et non pas sur une volonté exprimée en toute connaissance de cause. [ 25 ] Il appert que le projet de vie présenté par le Directeur de la protection de la jeunesse est prématuré.
On doit d'abord s'assurer, par un suivi social soutenu, de l'intégration positive de l'adolescente au sein de ce milieu et de la capacité de ce milieu à répondre aux besoins particuliers de l'adolescente. [ 26 ] Connaissant la dynamique présentée par X, il conviendra d'être à l'affût et reprendre tant avec l'adolescente qu'avec la famille d'accueil toute situation problématique afin d'éviter qu'à nouveau, X ne développe un malaise face au milieu d'accueil et que les problèmes de comportement ne ressurgissent. [ 27 ] Ainsi, il apparaît qu'une période de placement plus court permettrait de s'assurer de la continuité des soins et de la stabilité des
liens entre X et la famille d'accueil. [ 28 ] Il conviendrait, pour le bon développement de l'adolescente, qu'elle puisse intégrer des activités propres à son âge suivant ses champs d'intérêt. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] RÉVISE l'ordonnance précédemment rendue; [ 32 ] MAINTIENT qu'à ce jour la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 33 ] ORDONNE le placement de X en famille d'accueil pour une période de 6 mois; [ 34 ] MAINTIENT qu'à ce jour il n'y a pas de retour possible ni prévisible en milieu familial; [ 35 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de préparer un projet de vie qui répondra aux besoins à long terme de X; [ 36 ] MAINTIENT que les contacts de la mère et X soient préautorisés par le Directeur de la protection de la jeunesse et supervisés quant à la fréquence et aux modalités; [ 37 ] ORDONNE que les droits d'accès de Monsieur B soient préautorisés par le Directeur de la protection de la jeunesse et supervisés quant à la fréquence et aux modalités; [ 38 ] ORDONNE que X reçoivent tous les soins et services de santé requis par son état; [ 39 ] ORDONNE que X bénéficie et collabore à un suivi psychologique et ce, pour aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel qui lui dispense; [ 40 ] ORDONNE qu'aide, conseil, et assistance soient dispensés à X et la famille d'accueil actuelle pour une période de 6 mois; [ 41 ] ORDONNE qu'aide, conseil, et assistance soient dispensés à la mère si celle-ci en fait la demande expresse au Directeur de la protection de la jeunesse et ce, pour la même période; [ 42 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle-même et qu'elle l'informe de tout déménagement ou changement d'adresse; [ 43 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les divers professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l'assiduité, la collaboration et l'évolution de la situation de leur client respectif; [ 44 ] MAINTIENT le retrait des attributs de l'autorité parentale et les confie au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 45 ] RECOMMANDE que l'adolescente soit inscrite et participe à une activité sociale, sportive ou de loisir; [ 46 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants; [ 47 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Ève Nolet Procureure de la requérante M e Jean-Francis Bonnette Procureur de l'adolescente M e Alexandra Bourgeois Procureure de la mère Date d’audience : 19 février 2014 [1] Protection de la jeunesse — 128205 , 2012 QCCQ 19071 , au para. 6 , juge Lucille Chabot.
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