2021 QCCQ 9151, 2021 QCCQ 9151
Opinion
Protection de la jeunesse — 215636 2021 QCCQ 9151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-001022-214 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 11 ans et il a fait l’objet de signalements en date du 13 et 14 juillet 2021, lesquels ont été retenus par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ).
Cette dernière a par la suite conclu que la sécurité ou le développement de l’enfant serait compromis en lien avec une situation de négligence au plan physique, de négligence au plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Suite aux informations inquiétantes reçues dans le cadre de ces signalements, la DPJ s’est présentée au domicile maternel le 14 juillet afin de rencontrer la mère et lui faire état de la situation. Celle-ci s’est montrée peu collaborante et a demandé de revenir le lendemain parce qu’elle quittait.
Le 15 juillet, la DPJ se présente à nouveau au domicile de la mère, mais celle-ci est absente. Lors d’une troisième visite en date du 21 juillet, l’intervenante constate que le demi-frère de l’enfant, Y, âgé d’un mois et demi, est laissé sous la surveillance d’une amie, car la mère dort. La mère admettra par la suite que cette amie vient chez elle pour consommer. [ 3 ] Lors de cette visite du 21 juillet, l’intervenante remarque une porte fermée au sous-sol. La mère dit qu’il s’agit d’une salle de bain condamnée.
Après plusieurs demandes, elle en ouvre la porte et l’intervenante observe des cendres noires et la présence de roches, de résidus blancs ainsi que de cuillères en métal. Par la suite, l’enfant mentionne spontanément que sa mère et ses amies fument dans la salle de bain quelque chose qui est blanc et mime le geste de renifler. [ 4 ] La mère confirme à l’intervenante la présence de consommateurs à son domicile et le fait qu’il y a une cabane derrière la maison où des gens consomment. Elle admet elle-même sa propre consommation de cocaïne, mais dit être sobre actuellement.
Cette dernière fait actuellement l’objet de quatre chefs d’accusation, notamment en matière de trafic et de possession dans le but de trafic pour lesquels la comparution est le 16 aout 2021. [ 5 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée en date du 21 juillet 2021 et l’enfant est confié à une famille d’accueil puisque la mère et le père sont séparés depuis plusieurs années et que ce dernier demeure dans la région A. Il a des contacts avec l’enfant seulement lors de longs congés. [ 6 ] Le 23 juillet 2021, des mesures provisoires sont rendues et l’enfant est confié à son père jusqu’au 8 septembre 2021.
Cependant, quelques semaines plus tard, celui-ci se désiste n’étant plus en mesure d’assumer la garde de l’enfant considérant des enjeux relatifs à la santé de sa conjointe et la charge que représentent déjà les deux autres enfants dont il assume la garde. Ainsi, le 9 aout, l’enfant est déplacé dans une famille d’accueil dans le cadre de mesures de protection immédiates et le père continue de prendre des nouvelles de l’enfant.
[ 7 ] Depuis, la mère semble vouloir se mobiliser alors qu’elle entre en thérapie pour une période de vingt-huit jours. Elle a amélioré sa collaboration avec l’intervenante et semble être davantage en mesure de faire une introspection quant à sa situation personnelle. [ 8 ] L’enfant présente un bon état de santé général. Il est actuellement en période d’investigation en lien avec un possible anémie. Il présente d’importantes difficultés de langage et se voit scolarisé dans une classe adaptée à ses besoins. C’est un enfant calme, quelque peu introverti et souvent laissé à lui-même.
Il interagit toutefois positivement et avec confiance envers l’adulte qui lui démontre de l’intérêt et de la considération. [ 9 ] Le Rapport d’évaluation et d’orientation déposé en preuve démontre la matérialité des faits quant aux motifs de compromission en lien avec la négligence au plan éducatif puisque la mère confie l’enfant à des personnes inadéquates et en raison d’attitudes parentales inappropriées ainsi que la tolérance aux comportements inappropriés de tiers. Il en est de même quant au motif lié au risque sérieux de négligence lequel découle des problématiques de consommation de la mère.
La preuve est prépondérante quant à ces deux motifs de compromission. [ 10 ] Relativement aux mesures à appliquer à l’enfant, la DPJ demande d’ordonner son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois puisque cette durée permettra de voir l’évolution de la mère quant à sa mobilisation et à son désir réel de se prendre en main pour stabiliser sa situation. [ 11 ] Également, cette période permettra la reprise de contacts puisque la mère n’a pas actualisé de contacts depuis le 21 juillet dernier.
Les autres mesures s’avèrent être dans l’intérêt de l’enfant et les parents sont en accord avec celles-ci tout comme l’avocate de l’enfant. Par conséquent, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison de la négligence au plan éducatif et du risque sérieux de négligence dans le milieu de la mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles [ 19 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de sa famille de se transmettre des informations afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Marie-Josée Bernier Avocate de l'enfant Me Jean-Yves Groleau Avocat de la mère
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