2014 QCCQ 7340, 2014 QCCQ 7340
Opinion
Adoption — 143 2014 QCCQ 7340 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-43-000057-139 DATE : 20 février 2014 Corrigé le 4 mars 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (nom de l'enfant) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en admissibilité à l'adoption présentée conformément aux dispositions des articles 559 paragraphe 2 du Code civil du Québec et 824.1 du Code de procédure civile. [ 2 ] Les parents de X, né le […] 2010, ont fait vie commune sur une réserve amérindienne de la région de Ville A jusqu'à l'été 2011 où ils se sont séparés après une vie commune tumultueuse.
Effectivement, monsieur B avait fait preuve à l'égard de sa conjointe, mère de l'enfant, de violence physique et il allait dans les mois qui suivirent être incarcéré pour une longue période. [ 3 ] Le 12 décembre 2011, le Tribunal retirait à la mère la garde de son enfant de façon provisoire estimant que le maintien de X auprès d'elle risquait de lui causer un tort sérieux.
[ 4 ] Le 7 février 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis et le confiait à une tante maternelle, tel placement ayant pris fin le 2 mai 2012 en raison de l'impossibilité pour cette personne de poursuivre son implication auprès de l'enfant.
Depuis le retrait de l'enfant de son milieu familial maternel, jamais son retour ne fut possible en raison du fait que madame n'a jamais pris les moyens pour corriger ses importants problèmes personnels. [ 5 ] Outre ses importants problèmes de consommation d'alcool, madame A côtoyait des personnes marginales et confiait la garde de son enfant à différentes personnes qui rencontraient eux-mêmes des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale et/ou qui avaient des antécédents judiciaires. [ 6 ] Madame A a eu 18 ans le […] 2013 et elle a fait l'objet d'ordonnances de cette Cour en raison des troubles de comportement qu'elle manifestait. [ 7 ] Confiée d'abord à monsieur C suivant une ordonnance de cette Cour elle fut, en janvier 2013, confiée en centre de réadaptation, monsieur C n'étant plus en mesure d'en assumer la charge, étant dépassé par les comportements de cette dernière. [ 8 ] De l'automne 2012 à janvier 2013, madame s'est prévalue de la moitié seulement des contacts qui lui étaient alloués en raison, nous dira-t-elle, de sa consommation abusive d'alcool, elle n'était pas en état de se rendre aux contacts.
Dès janvier 2013, la mère fugue du centre de réadaptation et ne rencontrera la requérante qu'en […] 2013 après avoir atteint sa majorité. À compter de janvier 2013, craignant d'être retournée en centre de réadaptation, la mère n'eut aucun contact avec son enfant malgré le fait qu'elle ait été avisée par l'intervenante des conséquences qu'une telle attitude pouvait avoir. Effectivement, madame A savait qu'en étant absente de la vie de son fils, cela aurait un effet néfaste sur le lien d'attachement.
De plus, dès le mois de mai, madame était avisée qu'un projet d'adoption était envisagé pour son fils et qu'il était urgent qu'elle se mette en action.
De toute évidence, madame n'a rien fait pour demeurer impliquée dans la vie de son fils jusqu'à la signification des procédures en admissibilité à l'adoption au début du mois d'août 2013 où les contacts mère/enfant furent suspendus. [ 9 ] Pendant sa période de fugue, madame a téléphoné à la famille d'accueil à deux (2) reprises seulement, bien qu'elle ait été autorisée à le faire beaucoup plus fréquemment. [ 10 ] De plus, entre janvier et août, madame a occupé un emploi et, jamais, elle n'a subvenu aux besoins de son enfant et cela, même minimalement. [ 11 ] Madame A est donc demeurée sourde aux rappels de la requérante l'invitant à revenir de fugue pour s'impliquer auprès de son fils et cela, alors qu'elle était informée du projet d'adoption pour son enfant. [ 12 ] Dans son témoignage, madame a reconnu qu'elle savait qu'en étant absente de la vie de son fils, ce dernier «aurait de la peine» et qu'il pourrait se détacher d'elle.
Malgré ces enjeux, madame ne posa aucun geste pour éviter que cela ne survienne. [ 13 ] Ainsi, lentement mais sûrement, l'enfant a tissé auprès de sa famille d'accueil des liens affectifs profonds, il les reconnaît comme ses parents et il réfère à eux comme des figures parentales. Le témoignage de la mère d'accueil est assez significatif à cet égard. En janvier 2013, lorsque la mère commença à s'absenter totalement de la vie de l'enfant, ce dernier demandait parfois où elle se trouvait. À ce moment, il appelait ses parents d'accueil par leur prénom.
Par la suite, l'enfant se détacha graduellement d'un jouet que lui avait offert sa mère pour le délaisser complètement dans les mois qui suivirent. Par la suite, X appela ses parents d'accueil «papa» et «maman». [ 14 ] Quant au père de l'enfant, il a été incarcéré depuis l'été 2011 et a été libéré dernièrement. Depuis l'été 2011, il n'a eu aucun contact avec son enfant, il ne s'est pas présenté aux auditions dont, entre autres choses, celle du mois d'avril 2012 où X était placé jusqu'à sa majorité.
D'ailleurs, madame A ne s'était pas présentée non plus à cette audience. [ 15 ] Monsieur B n'a pas eu de contact avec son fils depuis l'été 2011 et bien qu'il était au courant de ses droits à des contacts à raison d'une (1) heure par trois (3) mois, jamais il ne les a actualisés bien qu'étant autorisé à venir dans la région de Ville A alors qu'il était en maison de transition.
Monsieur n'a pas eu de contacts téléphoniques avec son enfant et n'a nullement, même minimalement, contribué à son entretien. [ 16 ] Monsieur B n'était pas présent à l'audience bien qu'ayant reçu signification des présentes procédures. [ 17 ] Dans son témoignage, madame A se dit en désaccord avec l'adoption de son fils et demande la reprise des contacts avec ce dernier. [ 18 ] La preuve étant plus que prépondérante quant au fait que les parents n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis plus de six (6) mois, il appartenait à la mère de renverser la présomption suivant laquelle il était improbable qu'elle en reprenne charge. [ 19 ] Madame A déclare être abstinente depuis plus d'un (1) mois.
Or, suivant le témoignage de la requérante, ce n'est pas la première fois que madame déclare vivre des périodes d'abstinence. De plus, en octobre et par la suite en novembre 2012, madame devait intégrer une thérapie pour son problème de consommation d'alcool, ce qu'elle n'a pas fait. Invitée à plusieurs reprises par la requérante à entamer un suivi au CRDQ, ce n'est que la semaine dernière qu'elle a laissé un message à un préposé de l'organisme afin d'être rencontrée.
La demande de reprise de contacts de la mère est vague, elle ne présente à la Cour aucun projet précis et, de toute évidence, elle n'a pas renversé la présomption suivant laquelle il est improbable qu'elle puisse reprendre charge de son enfant. [ 20 ] Comme dit précédemment, X a tissé avec les personnes qui l'hébergent depuis plusieurs mois des liens affectifs profonds et il évolue auprès d'elles de façon fort satisfaisante, ayant une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins.
L'histoire de cet enfant qui a cessé de demander sa mère, qui a mis à l'écart le jouet qu'elle lui avait offert et qui maintenant, depuis plusieurs mois, appelle les parents d'accueil «papa» et «maman», démontre bien le cheminement qu'il a fait pour tisser ses liens affectifs. [ 21 ] Quant à monsieur B, il n'était pas à l'audience et du fait qu'il n'a pas assumé les soins, l'entretien et l'éducation de son enfant
depuis 2011, la présomption opère à son égard et l'improbabilité qu'il reprenne charge de son enfant est, de ce fait, établie. [ 22 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame D, laquelle a informé le Tribunal de son intention ferme ainsi que de celle de son conjoint de s'investir dans la vie de l'enfant jusqu'à la majorité de ce dernier. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption. [ 27 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens pour l'enfant Me Benoit Gingras pour la mère Date d’audience : 2014-02-17 /hp
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