2014 QCCQ 826, 2014 QCCQ 826
Opinion
Freimann c. Premier Tech Aqua 2014 QCCQ 826 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000165-122 DATE : 23 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAVEL FREIMANN Demandeur c. PREMIER TECH AQUA -et- PLOMBERIE ED LE SAUX INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pavel Freimann réclame 7 000 $ à Premier Tech Aqua ainsi qu'à Plomberie Ed Le Saux inc., suite au bris d'un système écoflo fabriqué par Premier Tech Aqua et installé en 2004 par Plomberie Ed Le Saux inc. sur le terrain acquis par monsieur Freimann en 2008.
Il a été informé du bris en question en 2012 et réclame les frais relatifs au remplacement intégral du système. [ 2 ] Une première audience fut tenue dans ce dossier le 12 août 2013 et, considérant l'absence non motivée de monsieur Freimann, la juge Monique Fradette rend jugement séance tenante, rejetant la demande de ce dernier. [ 3 ] Le 6 septembre 2013, monsieur Freimann présente une requête en rétractation de jugement dans laquelle il allègue ce qui suit: I made a simple mistake of reading that the hearing is at 1 pm in the afternoon instead of 9:30 am (I have never ever made such mistake in my entire life and cannot really explain it… [ 4 ] Cette requête a été reçue le même jour par l'honorable Jean-Claude Gagnon.
Une simple erreur de monsieur Freimann quant à l'heure de l'audience, erreur qu'il ne peut expliquer, constitue donc son motif de rétractation de jugement. La rétractation de jugement [ 5 ] Avant d'analyser la preuve sur le fond, le Tribunal doit tout d'abord décider si la requête en rétractation de jugement présentée par monsieur Freimann doit être accueillie. [ 6 ] À l'audience, monsieur Freimann confirme ce qui se retrouve dans sa procédure écrite.
Il a simplement fait une erreur croyant que l'audience était prévue pour l'après-midi alors que l'avis d'audition reçu précisait bien qu'il était attendu au Tribunal le matin. [ 7 ] Une
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté [1] . Il va de soi que la
partie demanderesse, absente le jour de l'audience, peut aussi demander la rétractation du jugement qui rejette sa réclamation. [ 8 ] Lors de l'audience sur le mérite d'une telle requête, il appartient à monsieur Freimann de faire la preuve que les motifs qu'il invoque sont sérieux et qu'il a été empêché d'être présent pour une cause jugée suffisante.
En l'espèce, il n'allègue aucune raison précise pour expliquer son absence autre qu'une simple erreur quant à l'heure. [ 9 ] Une jurisprudence constante nous enseigne que la rétractation de jugement n'est pas automatique et ne s'obtient pas simplement parce qu'on la demande.
Le principe de la stabilité des jugements rendus veut qu'une rétractation ne soit accueillie que pour les motifs prévus à la Loi, et seulement dans les cas où les motifs invoqués sont suffisamment importants et sérieux. [ 10 ] En l'espèce, la preuve démontre que monsieur Freimann a reçu un avis d'audition lui indiquant la date et l'heure à laquelle il devait se présenter à la Cour. Il devait donc présenter une preuve convaincante établissant qu'il a été soit pris par surprise ou par fraude, ou encore qu'il était absent pour une autre cause jugée suffisante.
[11] La négligence ou le manque d'organisation d'une
partie peut-elle constituer un motif sérieux et suffisant pour obtenir larétractation ? [12] Il est essentiel de déterminer si la négligence de monsieur Freimann de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non.La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même,soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fortdifférente lorsque la
partie a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquatde son dossier[2]. [13] Il fut décidé à plusieurs reprises[3] que se tromper sur la date ou l'heure de l'audience d'une cause est une négligence qui neconstitue pas un motif valable de rétractation du jugement prononcé.
Appliquant ces principes au cas sous étude, la demande derétractation de jugement doit échouer. [14] Compte tenu de cette décision du Tribunal, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le fond du dossier. [15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] REJETTE la requête en rétractation de jugement présentée par le demandeur; [17] MAINTIENT le jugement rendu par l'honorable Monique Fradette le 12 août 2013; [18] SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 13 JANVIER 2014 [3] Notamment dans Borsellino c.
Clinique du Toit, A.E./P.C.2001-1304 (C.Q.) AZ-50100992, Visa Construction 2000 inc. c.François, 2010 QCCQ 1404 et Lauzon c. Lepage, 2012QCCQ 10449
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