2020 QCCA 46, 2020 QCCA 46
Opinion
Alertpay Incorporated c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 46 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027287-184 (500-80-023935-126) (500-80-027309-138) (500-80-023265-128) DATE : 16 JANVIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. ALERTPAY INCORPORATED FIROZ PATEL APPELANTS – demandeurs c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 13 décembre 2017 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Gilles Lareau), lequel rejette leurs demandes d’annulation des avis de cotisations émis par l’intimée, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), pour les années 2006 à 2009 [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
M e François Asselin LITIGEFISCAL.CA Pour les appelants M e Gabriel Déry LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 28 novembre 2019
MOTIFS DU JUGE RUEL Le contexte [ 4 ] Les déclarations publiques d’un contribuable peuvent attirer l’attention des autorités fiscales et provoquer une vérification. C’est exactement ce qui s’est produit ici. [ 5 ] Les appelants sont Alertpay Incorporated (« Alertpay »), une société de transactions électroniques dont les services s’apparentent à ceux de PAYPAL [2] , et M. Firoz Patel (« M. Patel »), l’actionnaire unique et le seul administrateur d’Alertpay [3] . [ 6 ] L'ARQ entreprend une vérification fiscale d'Alertpay et de M.
Patel pour les années 2006 à 2009 et constate qu'il n'y a pas de corrélation entre les revenus déclarés et de multiples transferts de fonds de sources ou de comptes étrangers vers un compte canadien d'Alertpay pour les années visées. [ 7 ] À plusieurs reprises, l'ARQ demande les relevés des comptes bancaires étrangers et d’autres informations permettant de concilier les revenus déclarés de la société avec les dépôts faits dans le compte bancaire canadien.
La séquence suivante expose les étapes suivies par l’ARQ pour obtenir les informations recherchées. [ 8 ] Le 1 er septembre 2009, un premier vérificateur de l’ARQ, M. Martin Paquin, écrit à M. Abdullah Youssef, comptable chez Alterpay, pour l’informer de sa visite le 5 octobre suivant en vue d’une vérification fiscale. Il formule alors une demande de production de registres comptables et de documents, incluant les données comptables de la société sur support informatique, les factures de vente et les relevés de transactions. [ 9 ] La rencontre de vérification se tient finalement à la mi-octobre 2009.
Lors de cette visite, M. Paquin requiert des documents supplémentaires en vue de compléter sa vérification. Cette documentation n’est pas transmise, ce qui fait que, le 13 novembre 2009, M. Paquin écrit à M. Patel qu’il attend toujours des nouvelles au sujet de ses demandes.
Il communique à nouveau avec Alertpay le 15 janvier 2010 pour obtenir les documents suivants : Le journal des ventes, les relevés de comptes bancaires étrangers, les feuilles de travail, un fichier électronique ou toute autre information pouvant nous permettre de concilier les ventes de la société avec les dépôts au compte bancaire canadien de la Banque de Montréal, pour les exercices 2006 à 2008. [ 10 ] Le 12 février 2010, M. Patel communique avec M. Paquin pour l’informer qu’il aura besoin de plus de temps pour fournir le journal de ventes. On lui accorde alors jusqu’au 12 mars 2010 pour fournir l’information.
Le 10 mars, M. Patel demande un autre délai supplémentaire et M. Paquin lui accorde un délai de grâce jusqu’au 19 mars 2010. [ 11 ] L’ARQ reçoit finalement un CD contenant un « fichier [Excel] des transactions » d’Alertpay, mais après analyse, les vérificateurs constatent que celui-ci ne concorde pas avec les dépôts bancaires canadiens. Dans une lettre à M. Patel datée du 9 avril 2010, M.
Paquin écrit : Nous avons fait une demande en janvier dernier pour obtenir un fichier détaillant toutes les transactions effectuées par AlertPay et les commissions reçues, ainsi que les relevés bancaires du compte étranger d’où proviennent les fonds déposés au compte canadien. Nous n’avons obtenu, pour l’instant, que le fichier des transactions. Ce fichier ne balance pas avec les dépôts au compte canadien. [ 12 ] M.
Paquin réitère alors sa demande d’obtenir, pour la période de novembre 2005 à octobre 2008, « tous les relevés bancaires appartenant à la société, qu’ils soient dans des institutions financières canadiennes ou étrangères, et dans lesquels transitent l’argent de la société Alertpay et des transactions de ses membres ». [ 13 ] Ces informations ne sont pas fournies par Alertpay. [ 14 ] Une autre vérificatrice de l’ARQ, Mme Anne-Marie Boucher, entre au dossier. Le 30 août 2010, elle notifie par courrier certifié une demande péremptoire à Alertpay, à l’attention de M.
Patel, exigeant la production des documents suivants : - Le nom de l’institution d’où proviennent les fonds déposés dans votre compte bancaire canadien; - Les relevés de transactions du compte étranger; - Le contrat vous liant à cette tierce partie. [ 15 ] La demande péremptoire a été notifiée au 5785, avenue Victoria, porte 226, à Montréal, alors qu’un dénommé Oppong Jeripher en confirme la réception.
Selon des documents émanant d’Alertpay, il s’agit du siège social de la société. [ 16 ] Cette demande péremptoire reste sans réponse, ce qui mènera à la délivrance d’un constat d’infraction le 30 mars 2011 pour avoir omis de produire les documents suivants requis par l’ARQ : « Le nom de l’institution étrangère d’où proviennent les fonds déposés dans votre compte bancaire canadien, les relevés de transactions du compte étranger, le contrat vous liant à cette tierce partie. » [ 17 ] Compte tenu du défaut de collaboration des appelants, l'ARQ procède donc à établir les revenus d'Alertpay et de M.
Patel pour les années 2006 à 2009 en ayant recours à une méthode alternative. Dans le rapport de vérification de l’ARQ concernant Alertpay, on peut lire à ce sujet : Puisqu’aucune collaboration ne nous a été fournie par l’actionnaire d’Alertpay Incorporated, et qu’il a été démontré que les registres
comptables fournis n’étaient pas fiables et ne pouvaient servir à corroborer les revenus, nous avons utilisé une méthode alternative. [ 18 ] Cette méthode alternative utilisée par l’ARQ se fonde sur les déclarations publiques de M. Patel relatives aux revenus et à la croissance d’Alertpay. L'ARQ considère deux autres scénarios, mais retient celui fondé sur les déclarations publiques de M. Patel, qui est le plus favorable aux contribuables. [ 19 ] L’ARQ reconstitue donc le chiffre d’affaires d’Alertpay pour les années fiscales 2006 à 2009. Les déclarations publiques de M. Patel portaient notamment sur les revenus d’Alertpay pour 2006 et 2008 et pour une
partie de l’année 2009. L’ARQ en tient compte et extrapole pour l’année 2007 et le reste de l’année 2009 : Méth [ 20 ] L’ARQ cotise donc Alertpay et M. Patel pour les revenus non déclarés pour les années fiscales 2006 à 2009. Les appelants demandent l’annulation de ces avis de cotisation devant la Cour du Québec. [ 21 ] Dans un jugement bien structuré qui fait la revue détaillée de la preuve, le juge de première instance rejette l'appel à l'encontre des avis de cotisation.
Selon lui, les contribuables n'ont pas réussi à démolir la présomption de validité des avis de cotisation par une preuve prima facie : [43] Les demanderesses soutiennent rien de moins que les avis de cotisation relèvent de la fiction et sont sans référence avec le véritable chiffre d'affaires d'ALERTPAY. Ils prétendent que les revenus estimés par l'ARQ sont manifestement exagérés et farfelus.
Ils ajoutent que les cotisations ont été établies selon une méthode estimative dénuée de toute fiabilité. [44] ALTERTPAY et PATEL n'ont pu établir de façon crédible l'existence de circonstances qui les ont empêchés de fournir une preuve qui aurait permis de concilier leurs revenus avec les transferts bancaires des comptes étrangers et qui, à cet égard, aurait possiblement pu renverser la présomption de validité attachée aux avis de cotisation. [45] Même s'il faut reconnaître que la méthode alternative utilisée par l'ARQ dans le présent dossier repose sur des prémisses qui relèvent d'une certaine forme d'arbitraire, le Tribunal est d'avis qu'elle se justifie en l'espèce.
Visiblement, il était très difficile à l'ARQ d'estimer les revenus imposables des demanderesses. Cette difficulté tient à la nature de l'entreprise visant le commerce électronique, à son utilisation de plusieurs comptes bancaires étrangers – certains dans des paradis fiscaux – mais surtout à l'absence complète de collaboration d'ALTERTPAY et de PATEL.
L'absence de données comptables fiables et le refus de permettre un accès aux relevés des comptes bancaires étrangers sont entièrement attribuables aux demanderesses qui sont les seules ayant l'information pertinente à l'établissement de leurs revenus imposables. [4] L’analyse [ 22 ] Les appelants prétendent que le juge a erré en déterminant qu’ils n’avaient pas réussi à repousser la présomption de validité des cotisations. Ils allèguent plusieurs erreurs de fait et prétendent que le cumul de celles-ci sont déterminantes.
Selon les appelants, si le juge avait adéquatement évalué la preuve, il aurait conclu qu’ils avaient satisfait à leur fardeau de démolir la présomption de validité des avis de cotisation. [ 23 ] Ils ajoutent que, compte tenu de la nature des opérations d’Alertpay, il ne serait jamais possible de renverser la présomption. En effet, Alertpay « opérait exclusivement une entreprise permettant des transferts électroniques de fonds, sans portion en argent liquide ».
En somme, les appelants suggèrent qu’Alertpay n’est pas en mesure de faire une comptabilisation complète des « commissions minimes » qui sont prélevées par les institutions financières tierces avec lesquelles elle fait affaire au Canada et à l’étranger et qu’elle reçoit périodiquement. [ 24 ] Ces prétentions doivent être rejetées. [ 25 ] Une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité [5] .
Elle pourra être repoussée par le contribuable s’il présente une preuve prima facie démontrant l’inexactitude de la cotisation [6] . [ 26 ] Le fardeau du contribuable consiste à démontrer « en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects. Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue » [7] .
Elle doit aussi « comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur » [8] pour être retenue. [ 27 ] Un « témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dont la crédibilité n’[a] pas été mise en doute, alors qu’aucune preuve contraire n’[a] été présentée par le fisc » [9] peut constituer une preuve suffisante pour « démolir » la présomption.
Cependant, la simple négation des faits retenus pour la délivrance de l’avis de cotisation n’est pas suffisante pour contrer la présomption de validité [10] . [ 28 ] Si le contribuable satisfait à ces exigences, alors s’opère un renversement du fardeau de preuve, et c’est à l’autorité fiscale
qu’incombe la tâche de « réfuter la preuve prima facie et [de] prouver la cotisation établie par présomption » [11] , par une preuve prépondérante. [ 29 ] En application de l’
article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [12] , le ministre n’est pas lié par une déclaration du contribuable.
Dans certaines circonstances, il sera justifié de recourir à des méthodes alternatives ou indirectes afin d’établir de nouvelles cotisations. [ 30 ] En présence de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes et devant l’absence d’explications raisonnables de la part du contribuable, le ministre est autorisé à « deviner » ou à déduire le revenu qui correspond à la réalité du contribuable à partir d’informations extrinsèques [13] , ce qui comprend inévitablement une part d’arbitraire [14] . [ 31 ] La présomption de validité des cotisations s’étend aussi à celles qui sont établies par l’utilisation d’une méthode alternative ou indirecte [15] .
Le contribuable pourra donc se décharger de son fardeau en démontrant, prima facie , que la méthode « n’était pas fiable ou que les conditions requises pour y recourir n’ont pas été observées » [16] . [ 32 ] Les appelants ont choisi de s’attaquer à la nécessité pour l’intimée de recourir à la méthode alternative en présentant différents témoignages et en produisant une preuve documentaire.
Les conclusions du juge reposent donc essentiellement sur son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, ce sur quoi la Cour n’intervient qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [17] . [ 33 ] L’ARQ constate qu’il existe des écarts très importants entre, d’une part, les revenus déclarés d’Alertpay et, d’autre part, les entrées de fonds récurrentes provenant de sources étrangères dans son compte canadien et la progression importante des revenus de la société évoquée par M. Patel dans des entrevues publiques. [ 34 ] M.
Patel a affirmé au vérificateur de l’ARQ que « tous les montants reçus de commissions sur les transactions de clients d’ALERTPAY sont déposés dans un compte étranger et la société transfère mensuellement le montant de ces commissions dans le compte canadien ». [ 35 ] C’est pourquoi l’ARQ a cherché à obtenir les informations et documents permettant d’expliquer les entrées de fonds dans le compte canadien d’Alertpay provenant de sources ou de comptes étrangers. [ 36 ] Ces documents et informations n’ont jamais été fournis, malgré plusieurs demandes, incluant une demande péremptoire non satisfaite pour laquelle un constat d’infraction a été émis.
C’est pourquoi le juge conclut : [37] L’ensemble du témoignage de PATEL n’a cherché qu’à confirmer les prétentions d’ALERTPAY, qu’à convaincre le Tribunal sans jamais vouloir fournir la documentation qui permettrait d’invalider les prémisses factuelles retenues par l’ARQ.
Une absence complète de transparence qui permet au Tribunal de tirer des inférences négatives à l’égard de la position d’ALERTPAY. [18] [ 37 ] Compte tenu des circonstances et de l’absence de collaboration des appelants dans un régime d’autodéclaration, ces constats sont difficilement attaquables. [ 38 ] Les appelants prétendent que l’ARQ n’a pas poussé ses vérifications en ne procédant pas à une analyse des serveurs d’Alertpay, ce qui lui aurait permis de trouver les informations qu’elle recherchait.
Cette prétention doit être rejetée. [ 39 ] Il est vrai que l’une des vérificatrices de l’ARQ, Mme Pascale Bérubé-Lampron, témoigne qu’en matière de commerce électronique, les revenus peuvent être vérifiés à partir des informations se trouvant sur les serveurs de l’entreprise, qui devraient, en principe, contenir les traces de transactions effectuées sur Internet. [ 40 ] Mme Bérubé-Lampron témoigne également que ces informations peuvent facilement être transférées sur format CD ou clef USB.
Elle explique toutefois aussi que l’ARQ obtient généralement ce type d’information en faisant la demande auprès du contribuable, non pas en se rendant sur place pour consulter la base de données. [ 41 ] L’ARQ a demandé en janvier 2010 d’obtenir les « fichier[s] électronique[s] … pouvant [lui] permettre de concilier les ventes de la société avec les dépôts au compte bancaire canadien ».
En avril 2010, l’ARQ réitère cette demande en précisant avoir requis en janvier « un fichier détaillant toutes les transactions effectuées par Alertpay et les commissions reçues ». [ 42 ] Ces fichiers, c’est-à-dire évidemment les fichiers source, n’ont jamais été fournis par Alertpay, qui a plutôt choisi de produire un fichier Excel de transactions sélectionnées en appliquant un filtre. Comme le souligne le juge, en résumant le témoignage de M.
Ali Nizameddine, vice-président « products technology » chez Alertpay : […] La pièce P-17 qui contient, selon lui, une liste des transactions d’ALERTPAY de 2006 à 2010 a été préparée par lui. Elle vient de la base de données centrale, mais ne contient pas l’ensemble des données disponibles. Il explique qu’il a utilisé des filtres pour sélectionner les données qu’il voulait rendre accessibles.
En contre-interrogatoire, il a admis qu’il lui était possible de choisir exactement l’information qu’il voulait communiquer par l’utilisation de ces filtres. […] [19] [ 43 ] Dans ces circonstances, tant l’ARQ que le juge étaient justifiés de douter de la fiabilité du fichier Excel, celui-ci n’étant qu’une reproduction altérée des fichiers sources. [ 44 ] Les pouvoirs de vérification de l’ARQ, prévus à l’
article 38 de la
Loi sur l’administration fiscale [20] , constituent une forme d’intrusion dans les activités commerciales d’une entreprise [21] . Si des demandes documentaires et péremptoires sont faites, il est à l’avantage du contribuable d’y donner suite. [ 45 ] En l’espèce, l’ARQ était en droit de s’attendre à ce qu’Alertpay et M. Patel fournissent les documents qui leur ont été demandés à plusieurs reprises, incluant via une demande péremptoire, mais se sont toujours gardés de répondre.
[ 46 ] Compte tenu du caractère manifestement inexact des états financiers d’Alertpay, du manque de collaboration des appelants et devant l’absence d’explications crédibles de la part de M. Patel, l’ARQ était justifiée d’établir les revenus de la société en se fondant sur une méthode alternative. [ 47 ] M. Patel a été cotisé personnellement pour les mêmes montants que ceux de l’entité corporative. Il prétend que l’ARQ n’avait aucune justification de procéder ainsi. [ 48 ] La conclusion que M.
Patel s’est approprié les fonds d’Alertpay repose sur les déterminations factuelles suivantes : (1) pour les années en litige, Alertpay a généré des revenus qui n’ont pas été déclarés; (2) ces revenus ne figurent pas aux états financiers d’Alertpay et aucune explication raisonnable n’a été fournie; et
(3) M. Patel est actionnaire et administrateur unique d’Alertpay et a le plein contrôle de cette société. [ 49 ] Ces éléments étaient suffisants pour conclure que M. Patel s’est approprié les fonds d’Alertpay [22] . Il pouvait donc être cotisé par l’ARQ en conséquence. [ 50 ] Les appelants soulèvent que le juge aurait fait preuve de partialité en intervenant dans le cadre du contre-interrogatoire d’un témoin de l’ARQ. Ce motif doit être rejeté. [ 51 ] D’une part, cette question n’a pas été soulevée par les appelants en première instance [23] .
D’autre part, il ressort de la revue de la transcription que le juge cherchait simplement à obtenir des clarifications à la suite aux réponses du témoin. [ 52 ] Les appelants reprochent également au juge de ne pas avoir tiré d’inférences négatives du problème d’authenticité de la pièce D- 18, un organigramme de la structure corporative d’Alertpay, malgré une admission de l’ARQ à ce sujet. Il lui reproche d’avoir, au contraire, tiré de cet organigramme une conclusion défavorable à M.
Patel qui affirmait qu’Alertpay n’existait plus comme entité corporative. [ 53 ] Il est vrai que l’ARQ a commis une erreur, mais elle l’a reconnue et, surtout, a fait entendre le témoin responsable de cette erreur et a produit en preuve le document qu’elle entendait déposer dès le départ, soit la pièce D-20. Le juge a estimé « qu’il n’y a[vait] pas de mauvaise foi de personne ici ». S’il y avait un enjeu quant à l’authenticité de la pièce, le problème a été corrigé. [ 54 ] Finalement, la facture et la teneur du jugement ne relèvent aucune crainte raisonnable de partialité.
Le juge se prononce sur la crédibilité des témoins, ce qui fait intégralement
partie de son rôle d’adjudication. Le jugement est factuel et le ton est mesuré. Le juge analyse les prétentions des parties et y répond. [ 55 ] Les prétentions de crainte raisonnable de partialité sont donc rejetées. [ 56 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. [4] Jugement entrepris, paragr. 43 à 45. [5]
Loi sur les impôts , RLRQ, c. I-3,
article 1014. [22] Pangakis c. Agence du revenu du Québec , 2016 QCCA 1325 , paragr. 34 à 39 ; Loi sur les impôts , RLRQ, c. I-3,
article 111. [23] Voir le Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01,
article 201 al. 2; Boyer c. Loto-Québec , 2017 QCCA 951 , paragr. 5 ; Droit de la famille — 17739 , 2017 QCCA 629 , paragr. 20 .
Loading document…