2016 QCCQ 7381, 2016 QCCQ 7381
Opinion
Protection de la jeunesse — 163093 2016 QCCQ 7381 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004977-156 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2015 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser une ordonnance prononcée le 2 décembre 2015 concernant l'enfant, X. [ 2 ] Au terme de son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à la grand-mère maternelle, madame C et son conjoint, monsieur D.
[ 3 ] Les parents souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Le contexte [ 5 ] L'enfant est au centre d'une situation d'abus physiques, de risque sérieux d'abus physiques et de risque sérieux de négligence. [ 6 ] Le 2 décembre 2015, l'enfant est maintenue auprès de sa mère à condition qu'elle ne soit pas seule avec sa fille. La grand-mère maternelle ou son conjoint doivent être présents en tout temps. [ 7 ] La grand-mère maternelle, madame C, s'était engagée à ne pas travailler afin d'être présente auprès de la mère et l'enfant. [ 8 ] Le 7 février 2016, la Directrice applique une mesure de protection immédiate.
La Directrice apprend que la mère n'habite plus sur une base régulière chez la grand-mère maternelle depuis décembre 2015. [ 9 ] L'enfant est alors confiée à la grand-mère maternelle et son conjoint. [ 10 ] De plus, la Directrice apprend que c'est surtout le conjoint de la grand-mère maternelle, monsieur D, qui donne les soins à l'enfant depuis que X habite chez eux.
Malgré son engagement, la grand-mère maternelle occupe deux (2) emplois qui la maintien en dehors du domicile au-delà de cinquante (50) heures par semaine. [ 11 ] Le plus sérieux dans cette histoire est que la mère est présente lors des visites de l'éducatrice que pour faire croire qu'elle habite toujours dans ce milieu. [ 12 ] Tant la grand-mère maternelle, son conjoint et la mère ont manqué de transparence envers la Directrice. [ 13 ] Le milieu vit aussi d'autres difficultés.
À la maison, des conflits subsistent concernant l'éducation de X et les tâches ménagères. [ 14 ] Depuis le 11 février 2016, la mère est déménagée chez une amie et ne donne plus de nouvelles à sa famille. [ 15 ] La mère profite positivement d'un contact avec sa fille le 12 janvier. Les tâches que cela incombe l'épuise tout de même et elle réfléchit alors à la possibilité de consentir à l'adoption de sa fille par la grand-mère maternelle et son conjoint. Elle a toujours l'intention de poursuivre sa relation avec le père dès sa sortie de prison.
Elle a toujours de la difficulté à admettre les abus physiques du père envers X. [ 16 ] Le 13 janvier, la mère ne se présente pas à la visite supervisée prévue. [ 17 ] Par la suite, la mère refuse le calendrier de visites. Elle affirme avoir trop d'occupations personnelles. Elle considère que les visites en matinée sont difficiles, car elle se lève tard. Elle demeure peu impliquée auprès de sa fille. [ 18 ] X est âgée de cinq (5) mois et présente un développement normal. [ 19 ] La mère a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle n'est pas médicamentée.
Elle est impulsive et présente une difficulté à s'organiser. Elle consomme du cannabis sur une base occasionnelle. [ 20 ] Lorsqu'elle est disponible, la mère est en mesure de bien répondre aux besoins affectifs de X. Elle ne reconnaît pas constituer un risque d'abus physiques à l'égard de sa fille. Elle se dit consciente de la gravité des blessures de X, mais elle croit que l'intention du père n'a jamais été de blesser X. [ 21 ] Le père est toujours incarcéré à Bordeaux.
Il n'a pas donné suite au rendez-vous téléphonique convoqué par la Directrice. [ 22 ] La grand-mère maternelle a reconnu à la Directrice avoir confié tous ses enfants durant une courte période qui a précédé la naissance de A, la mère. De plus, elle a reconnu avoir un passé criminel qu'ils ont caché à la Directrice. Analyse [ 23 ] La mère n'a eu qu'un (1) contact avec sa fille depuis la dernière ordonnance. Elle se désinvestit totalement. [ 24 ] Elle a clairement indiqué depuis, son intention de ne pas reprendre sa fille. La mère a fait un choix différent préférant fréquenter ses amis, se coucher et se lever tard.
Elle ne veut pas rendre son horaire conciliable avec la routine de sa fille. [ 25 ] La mère minimise la situation d'abus physiques commise par son conjoint. Elle dit vouloir reprendre sa relation avec son conjoint. [ 26 ] X est confiée à sa grand-mère maternelle et son conjoint qui sont prêts à s'investir à long terme à l'égard de X. Ils sont en mesure de répondre aux besoins de X. [ 27 ] La Directrice est inquiète et c'est un peu en raison de cette inquiétude qu'elle ne requiert pas, pour le moment, une ordonnance au-delà d'une (1) année.
Elle veut se donner le temps d'évaluer la situation, car la grand-mère maternelle n'a pas été très transparente sur sa situation personnelle créant un questionnement quant à sa capacité et sa tolérance à persévérer dans des conditions difficiles et devant un enfant qui manifeste des troubles de comportement.
[ 28 ] La personne actuellement la plus significative pour X est monsieur D qui passe le plus clair de son temps avec elle. [ 29 ] Une réflexion doit tout de même s'amorcer sur le milieu de vie à long terme de l'enfant. [ 30 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal estime que les recommandations de la Directrice sont justitifées. [ 31 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence, d’abus physiques et risque sérieux d’abus physiques; [ 34 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 2 décembre 2015; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C et son conjoint, monsieur D, jusqu’au 2 juin 2016; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] MAINTIENT les autres conclusions de l’ordonnance du 2 décembre 2015 non incompatibles avec le présent jugement, et ce, jusqu’au 2 juin 2016; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père Date d’audience : 22 février 2016
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