2022 QCCA 994, 2022 QCCA 994
Opinion
Beaulieu c. Ordre des dentistes du Québec 2022 QCCA 994 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030113-229 ( 500-17-116588-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juillet 2022 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS mario beaulieu Me Robert Brunet M e AMÉLIE RODRIGUE ( Brunet & Brunet )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ordre des dentistes du québec Me MARC SIMARD ( Bélanger, Sauvé ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 juin 2022 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Montréal et pour obtenir sursis d’exécution d’une décision du comité exécutif de l’ordre des dentistes du Québec (Articles 30 al.2, 5 e et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : RC-18 AUDITION 10 h 12 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 10 h 14 Argumentation de Me Brunet. 10 h 20 Échanges entre le juge et Me Brunet. 10 h 35 Me Brunet reprend son argumentation. 10 h 37 Argumentation de Me Simard.
10 h 58 Réplique de Me Brunet. Commentaire de la Cour. 10 h 59 Me Brunet poursuit sa réplique. 11 h 02 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu au courant de la journée. Si le juge n’est pas en mesure de rendre l’arrêt aujourd’hui, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 9 juin 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Élise Poisson) [1] , qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par le Comité exécutif de l’Ordre des dentistes du Québec (« le CE »).
Cette décision retient la recommandation formulée par le Comité d’inspection professionnelle (« le CIP ») et impose au D r Beaulieu de suivre cinq stages de perfectionnement, dont un stage avec suspension du permis de pratique et quatre stages avec limitation de pratique dans les domaines visés. [ 2 ] Les faits sont bien détaillés dans les motifs de la juge et sont repris
sommairement ci-après, tels que tirés du jugement. [ 3 ] Le requérant présente deux questions qu’il désire soumettre à la Cour, lesquelles sont pratiquement identiques à celles tranchées par la Cour supérieure. [ 4 ] La première vise à déterminer si le CE a contrevenu aux règles de justice naturelle et d’équité procédurale en refusant de permettre à ses procureurs « de contre-interroger les deux inspectrices du CIP de l’ODQ et en refusant de considérer comme élément de preuve les expertises déposées par les demandeurs ». [ 5 ] La seconde demande si les deux rapports des inspectrices constituaient une assise suffisante pour justifier raisonnablement la recommandation du CIP et la résolution du CE. [ 6 ] Le requérant ne me convainc pas que les questions qu’il propose satisfont les critères de l’article 30, 3 e al.
C.p.c ., soit qu’elles en sont de principe, nouvelle ou de droit qui font l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ni qu’elles sont « d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties » [2] , ni que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c .) » [3] . [ 7 ] Quant à la première question : À la suite d’une visite régulière de vérification du programme de surveillance générale, les membres du CIP concluent qu’il y a lieu d’effectuer une cueillette de certains dossiers du D r Beaulieu. Seize dossiers sont ainsi cueillis et analysés par les inspectrices qui se les partagent.
Les deux rapports qui résultent de ces analyses identifient différentes lacunes pour les domaines de la tenue de dossier, du diagnostic, de l’endodontie, de la parodontie, de l’orthodontie, de la dentisterie opératoire et de la prothèse partielle fixe. [ 8 ] Le CIP prend connaissance des rapports. Étant d’avis qu’il y avait lieu de transmettre une recommandation au CE, il en informe D r Beaulieu ainsi que de la possibilité de se faire entendre sur cette recommandation en adressant une demande écrite précisant le nom et la qualité des témoins et des témoins experts ainsi que la durée prévue pour leur témoignage.
Le D r Beaulieu, en tout temps représenté par son avocat, informe le CIP de son désir d’être entendu ainsi que de son intention de faire entendre des témoins ordinaires et experts. Aucune demande d’interroger les inspectrices n’est alors formulée. [ 9 ] Le jour de l’audition qui se tient en février 2020, D r Beaulieu demande sa remise invoquant les difficultés qu’il éprouve à trouver des experts dans les différents domaines visés par l’inspection. Insatisfait des explications données, les membres du CIP refusent séance tenante de remettre l’audition.
D r Beaulieu (et son avocat) quittent alors la salle d’audience sans faire de représentations ni présenter de preuve aux membres du CIP, estimant qu’il n’est pas en mesure de se faire entendre comme le permettent les principes d’équité procédurale et de justice naturelle. L’audition se poursuit en l’absence du D r Beaulieu.
D r Beaulieu indiquera ultérieurement au CE qu’il avait plutôt quitté parce qu’il avait un rendez-vous médical. [ 10 ] En mars 2020, D r Beaulieu obtient cinq rapports à l’égard d’autant de dossiers du D r Jean-Noël Lavallée, dans le domaine de l’orthodontie, et obtient également, sept mois plus tard, un rapport de D r Daniel Forget, spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale, sur un des dossiers traités par les rapports d’enquêtes.
[ 11 ] En avril 2020, le CIP recommande au CE de soumettre D r Beaulieu à cinq stages de perfectionnement d’une durée allant de 30 à 60 heures chacun, avec limitation jusqu’à ce qu’ils soient complétés du droit de pratique dans les domaines de la tenue de dossiers, du diagnostic, et de la parodontie, de l’endodontie, de l’orthodontie, de la dentisterie opératoire et de la prothèse partielle fixe. [ 12 ] Le 30 avril 2020, D r Beaulieu est informé que le CE sera saisi de la recommandation du CIP à son endroit.
Le requérant informe alors le CE qu’il entend faire des représentations relativement à la recommandation du CIP, qu’il entend procéder au « contre- interrogatoire » des deux inspectrices et des cinq membres du CIP signataires la recommandation, et qu’il fera entendre des témoins et des experts.
Il demande de reporter l’audience. [ 13 ] Le 8 mai 2020, le CE l’informe qu’il considère opportun d’examiner le processus suivi en lien avec la demande de remise rejetée par le CIP et fixe une audition « aux fins d’entendre vos observations et celles de vos procureurs en lien avec la demande de remise qui avait été adressée au comité d’inspection professionnelle le 28 février et des demandes qui l’ont précédée ». À la suite de cette audition, le CE délibère et rend une décision confirmant que le CIP était bien fondé de refuser la demande de remise.
Le CE fixe l’audience sur la recommandation du CIP au 28 août 2020, pour une durée de deux heures, sans interrogatoire des inspectrices, ni témoignage d’experts, ni production de rapports d’experts. [ 14 ] D r Beaulieu dépose alors un premier pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision du CE et demande d’y surseoir.
Le juge Donald Bisson rejette la demande de sursis : Donc autrement dit, la question du délai pour une remise de six mois n’a pas été clairement expliquée ou même mentionnée devant le Comité d’inspection professionnelle alors que c’est là que ça aurait dû être fait, puisque par la suite, le simple écoulement du temps fait en sorte que le délai requis par le demandeur est amplement couvert par le temps qui s’est écoulé . Deuxièmement, on n’a pas expliqué pourquoi les 140 pages… on l’explique aujourd’hui, mais on n’a pas expliqué dans la preuve pourquoi c’était si compliqué.
Deuxième élément, la question de l’expert. L’opacité dont monsieur le demandeur a fait part devant le CIP permettait au CIP amplement de refuser la demande de remise. Et au surplus, devant le Comité exécutif, il mentionne qu’il n’a pas besoin d’expert s’il témoigne, ce qui veut dire que cette question est assez théorique . Troisième élément… Dernier élément, le Tribunal, pour ce qui est de la pièce P-1, le rapport de 21 pages, les conclusions attaquées ont trois pages et quatre pages ici, les pages 4 à 7. De sorte qu’ici, il est déraisonnable de parler d’un délai ou d’un travail colossal.
À tout évènement, en grand résumé, bien que le Tribunal soit sympathique à la position du demandeur, ce dernier, lors de l’audition du 28 février 2020, c’est là qu’il aurait dû indiquer tous les éléments pertinents et non pas lors de… devant l’audition du Comité exécutif , et surtout pas aujourd’hui. Donc en ce sens, le Tribunal est d’avis ici qu’il n’y a pas de violation de principe de justice naturelle ou d’équité procédurale. Tout ce dont se plaint le demandeur aurait dû être expliqué par lui, aux bonnes étapes, ou demandé par lui aux bonnes étapes. Et maintenant, il est trop tard pour lui pour le demander .
Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas ici d’apparence de droit, qu’il n’y a pas une apparence de droit douteux, mais qu'il y a bien aucune apparence de droit. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Ce premier pourvoi en contrôle judiciaire est ensuite remis sine die et ne connaît pas de suite. [ 16 ] D r Beaulieu avise ensuite le CE que lors de l’audience qu’il tiendra sur la recommandation du CIP, il entend lui-même témoigner, interroger les deux inspectrices du CIP, les cinq membres du CPI auteurs des recommandations ainsi que « divers experts », et qu’il estime que l’audition durera entre trois et cinq jours. [ 17 ] Lors de l’audience tenue devant le CE, D r Beaulieu dépose les cinq rapports de D r Jean-Noël Lavallée portant sur les dossiers d’autant de patients ainsi que le rapport de D r Daniel Forget qui porte sur le dossier d’un seul patient.
Il indique que D r Lavallée est présent pour répondre aux questions des membres du CE, demande la permission d’interroger les D rs Solis et Aubry (les deux inspectrices) ainsi que les cinq membres qui ont signé la recommandation du CIP. Le CE refuse de considérer ces rapports comme rapports d’experts mais accepte de les considérer à
titre de d’observations présentées par le D r Beaulieu, et refuse de permettre l’interrogatoire des deux inspectrices et des cinq membres du CIP. [ 18 ] D r Beaulieu présente alors ses observations verbales additionnelles au CE, subséquemment complétées par des observations écrites. * * * [ 19 ] Quant à la première question, le CPI lui a offert l’occasion d’être entendu et de faire entendre des témoins ordinaires et experts. Suite au refus du CPI de lui accorder une remise de cette audition, il a préféré quitter et ne pas présenter d’explications ni demander d’interroger les inspectrices ou toute autre personne.
Sa demande de remise a été rejetée et rien ne permet de croire que cette décision aurait porté atteinte aux règles de justice naturelle, le requérant ayant d’ailleurs eu l’occasion de débattre cette question trois fois (devant de CPI, puis le CE, puis le juge Bisson). [ 20 ] Le requérant, sans revenir sur le bien-fondé de ce refus de sa demande de remise, souhaite maintenant que la Cour revoie l’ensemble des démarches accomplies afin de tenter d’en tirer une conclusion selon laquelle le CE avait l’obligation de tenir une audition
afin de lui permettre de présenter tous ses témoins et d’interroger les deux inspectrices, les cinq membres et son expert et de présenter à cette étape ses six rapports d’experts. Ne pas le lui avoir permis équivaudrait à un accro au devoir du CE de respecter l’équité procédurale. [ 21 ] À l’instar de mon collègue le juge Morissette qui écrivait alors pour la Cour dans Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec c.
Roy [4] , bien qu’à l’égard des règles applicables à l’Ordre des ingénieurs du Québec, je suis d’avis que le requérant ne montre pas que les étapes prévues au Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec [5] afin de lui assurer des garanties procédurales suffisantes, a été enfreint de quelque façon que ce soit, ni que ces garanties procédurales sont insuffisantes. Je ne peux ignorer la nature des pouvoirs exercés par le CPI et le CE, qui sont essentiellement administratif et non judiciaire ou quasi judiciaire.
Le requérant tente de transformer cette nature et d’y importer les règles plus strictes qui s’appliquent aux procédures d’une autre nature [6] . [ 22 ] Par ailleurs, des 16 dossiers d’autant de patients analysés par les inspectrices et qui ont menés le CIP à présenter ses recommandations et le CE à rendre sa décision, 9 n’ont pas été traités par les experts du requérant. Celui-ci a eu l’occasion de faire ses représentations à leur égard et le CE a considéré qu’il y avait lieu de rendre la décision attaquée malgré ces explications.
Difficile, dans ces circonstances, de soutenir raisonnablement que le défaut d’avoir pu produire ces rapports d’expert à
titre d’expertises a pu influer sur la décision du CE de façon aussi importante que le requérant le propose. [ 23 ] Il en va de même quant à la deuxième question : le rôle de déterminer si les éléments relevés par les deux rapports des inspectrices constituaient une assise suffisante pour justifier les mesures qui ont été prises appartenait à ces instances et non à la Cour supérieure ni à la Cour d’appel. En cette matière hautement spécialisée, le législateur a voulu que la décision soit celle du CE suivant recommandation du CPI et qu’elle soit finale et sans appel.
La demande que souhaite présenter le requérant n’est autre qu’un appel sous une autre forme. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. [ 25 ] DÉCLARE la demande en sursis d’exécution sans objet. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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