2016 QCCQ 8688, 2016 QCCQ 8688
Opinion
Corporation de gestion The Chequers c. Seigneurie du Jasmin 2016 QCCQ 8688 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009994-163 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CORPORATION DE GESTION THE CHEQUERS, 100 C-9790 Meunier, Montréal, Québec H3L 2Y8 Demanderesse c.
SEIGNEURIE DU JASMIN, 101-11765, 1ère Avenue, Saint-Georges, Québec G6Y 8G7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande de jonction d’instance du 25 avril 2016 ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (The Chequers) réclame 6 500 $ à Seigneurie du Jasmin (Jasmin) en vertu d’un contrat de fourniture de café du 20 février 2013. [ 2 ] Jasmin est une personne morale constituée sous la désignation 9074-1190 Québec inc.
Elle est cependant gérée par une compagnie de gestion à l’instar de plusieurs autres organisations ayant requis le même service auprès The Chequers. [ 3 ] Il y a actuellement six dossiers judiciaires mettant en cause un contrat de services similaire dans les districts judiciaires de St- Jérôme, Drummondville, Beauce, Québec et Montréal. [ 4 ] Le renvoi du dossier de Beauce à Québec a été refusé par la juge Hélène Carrier le 6 juin 2016.
Ce fait n’empêche pas la jonction des recours si cela s’avère requis. [ 5 ] On demande maintenant que soit jointes les demandes déposées dans les districts judiciaires de Beauce et de Québec pour qu’elles soient entendues en même temps et jugées sur la même preuve. L’article 210 du Code de procédure civile régit cette situation : 210.
Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers. Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres.
Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties. [ 6 ] La demande de jonction d’instance invoque le fait qu’il s’agit du même contrat type et que les litiges font l’objet d’une même preuve. [ 7 ] Or, The Chequers nie le fait que les dossiers puissent être entendus sur une même preuve puisque chacun de ceux-ci comporte des particularités.
De plus, les organisations défenderesses sont distinctes. [ 8 ] La contestation de Jasmin porte sur l’existence d’une résiliation du contrat conformément à l’
article 2125 du Code civil du Québec et l’inexécution des obligations The Chequers.
[ 9 ] Le litige porte donc sur des éléments particuliers au contrat liant Jasmin à The Chequers et en conséquence, le risque de jugements contradictoires ne peut être déterminé avec une grande probabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de jonction d’instance du 25 avril 2016 des recours intentés par Corporation de gestion The Chequers pour un service de fourniture intentés dans les districts de Beauce et de Québec. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2016
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