1999 QCTP 69, 1999 QCTP 69
Opinion
Procureur général c. Duranleau et chiropraticiens , 1999 Q.C.T.P. 069 C A N A D A TRIBUNAL DES PROFESSIONS PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE QUÉBEC ___________________________ NO: 200-07-000007-972 Le 16 juin 1999 CORAM:- M. le juge Jacques Biron, J.C.Q. M. le juge Pierre Bachand, J.C.Q.
Mme la juge Anne Laberge, J.C.Q. ____________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, APPELANT -c- MIREILLE DURANLEAU, INTIMÉE -et- GUY RICARD, en sa qualité de syndic de l'Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec, INTIMÉ _______________________________________________________ J U G E M E N T Me Gaétan Ouellet, Bernard, Roy & Ass. Procureurs de l'appelant Me Olivier Laurendeau, Laurendeau, Herbert & Robert, Procureurs de l'intimée
Me Nelson Gagné, Bernatchez, Gagné & Associé, Procureurs de l'intimé Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre professionnel des chiropraticiens Le Procureur Général du Québec en appelle d'une décision acquittant l'intimée Mireille Duranleau de la plainte suivante: 2. Au cours du mois de juin 1996 l'intimée, alors régulièrement inscrit (sic) au tableau de l'Ordre a, à son cabinet de Charlesbourg, utilisé le
titre de docteur avant son nom, dans l'exercice de sa profession de chiropraticienne; Commettant par-là une infraction à l'
article 12 de la
Loi sur la chiropratique (L.R.Q., Chap. C-16 ) et se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'
article 156 du Code des professions (L.R.Q., chap. C-26 ). Le syndic n'a pas lui-même déposé de requête en appel et il s'en remet à la justice. Les éléments constitutifs de l'infraction ont été prouvés. L'intimée admet utiliser le nom de docteur avant son nom et sa carte professionnelle se lit: " Dr. Mireille Duranleau, D.C." Ces pratiques sont clairement prohibées par l'
article 12 de la
Loi sur la chiropratique : 1 2. Un chiropraticien ne peut, relativement à l'exercice de sa profession, se désigner autrement que comme chiropraticien. Il n'est pas autorisé à s'intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le
titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s'il est médecin ou dentiste; toutefois, il peut faire suivre son nom du
titre de docteur en chiropratique. L'intimée soutient que cette prohibition constitue une atteinte à son droit à la liberté d'expression prévu à l'
article 2
b) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l'article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ( L.R.Q., c. C-12 ). LA QUESTION EN LITIGE Voici la seule question en litige: l'
article 12 de la
Loi sur la chiropratique porte-t-il atteinte à la liberté d'expression de l'intimée? Bien que l'intimée soulève d'autres motifs qu'elle plaidait aussi en première instance, le Tribunal n'en est pas saisi. Le Comité de discipline ne s'était pas prononcé à ce sujet (D.C. 1, 33) et l'intimée n'a pas elle-même formé d'appel. L'intimée n'a d'ailleurs pas argumenté sur ces points à l'audition. L'appelant limite son appel à la question constitutionnelle. REQUÊTE POUR PREUVE ADDITIONNELLE Comme le Procureur Général du Québec n'avait pas jugé bon de faire une preuve justificative en vertu de l'
article 1 de la Charte canadienne ou 9.1 de la Charte québécoise devant le Comité de discipline, il a demandé la permission de déposer une preuve supplémentaire en début d'audience. Le Tribunal a alors rendu verbalement le jugement suivant:
Le Tribunal est saisi d'une requête pour déposer une preuve additionnelle.
L'article 169 C.P. prévoit ceci: Art. 169. [ Preuve additionnelle ] Le Tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d'une preuve nouvelle indispensable, documentaire ou verbale. Comme la preuve que veut soumettre le requérant-appelant existait déjà lors de l'audition en première instance, il ne s'agit pas en l'occurrence d'une preuve nouvelle et on n'a pas établi de "circonstances exceptionnelles" qui donneraient ouverture à cette preuve qu'il a choisi de ne pas soumettre devant le Comité de discipline.
La requête en appel date du 22 décembre 1997, le mémoire de l'appelant du 12 mai 1998 et la requête pour preuve additionnelle datée du 19 avril 1999 est présentée aujourd'hui, le 4 mai 1999. Or dans son mémoire, l'appelant dit à la page 21: Nous n'avions pas à prouver le caractère raisonnable de l'atteinte ou de la limite dans une société libre et démocratique à la liberté d'expression alors que nous prétendons avoir établi qu'il n'y avait pas d'atteinte à la liberté d'expression.
L'appelant veut donc maintenant faire valoir en appel un moyen qu'il connaissait et qu'il a choisi de ne pas faire valoir en première instance. Dans une décision du 15 juillet 1998, Poilly –c- Collège des médecins du Québec, rendue par notre collègue, Mme la juge Lafontaine, le Tribunal faisait un résumé de la jurisprudence pertinente: Le Tribunal a rappelé, à maintes reprises, les conditions d'application de cette disposition et les facteurs à considérer lorsqu'il est saisi d'une telle requête.
Il s'est appuyé sur ceux retenus par la Cour d'appel du Québec en semblables matières, cette dernière l'y ayant invité compte tenu de l'article 165 du Code.( [1] ) Elle ajoutait à la page 5:
En appel, rappelons-le, le Tribunal dispose de la cause en fonction de la preuve présentée devant le Comité. Il ne procède pas de novo pour en arriver à ses propres conclusions comme le fait le tribunal de première instance. Ce n'est pas son rôle. Nous faisons nôtres ces commentaires. Pour ces motifs, le Tribunal: REJETTE la requête pour preuve additionnelle. FAITS L'intimée Mireille Duranleau détient un diplôme d'études collégiales (D.E.C.) en sciences de la santé ainsi qu'un doctorat en chiropratique décerné par Palmer College of Chiropractic, après 4 ans d'études.
Membre de l'Ordre des chiropraticiens du Québec depuis 1982, elle est présidente de l'Association des chiropraticiens du Québec, organisme voué à la protection des droits et intérêts des chiropraticiens. Elle utilise le
titre de docteur depuis 1986, étant "convaincue que cela confère à sa relation avec son patient un caractère de confiance et que cela rend justice à sa formation et sa compétence" (D.C. 1, 15). Voilà pourquoi elle se présente " Dr. Mireille Duranleau, chiropraticienne". Selon Jacques Bachand, directeur des études de premier cycle à l'Université du Québec, les doctorats de premier cycle émis par les institutions accréditées par le Québec en matière de chiropratique équivalent au doctorat en médecine des universités québécoises.
Ses conclusions: En résumé, pour répondre aux questions formulées au départ, les divers doctorats du domaine de la santé, que nous avons examinés plus haut, bien que très variés dans leurs formules pédagogiques, appartiennent à la même classe de diplômes, sont du même niveau universitaire, couvrent une étendue de connaissances comparables, reposent sur le développement d'attitudes, d'habiletés, de compétences professionnelles analogues. En fait, il s'agit du même grade: le doctorat; du même cycle universitaire: le premier; donnant droit au même titre: celui de docteur.
Il me paraît donc correct de dire qu'il s'agit de doctorats équivalents. (D.C. 1, 22) LA DÉCISION DU COMITÉ DE DISCIPLINE Le Comité de discipline arrive aux conclusions suivantes après étude de la preuve et de la jurisprudence: Le Procureur général reconnaît, à ses notes et autorités, que l'activité expressive de l'intimée bénéficie de la protection constitutionnelle.
Le Comité conclut que le message expressif de l'intimée, lorsqu'elle utilise le
titre "docteur" ou l'abréviation "dr", précédant son nom, est protégé par la garantie des articles 2b) de la Charte fédérale et 3 de la Charte québécoise, dans sa forme et dans son contenu. Le Comité conclut également que l'
article 12 de la
Loi sur la chiropratique porte atteinte à la liberté d'expression de l'intimée. L'ARGUMENTATION DES PARTIES Selon le Procureur général , le message de l'intimée à l'effet qu'elle est détentrice d'un doctorat en chiropratique est protégé par la garantie constitutionnelle de la liberté d'expression. L'
article 12 de la
Loi sur la chiropratique n'a pas pour but de restreindre la transmission de cette signification. Il aménage une expression sans l'interdire. Contrairement à ce qu'en dit le Comité de discipline, il n'a cependant pas admis "que l'utilisation du
titre de docteur par l'intimée constitue une activité protégée par les articles 2 (
b) de la Charte fédérale et 3 de la Charte québécoise garantissant sa liberté d'expression." (D.C. 1, p.25) L'emploi du mot "docteur" en tant que tel n'est pas une activité expressive protégée. Le deuxième paragraphe de l'article 12 consacre une coutume dans un but de protection du public. C'est pourquoi d'autres lois gouvernant des professionnels de la santé ont une disposition identique. Il s'appuie surtout sur certaines décisions canadiennes que nous étudierons plus loin. Selon l'intimée , elle ne jouit pas de la même mesure de liberté que les autres professionnels portant le
titre de docteur par suite de l'obtention de ce grade universitaire. L'interdiction contenue à l'
article 12 constitue une limite explicite à sa liberté d'expression. L'interdiction prive le chiropraticien du droit de transmettre librement un contenu expressif important puisque le mot "docteur" ne transmet pas exactement les mêmes nuances d'expression selon qu'il est placé avant ou après le nom. ANALYSE Lorsqu'une
partie prétend à une atteinte à son droit constitutionnel à la libre expression, le Tribunal doit mener un test en deux temps, tel que l'établit la Cour Suprême dans le Procureur Général du Québec -c- Irwin Toy Limited , (1989) 1989 CanLII 87 (CSC) , 1 R.C.S. 927 . La première étape: l'activité de la demanderesse fait-elle
partie de la sphère des activités protégées par la libre expression? (p.967) La deuxième étape: l'objet ou l'effet de l'action gouvernementale était-il de restreindre la liberté d'expression? (p. 971)
A notre avis, le seul problème se situe ici à la première étape. Celui qui invoque l' alinéa 2
b) doit indiquer ce que vise son message: Mais la demanderesse doit au moins décrire le message transmis et son rapport avec la recherche de la vérité, la participation au sein de la société ou l'enrichissement et l'épanouissement personnels. ( [2] ) Ici, que recherche exactement l'intimée? Comme elle détient un doctorat de premier cycle dans une science de la santé, est-ce le droit d'utiliser le
titre de docteur comme bon lui semble ou plutôt celui de docteur en chiropratique? Voici un passage de son témoignage: Q. Parce que vous savez comme moi, vous connaissez la coutume, effectivement, qui fait qu'un grade universitaire peut se changer en titre. Les gens portent leur grade universitaire comme titre. C'est ce que vous réclamez comme votre liberté de parole? R. En fait, ce que je dis, c'est que j'ai un grade universitaire qui est un doctorat en chiropratique et que nous sommes les seuls à avoir l'interdiction de l'utiliser comme bon nous semble. C'est tout ce que je dis. Q.
Mais vous dites comme bon vous semble. C'est la distinction que vous faites. D'après vous, c'est la façon que vous pouvez employer ce terme-là que vous n'aimez pas? R. Bien, j'aime pas l'interdiction. C'est l'interdiction que j'aime pas. Je ne la trouve pas appropriée et surtout injuste. Q. Mais prétendez-vous que la loi vous défend de dire que vous détenez un doctorat en chiropratique? R. Non, je ne prétends pas ça. Q.
Ce que vous reprochez à la loi, effectivement, c'est l'impossibilité, si je comprends bien, d'utiliser le fait que vous avez un degré universitaire qui s'appelle un doctorat et que vous avez l'impossibilité d'utiliser ce
titre comme vous semblez le vouloir? R. Ce que je reproche, c'est l'interdiction qui s'applique aux chiropraticiens actuellement, et qui s'applique à moi par le fait même. (D.C. 3, p. 583-584) (Nos souligné
s) L'intimée plaide que l'interdiction de porter le
titre avant le nom a pour effet d'évacuer ce
titre de la communication orale et en
partie de la communication écrite, l'empêche d'exprimer librement son message de la manière qu'elle le désire. Il semble toutefois que toutes les décisions canadiennes ayant eu à se prononcer sur le sujet en sont arrivées à une position contraire à celle de l'intimée, à savoir que le
titre ne constituait pas une activité protégée au sens de l'
article 2
b) et nous sommes d'accord
avec cette jurisprudence. D'abord, dans l'affaire R. -c- Baig , (1992) 1992 CanLII 2181 (BC CA) , 78 C.C.C. (3d) 260 , la Cour d'appel de Colombie- Britannique avait à décider de la culpabilité d'une personne détenant un doctorat de s'être représentée sous le
titre de "docteur", entre autres. L'article 86 (1) de la Loi médicale (Medical Practitioners Act) se lit ainsi: 86
(1) A person not registered under this Act shall not use, assume, employ, advertise or hold himself out under the title of "doctor", "surgeon", or "physician", or any affix or prefix or abbreviation of those titles as an occupational designation relating to the treatment of human ailments. (p. 264) La position de l'appelant dans cette affaire de Colombie Britannique est essentiellement similaire à celle de l'intimée, à savoir que l'effet de la législation prohibe le contenu et la forme de l'expression, constituant ainsi une violation de l'
article 2 b). La Cour d'appel écrit: The purpose of the Psychologists Act and the Medical Practitioners Act is to regulate these professions and, in doing so, to protect the public interest. In my opinion, the purpose of the Acts and the sections in question is not to prohibit the appellant from publishing the views he holds but rather to prohibit him from holding himself out as, and practising in the fields of, psychology and medicine.
The appellant is free to publish information about psychotransformational therapy, but in doing this he is prevented from calling himself or holding himself out as a medical doctor or a psychologist where, in the case of a psychologist, he renders services for a fee or a reward as is the case here. I do not think it can be said in this case there is a right to call oneself a doctor or psychologist, which is protected right under the rubric of freedom of expression. This is not, in my opinion, an activity that is performed to convey a meaning as that phrase is used in Irwin Toy.
What is being conveyed is the title which connotes certain qualifications. In my view, a title does not have expressive content in that it does no more than describe the person holding it. Even if it could be said that a prohibition against calling infringement of freedom of expression, I do not think that in this case the appellant can assert a violation of s. 2 (
b) of the Charter . I say this because in my opinion the appellant calling himself "Dr." or "psychologist", or any name that would represent himself as a psychologist, in conjunction with an advertisement as to treatment of depression, emotional conflict and getting off medication, as is the case here, is misrepresenting himself to the public at large, that representation being that he is qualified in British Columbia as a medical doctor or as a psychologist. In my opinion, freedom of expression cannot include a right to misrepresent one's professional qualifications to the public.
I am also of the view that allowing the appellant to use the titles "Dr." or "psychologist" or any term that would represent himself as a psychologist would not further any of the goals of freedom of expression. (p.276) …. Even if it could be said the appellant has a right to call himself a "Dr." as he holds a Ph.D., in the context of the advertisements in which the letters "Ph.D." do not occur, the "Dr." will, in my view, be likely taken to connote a medical doctor duly qualified as such in British Colombia. (p. 277) (Nos souligné
s) Bien que la Cour d'appel ait examiné subsidiairement la justification de l'
article 1 , elle a clairement déterminé que le fait de porter le
titre de docteur ne constituait pas une activité protégée. En 1987, la Haute Cour d'Ontario avait décidé le même principe. Gary Larsen détenait un doctorat en podiatrie et il utilisait
largement le
titre de docteur. La Loi prohibait l'utilisation des titres de "doctor", "surgeon" et "physician". Détenant un doctorat, le podiatre prétendait avoir le droit à l'utilisation du mot "docteur" malgré la prohibition puisque celle-ci constituait une atteinte à sa liberté d'expression en vertu de l'
article 2 b). Le juge Holland écrit: Gary Larsen holds the degree of Doctor of Podiatric Medicine. In my opinion, the prohibition complained of does not infringe Gary Larsen's right to express that qualification. It merely restricts the manner in which the qualification may be expressed. The subsection does not prevent him from communicating the nature and fact of his degree by the suffix D.P.M. or Doctor of Podiatric Medicine. Nor does it prevent him from using the prefix "Doctor" or "Dr." in matters unrelated to his practice of podiatric medicine.
It merely restricts the use of these terms: "as an occupational designation relating to the treatment of human ailments or physical defects". ( [3] ) La Haute Cour a elle aussi examiné subsidiairement la justifaction en vertu de l'
article 1 mais sa ratio decidendi est clairement celle ci- haut exprimée. Toujours dans le même sens, on peut lire aussi Association of Professional Engineers of the Province of British Columbia -c- Hertel, 1985 B.C.J. 1604 (Q.L.) (B.C. Supreme Court) . Nous croyons de plus que c'est la position qu'a acceptée la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Walker -c- Le Gouvernement de l'Île du Prince-Edouard , (1995) 1995 CanLII 92 (CSC) , 2 R.C.S. 407 , en maintenant la décision de la Cour d'appel de cette province.
Dans cette affaire, des comptables généraux licenciés (C.g.a.) voulaient obtenir les mêmes droits de pratiquer la comptabilité que les comptables agréés ( C.a.) dans la province. L'article 14 (1) de la Public Accounting and Auditing Act prévoyait que personne ne pouvait exercer les fonctions de "public accountant" ou se présenter comme tel à moins d'être membre de l'Institut des comptables agréés de l'Île du Prince-Edouard. Les comptables généraux licenciés plaidaient l'atteinte à la liberté d'expression.
La Cour d'appel écrit: I have come to that conclusion because 14 (1) does not prohibit anyone from expressing themselves about any accounting matter; it only restricts the capacity in which they can do so. What it does is prohibit those who are not authorized by the Institute from carrying on business as, laying claim to the authority of, or representing themselves to be public accountants. Thus, the respondents are free to express themselves on any of the matters referred to in s- s. 1 (
e) so long as they do not purport to be doing so with the authority of, or in the capacity of, a public accountant. ( [4] ) La Cour d'appel n'a vu aucune atteinte à l'article 2
b) du fait que l'article 14 (1) restreignait le
titre ou la qualité en vertu de laquelle on pouvait pratiquer la comptabilité. Enfin, on peut noter que la Cour Suprême a déjà refusé d'entendre les mêmes arguments que ceux soumis par l'intimée. Dans l'affaire Tremblay -c- Procureur Général du Québec , un optométriste désirait qu'on lui reconnaisse le droit de continuer de porter le
titre de docteur ou l'abréviation "Dr." avant son nom, malgré l'
article 24 de la
Loi sur l'optométrie ( L.R.Q., c. O-7 ), entré en vigueur le 1er juillet 1974. Cet
article 24 est l'équivalent de l'article 12 de la
Loi sur la chiropratie présentement soumis à notre étude. Il se lit ainsi: Art. 24.- Un optométriste ne peut, relativement à l'exercice de sa profession, se désigner autrement que comme optométriste. Il n'est pas autorisé à s'intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le
titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s'il est médecin ou dentiste; toutefois, il peut faire suivre son nom du
titre de docteur en optométrie. En Cour Supérieure et en Cour d'appel, les tribunaux ont eu à décider si l'optométriste avait un droit acquis au
titre de docteur
puisqu'il le portait depuis 1953, 21 ans avant l'entrée en vigueur de l'article 24. Débouté par la Cour d'appel, l'affaire s'est présentée devant la Cour Suprême sous un tout autre jour. Voici le résumé des questions soumises au tribunal: Libertés publiques – Droit des professions –
Article 24 de la
Loi sur l'optométrie , L.Q. 1973, chap. 52 – Interdiction aux optométristes d'utiliser le
titre de docteur ou une abréviation de ce
titre dans l'exercice de leur profession – Action déclaratoire – Est-ce que l'article 24 (in fine) de la
Loi sur l'optométrie est contraire à la liberté fondamentale d'expression? – Caractère déraisonnable et arbitraire de l'
article 24 de la
Loi sur l'optométrie – Est-ce que cet
article est discriminatoire à l'égard des optométristes? ( [5] ) La Cour Suprême a rejeté sans motifs la requête en autorisation de pourvoi. Nous prenons bien garde de donner à cette décision une portée qu'elle n'a pas. Le Tribunal constate tout simplement que la Cour Suprême n'a pas jugé bon, dans cette affaire tout à fait similaire à la présente, d'examiner si l'
article 24 allait à l'encontre de la liberté d'expression. DÉCISION Comme nous concluons que l'activité de l'intimée ne fait pas
partie de la sphère des activités protégées par la liberté d'expression, il n'est pas nécessaire de nous prononcer quant à la deuxième étape du test élaboré par la Cour Suprême. A l'instar des autres tribunaux canadiens qui se sont prononcés sur le même sujet, le Tribunal considère que la liberté d'expression de l'intimée n'est pas atteinte par les restrictions que l'on retrouve à l'article 12. Le Comité de discipline a donc commis une erreur à ce sujet et nous devons rendre le jugement qui aurait dû être rendu.
Par conséquent, vu qu'une preuve non contredite et concluante établit la commission de l'infraction, le Tribunal déclare l'intimée coupable. Vu la déclaration de culpabilité, il y a lieu de retourner le dossier devant le Comité de discipline pour fins de sanction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE l'intimée, Mireille Duranleau, coupable de l'infraction reprochée; ORDONNE que le dossier soit retourné au Comité de discipline pour fins de sanction; LE TOUT avec déboursés à l'encontre de l'intimée. _________________________ Jacques Biron, J.C.Q.
_________________________ Pierre Bachand, J.C. Q. _________________________ Anne Laberge, J.C.Q.
Loading document…