2020 QCCQ 7934, 2020 QCCQ 7934
Opinion
Mrhabbar c. 9409-3549 Québec inc. 2020 QCCQ 7934 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704571-183 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NAJAT MRHABBAR
Partie demanderesse c. 9409-3549 QUÉBEC INC. et SIDI MOHAMMED EL JAOUHARI Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à G.E.M. Gestion entretien ménager inc. ( GEM ) et à son unique actionnaire, le défendeur Sidi Mohammed El Jaouhari, 15 000 $ représentant en
partie les sommes payées pour acheter une franchise de ménage. [ 2 ] Les défendeurs contestent cette réclamation au motif que la demanderesse n’a pas rempli les obligations découlant du contrat de franchise et en plus, leur a causé des dommages qu’ils évaluent à 15 000 $ et qu’ils réclament par leur demande reconventionnelle, notamment les honoraires perdus et les montants qu’ils ont dû payer à certains clients à la suite de la faute de la demanderesse.
LE CONTEXTE [ 3 ] En septembre 2017, la demanderesse voit une annonce sur Facebook offrant une franchise de ménage et garantissant des revenus de 5 000 $ par mois. Cette annonce précise que la défenderesse garantit cinq à six clients par jour, de différents types, certains résidentiels, d’autres commerciaux. [ 4 ] Une rencontre a lieu entre les parties en octobre 2017. La défenderesse présente alors à la demanderesse un contrat de vente de franchise [1] .
La demanderesse dit avoir signé ce contrat et avoir remis au même moment à GEM 7 000 $ par chèque [2] et 5 000 $ comptant [3] . [ 5 ] La demanderesse devait faire équipe avec une amie, Kaoutar Merzouk, qui signe aussi un contrat de franchise [4] . Mme Merzouk obtient ce contrat de franchise, alors qu’elle ne verse que la somme de 1 000 $, alors que la demanderesse a versé 12 000 $, comme on peut le constater du reçu. [ 6 ] Après la signature des contrats de franchise, la demanderesse doit suivre une formation de 15 jours avec la conjointe du défendeur, Amina Ghellout.
En fait, la demanderesse dit qu’elle a accompagné Mme Ghellout, fait tout le ménage sans être payée. Elle n’a rien appris durant cette formation. [ 7 ] En novembre 2017, la demanderesse n’a toujours pas reçu de référence de clients.
La demanderesse contacte le défendeur qui lui dit qu’il passe par une crise et qu’il faut attendre. [ 8 ] Six semaines après avoir signé le contrat de franchise, la demanderesse n’a reçu que cinq ou six clients, alors que le défendeur lui avait garanti ce nombre de clients par jour. [ 9 ] La demanderesse explique que si les quelques clients où elle a fait le ménage payent par chèque, le chèque est transmis directement à la défenderesse, qui retient une commission de 12 % et lui remet la différence. C’est de cette façon qu’ils procèdent lorsque les paiements sont faits par virement.
C’est seulement lorsque le client paye en espèces que l’argent est remis à la demanderesse, qu’elle remet à la défenderesse, qui retient 12 %. [ 10 ] Entre la signature du contrat et le 18 décembre 2017, c’est à peine 2 000 $ que la demanderesse et Mme Merzouk auraient perçu, si la défenderesse avait payé toutes les sommes reçues de clients. [ 11 ] Le défendeur produit divers documents, des demandes d’estimation gratuite [5] , divers chèques de clients [6] et divers courriels [7] pour démontrer les paiements faits à la demanderesse, les nombreuses plaintes reçues de clients et les sommes qu’il a dû débourser à des clients pour réparer le dommage causé par la demanderesse. [ 12 ] Le défendeur fait grand état d’un plancher que la demanderesse aurait ruiné chez un client, un resto-bar situé sur la rive sud.
Il
s’agit d’un client qui versait des honoraires de 3 500 $ par mois, qui a résilié son contrat à cause des dommages causés par la demanderesse. En plus, la défenderesse affirme avoir dû payer pour faire réparer ce plancher. L’ANALYSE [ 13 ] Aucune preuve n’a été soumise par les défendeurs pour supporter leurs prétentions qu’ils auraient payé tous les montants à la demanderesse ou qu’ils ont reçu des plaintes de clients, dont le resto-bar, ou que la demanderesse aurait causé des dommages. [ 14 ] À
titre d’exemple, le défendeur remet une L ettre de cancellation de service datée du 26 janvier 2018, dans laquelle GEM confirme la résiliation du contrat par le propriétaire du resto-bar et le paiement de dommages. Or, il s’agit d’un papier domestique, sans en-tête de GEM et qui n’est pas signé. On ne peut qualifier ce document de preuve convaincante. [ 15 ] Les défendeurs font aussi entendre deux témoins, M. Mohamed Ezzemmouri, un ex employé de GEM, et la conjointe du défendeur, Mme Ghellout.
Tous deux répètent servilement le témoignage rendu par le défendeur. [ 16 ] En contrepartie, la demanderesse a démontré avoir versé la somme de 12 000 $ et ne pas avoir reçu de contrepartie réelle et valable. La demanderesse était donc justifiée de mettre un terme au contrat en transmettant aux défendeurs une lettre de résiliation datée du 6 décembre 2017 et une mise en demeure de son avocat le 17 janvier 2018 [8] . [ 17 ] La demanderesse a intenté son recours contre GEM et le défendeur personnellement.
La levée du voile corporatif est-elle justifiée dans les circonstances? [ 18 ] Le défendeur remet une copie du registre des entreprises pour GEM, qui indique que cette compagnie a été immatriculée le 16 septembre 2013 et le défendeur est le seul actionnaire et administrateur. Elle opère aussi sous le nom de GEM ménage. [ 19 ] Or, une recherche au registre des entreprises, sous le nom de GEM, ne donne aucun résultat. C’est plutôt 9409-3549 Québec inc. ( 9409) qui apparaît.
Chose surprenante, cette compagnie fut aussi incorporée le 16 septembre 2013, mais avec le même numéro d’immatriculation que celui de GEM. [ 20 ] Pour 9409, le défendeur est aussi le seul administrateur et actionnaire. On peut aussi lire au registre que le nom de GEM gestion entretien ménager inc. fut radié le 4 décembre 2019. Aucune compagnie ne semble donc avoir été incorporée sous ce nom. [ 21 ] À l’audience, le défendeur a consenti, afin d’éviter tout imbroglio, que l’on substitue 9409 comme défenderesse à la place de GEM. [ 22 ] Le
titre cinquième du Code civil du Québec traite des personnes morales. On prévoit que la personne morale a une personnalité juridique distincte, qu’elle a la pleine jouissance de ses droits civils et qu’elle a la capacité requise pour exercer tous ses droits. Les personnes physiques s’incorporent afin d’éviter une responsabilité personnelle. [ 23 ] L’exception à ce principe se retrouve à l’
article 317 CcQ qui traite de la levée du voile corporatif en ces termes : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 24 ] L’arrêt de principe a été rendu par la Cour suprême dans Buanderie centrale de Montréal c. Montréal [9] qui rappelle qu’un individu, pour être l’alter ego d’une compagnie, doit en avoir le contrôle exclusif et abuser de la personnalité distincte de l’entreprise.
La personne est de mauvaise foi et invoque cette personnalité distincte pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 25 ] La Cour suprême rappelait que la compagnie est intimement liée à son actionnaire, elle n’en est que le reflet. Leur relation est si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l’une appartient en réalité aux affaires de l’autre.
Il faut donc dans ce cas privilégier le fond sur la forme et considérer les deux entités comme une seule et même personne. [ 26 ] Qu’en est-il ici ? [ 27 ] Tout d’abord, les parties au contrat de franchises GEM gestion entretien ménager inc., à
titre de franchiseur et GEM ménage, à
titre de franchisé, ne sont que des noms sous lesquels 9409 fait affaire car elles ne semblent jamais avoir existé. [ 28 ] À la dernière page du contrat de franchise, la demanderesse signe, semble-t-il au nom du franchisé [ 29 ] Que retrouve-t-on dans ce contrat de franchise? À la page 2, 29 affirmations, dont la presque totalité ne vise que le franchisé. Elles ne sont en fait que de simples banalités, des énoncés sans valeur juridique, à l’exception de l’engagement du franchisé de verser au franchiseur 17 % de ses revenus mensuels.
Plus loin, on retrouve aussi l’engagement de payer le prix de la franchise, sans en préciser le montant, et de participer aux dépenses. Le franchisé s’engage également à ne pas concurrencer le franchiseur sous peine de pénalités de 100 000 $ à 200 000 $. [ 30 ] En fait, dans ce contrat de franchise, le franchiseur n’a aucune obligation.
Nulle part sont reproduits les engagements promis par le défendeur à la demanderesse lors de leur rencontre initiale, soit de lui référer cinq à six clients par jour et de lui garantir des revenus de 5 000 $ par mois. [ 31 ] En fait, pour 12 000 $, la demanderesse n’a reçu que de vaines promesses. Ce contrat est une arnaque. Sans hésitation, le Tribunal conclut que le défendeur a agi de mauvaise foi dans le but de soutirer frauduleusement des sommes à la demanderesse. [ 32 ] Il va sans dire que la demande reconventionnelle n’a été faite que dans le but de décourager la demanderesse à persister dans son recours.
[ 33 ] La demanderesse a le droit d’obtenir le remboursement des sommes versées aux défendeurs, mais rien ne justifie qu’elle obtienne le remboursement des honoraires extrajudiciaires payés à un avocat ou des dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; CONDAMNE les parties défenderesses, 9409-3549 Québec inc. et Sidi Mohammed El Jaouhari, solidairement, à payer à la demanderesse, Najat Mrhabbar, la somme de 12 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , à compter du 6 décembre 2017, date de la mise en demeure, avec frais au montant de 202 $ représentant le timbre judiciaire de la demande; REJETTE la demande reconventionnelle. _______________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2020
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