2020 QCCQ 9927, 2020 QCCQ 9927
Opinion
R. c. Arsenault 2020 QCCQ 9927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-171380-188 DATE : 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE DUPRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante-intimée c.
MICHEL ARSENAULT Accusé-requérant ______________________________________________________________________ décision sur la requête numéro 1 amendée (Communication de la preuve) ______________________________________________________________________ Le tribunal a rendu le 17 décembre 2019 une interdiction de publication du nom de N… T… [ 1 ] Dans le dossier en exergue, l’accusé-requérant fait face à différents chefs d’accusation où se retrouvent des voies de fait et des agressions sexuelles qui auraient été commises à l’endroit de cinq personnes. [ 2 ] La requête numéro 1 amendée est intitulée « Requête en communication de preuve et en arrêt des procédures amendée », son objet, au départ, défini principalement à son paragraphe 49, a fluctué au gré de différentes communications de preuve intervenues durant les procédures. [ 3 ] Finalement, au terme des quelques jours d’audiences tenues surtout en décembre dernier, la requête visera le décaviardage de certains documents et l’obtention de trois ensembles d’éléments détenus par des tiers. [ 4 ] Durant les audiences, l’accusé-requérant a fait valoir, par la voix de ses avocates et par la production de pièces, les raisons qui étançonnent ses demandes.
Le ministère public, quant à lui, a fait entendre l’enquêteur principal au dossier, le sergent Éric Lefebvre, de même qu’il a produit un tableau de type « Gardiner » et les documents qui s’y rattachent. [ 5 ] Quant à cette preuve documentaire, signalons que le Tribunal s’est vu remettre, sous 15 onglets différents, 15 ensembles de documents visés par la requête et qu’il a, naturellement, eu le bénéfice de voir les pièces sans le caviardage et les mêmes une fois censurées, pour évaluer la portée des oblitérations dans ce contexte de communication de preuve. [ 6 ] De surcroît, le Tribunal a tenu le 20 décembre 2019 l’audience ex-parte et à huis clos requise par la couronne pour soutenir certaines des décisions prises en regard du caviardage.
Durant cette audience enregistrée, seul le sergent Lefebvre a témoigné, puis l’avocat du ministère public a aussi formulé des observations. CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES [ 7 ] Les principes juridiques qui doivent orienter notre réflexion en pareilles circonstances sont bien connus. Aussi le Tribunal, dans un souci de concision, se contentera-t-il de signaler que la récente décision de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Gubbins [1] , présente à compter du paragraphe 18 un résumé clair du droit applicable.
Par ailleurs, au besoin, le Tribunal pourra signaler ponctuellement d’autres décisions qui auront servi d’assise à ses décisions. [ 8 ] Finalement, à ce chapitre, le Tribunal a aussi pris connaissance de nombreuses décisions soumises par l’accusé-requérant. L’inventaire de ces décisions est joint à la présente rédaction sous l’intitulé «
Annexe A ». ÉNUMÉRATION DES DÉCAVIARDAGES REQUIS ET DÉCISIONS [ 9 ] Le Tribunal estime qu’il sera plus simple de suivre l’ordre dans lequel les documents lui ont été soumis par le ministère public. Aussi reprendra-t-il l’intertitre choisi pour nommer les documents dans ce qu’il a appelé le tableau « Gardiner ». Ces intertitres semblent correspondre à ceux qui coiffent les documents dans la communication de la preuve. Chaque rubrique commencera ainsi par cette identification.
[ 10 ] « Alexandra Dalakian journal 1991-02-06 au 1991-12-31 » et « Alexandra Dalakian journal 1992-05-03 au 1993-11-22 » ( onglets 1 et 2 ). Ces deux ensembles de documents peuvent être traités en même temps. Le Tribunal a pris connaissance de l’ensemble des pages caviardées et décide qu’elles sont manifestement sans pertinence pour la défense de l’accusé-requérant face aux accusations dans ce dossier. [ 11 ] Essentiellement, pour reprendre ce que l’enquêteur Lefebvre a dit dans la
partie publique de sa déposition, il ne s’agit que d’intimité et de sexualité et il n’est pas question de l’accusé-requérant dans ces pages. En conséquence de quoi le caviardage sera-t-il maintenu dans sa forme actuelle. [ 12 ] «
Annexe 59 échanges de courriels (Lavoie-T… caviardé (paginé) » ( onglet 3 ). Là aussi, le caviardage sera maintenu parce que les renseignements oblitérés sont manifestement sans pertinence pour la défense dans notre contexte. Il ne s’agit que d’adresses courriel, de numéros de téléphone et de descriptions d’activités sportives d’enfants. [ 13 ] « Échanges messages textes Tina Georges-enquêteur » ( onglet 4 ). Notons d’abord que le texte de la page 5 a été divulgué à la défense le 20 décembre 2019.
Pour ce qui concerne le reste des éléments censurés, il ne s’agit, en somme, que de numéros de téléphone, de mot de passe, d’adresses ou d’informations relatives à des déplacements qui sont manifestement sans pertinence pour la défense dans nos circonstances, aussi le caviardage sera-t-il maintenu dans sa forme actuelle. [ 14 ] « Marleen Lavoie messages textes pages décaviardées partiel » ( sic ) ( onglet 5 ). Les pages 11 à 13 de la liasse reproduisent un échange de textos entre Marleen Lavoie et l’enquêteur Lefebvre.
Au-delà du numéro de téléphone qui apparaît au haut de ces pages et qui doit demeurer caviardé, il ressort de la lecture de ces échanges qu’ils présentent la pertinence requise pour qu’ils soient communiqués à la défense.
Le rôle de Marleen Lavoie dans l’enquête semble, nettement, être un objet d’intérêt pour la défense et, évidemment, sans se prononcer sur la valeur de cet intérêt, le Tribunal estime que le seuil de la pertinence est franchi au sujet de ces renseignements, aussi en ordonnera-t-il le décaviardage et la communication à la défense. [ 15 ] En ce qui concerne le reste des documents de cet onglet, les parties caviardées sont manifestement sans pertinence et demeureront censurées. [ 16 ] « Notes du sergent Éric Lefebvre du 2019-08-27 » ( onglet 6 ).
Relativement à cet ensemble de documents, le ministère public invoque le privilège de l’enquête en cours pour justifier la censure des notes de M. Lefebvre.
Ce dernier a d’ailleurs témoigné à ce sujet dans la procédure à huis clos et ex-parte que nous avons évoquée au paragraphe 6. [ 17 ] Rappelons les règles applicables quand un pareil privilège est invoqué par la couronne : [45 ] Ainsi, il est clairement reconnu que le ministère public peut invoquer le privilège de l'enquête en cours pour soustraire de toute divulgation des informations qui pourraient compromettre une enquête policière qui n'est pas complétée. […] [48 ] Généralement parlant, dans le contexte d'un procès criminel, ces privilèges ne s'appliqueront que lorsque l'intérêt de garder l'information secrète l'emporte sur l'intérêt d'une défense pleine et entière.
Un tribunal doit soupeser différents facteurs comme l'importance des accusations et la valeur probante des éléments que l’on cherche à obtenir et, de l’autre côté, l’intérêt public à ce que l'information soit gardée secrète. [2] [ 18 ] Cela étant, le Tribunal s’est livré à l’exercice de pondération des facteurs décrits ci-dessus et arrive à la conclusion que le caviardage des passages des notes en cause doit être maintenu. [ 19 ] «
Annexe 123, échange de courriels Montreuil-Lefebvre 2019-09-12 au 2019-10-03 » ( onglet 7 ). Les renseignements censurés se résument à des coordonnées personnelles ou de courriers électroniques de différentes personnes. Ces renseignements ne présentent aucune utilité raisonnable pour la conduite de la défense de l’accusé, que ce soit pour répondre aux accusations, présenter une défense, attaquer la crédibilité de témoins ou encore prendre des décisions relatives au déroulement du procès [3] . Alors, leur caviardage sera maintenu. [ 20 ] «
Annexe 124, message André Montreuil clé USB » ( sic ) ( onglet 8 ). Le caviardage ne concerne que les coordonnées personnelles d’une dame. Ces renseignements sont manifestement sans pertinence pour la défense ; leur caviardage sera maintenu. [ 21 ] «
Annexe 129, rapport du sergent Mathieu Sirois » ( onglet 9 ). Encore une fois, le caviardage n’a été fait qu’en rapport à l’adresse courriel d’une personne. Le renseignement est manifestement sans pertinence et il demeurera, en conséquence, caviardé. [ 22 ] «
Annexe 148, échange de courriels de K. Dussault (Judy Holmes) » ( onglet 10 ). L’adresse courriel des pages 1, 3 et 5 doit rester caviardée parce que manifestement sans pertinence. Cependant, les noms qui apparaissent à la page 2 et dont l’un se répète à la page 4 devront être dévoilés parce qu’ils présentent la pertinence requise et que les justifications présentées ex-parte n’ont pas satisfait le Tribunal de la nécessité, toute modulation faite, de maintenir le caviardage. [ 23 ] «
Annexe 149, échange courriels Judy Holmes » ( sic ) ( onglet 11 ). Les renseignements gommés ne concernent que des adresses courriel, ils sont manifestement sans pertinence et demeureront, en conséquence, caviardés. [ 24 ] «
Annexe 150, conversation Messenger Holmes-Dussault » ( onglet 12 ). Il s’agit des mêmes documents qu’aux pages 2 et 4 de l’annexe 148 abordée plus haut au paragraphe 22. Ils connaîtront, évidemment le même traitement. Donc, les éléments censurés aux pages 1 et 2 devront être dévoilés à la défense pour les mêmes raisons. [ 25 ] «
Annexe 153, notes du sergent Éric Lefebvre » ( onglet 13 ). La censure de l’inscription de la page 22 ne se justifie pas par « l’exception du tiers innocent » dont on se réclame. Cette expression, qui participe beaucoup plus de la rédaction de l’
article 487.3 du Code criminel , est sûrement une façon de dire qu’il existe un privilège d’intérêt public visant à assurer la sécurité des personnes, mais il
n’y a rien dans notre contexte ou dans la preuve qui justifierait le caviardage de cette inscription sur cette base.
Ainsi puisque le ministère public n’a pas démontré que cette inscription est manifestement sans pertinence ou qu’elle fait l’objet d’un privilège, y aura-t-il dévoilement de cette information. [ 26 ] Toutefois, pour ce qui concerne les autres passages caviardés de cette annexe, le ministère public s’autorise , du privilège de l’existence de l’enquête en cours pour étayer sa décision , de ne pas divulguer les renseignements noircis. [ 27 ] S’appuyant sur les énoncés de la Cour Supérieure reproduits au paragraphe 17, sur le mécanisme de pondération des éléments qui y est exposé et sur la preuve recueillie ex-parte et à huis clos, le Tribunal conclut que les éléments qui sont censurés aux pages 23 et 24 d’un premier cahier de notes et aux pages 25, 26 et 27 d’un autre cahier de cette
annexe doivent demeurer censurés. [ 28 ] «
Annexe 160, rapport de la centrale d’information criminelle » ( onglet 14 ). Les renseignements en cause sont composés de coordonnées personnelles d’un individu. Ces renseignements, manifestement sans pertinence, demeureront censurés. [ 29 ] «
Annexe 161, documents remis par Élisabeth Gaumond » ( onglet 15 ). Les passages censurés ne sont composés que d’adresses et de numéros de téléphone et de noms tirés principalement d’un carnet d’adresses et d’un autre document. Ils sont sans pertinence aucune et demeureront caviardés. [ 30 ] Ces dernières observations terminent la portion de cette rédaction consacrée à l’appréciation du caviardage proposé par le ministère public. Nous aborderons maintenant la question des éléments de preuve que la défense sollicite et qui, selon la position adoptée par le ministère public, sont en possession de tiers.
LES AUTRES ÉLÉMENTS REQUIS [ 31 ] L’accusé-requérant demande que la couronne lui remette en communication de preuve trois éléments additionnels. [ 32 ] Le premier est composé de notes ou d’informations sur support électronique qu’aurait consultées Marlene Lavoie lors d’une entrevue avec le sergent Lefebvre le 22 décembre 2017 [4] . [ 33 ] Le second consiste en un ensemble de « messages textes échangés avec Christiane Bourget en lien avec ce qu’elle aurait subi » [5] et mentionnés lors de l’interrogatoire vidéo de Jean Lafortune le 22 août 2019. [ 34 ] Finalement, le dernier document serait un cahier « qui pourrait contenir des informations susceptibles d’être pertinentes, mentionné dans des courriels échangés avec l’enquêteur [et Katherine Dussault] … le 2 août et le 25 août 2019 » [6] .
La preuve a révélé qu’il pourrait s’agir d’un cahier d’exercices. [ 35 ] À ces trois demandes, le ministère public a répondu que ces éléments ne sont pas en sa possession et il a ajouté que puisqu’il en était ainsi, le Tribunal ne pouvait lui ordonner de les produire. [ 36 ] Au vrai, la question se résume, d’abord, à déterminer, dans une pareille situation, lequel des deux régimes de communication de preuve s’avère être le véhicule idoine pour mouvoir cette
partie de la requête de l’accusé-requérant. [ 37 ] Tout en tenant compte des observations de la Cour suprême dans l’arrêt McNeil [7] , le Tribunal voit dans le passage suivant de l’arrêt Gubbins [8] un énoncé incontournable sur la mécanique servant à l’identification du régime applicable dans des circonstances comme les nôtres.
Ainsi : [33] Compte tenu de la précédente analyse des différents régimes de communication, il y a lieu de se poser les questions suivantes au moment de décider lequel des deux régimes s’applique : (1) les renseignements demandés se trouvent-ils en la possession ou sous le contrôle du poursuivant? et (2) les renseignements recherchés sont-ils d’une nature telle que la police ou l’autre entité étatique qui les a en sa possession ou sous son contrôle aurait dû les transmettre au poursuivant? Tel sera le cas si les renseignements visés peuvent être considérés comme faisant
partie des fruits de l’enquête ou comme étant manifestement pertinents. Une réponse affirmative à l’une ou l’autre de ces questions commandera l’application du régime de communication par la
partie principale [1] . Sinon, le régime de communication de renseignements en la possession de tiers s’appliquera. Pour les motifs ci-après, les registres d’entretien sont soumis au régime de communication des dossiers en la possession de tiers. [9] [ 38 ] Puisqu’il en est ainsi, considérant la nature des documents recherchés, la preuve faite à l’audience, l’identité des possesseurs et la réponse du ministère public, le Tribunal conclut que le mécanisme applicable à cette
partie de la requête est le régime de communication de renseignements en la possession de tiers. [ 39 ] Conséquemment, dans l’état actuel de l’affaire, le ministère public n’a pas à satisfaire à la demande telle que formulée. [ 40 ] Cependant, s’il devait y avoir une suite à cette demande, le Tribunal tient à rappeler « que le devoir du ministère public est d’assister raisonnablement la défense lorsque celle-ci lui signale la possibilité qu’un élément de preuve pertinent soit entre les mains d’un tiers » [10] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE LE DÉCAVIARDAGE : • Sauf pour le numéro de téléphone, des pages 11 à 13 inclusivement des documents de l’onglet 5 dont il est fait mention au paragraphe 14 de la présente; • Des pages 2 et 4 des documents de l’onglet 10 dont il est fait mention au paragraphe 22 de la présente;
• Des pages 1 et 2 des documents de l’onglet 12 dont il est fait mention au paragraphe 24 de la présente; • De la page 22 des documents de l’onglet 13 dont il est fait mention au paragraphe 25 de la présente.
ORDONNE la remise en communication de preuve de ces documents décaviardés aux avocates de l’accusé-requérant aux mêmes conditions que celles qui prévalent dans les engagements souscrits, s’il en est; ORDONNE le maintien du caviardage tel qu’il apparaît au reliquat des documents déposés devant le Tribunal par le ministère public dans les onglets 1 à 15; REJETTE, dans sa forme actuelle, la demande de l’accusé-requérant concernant les éléments décrits aux paragraphes 32 à 34 de la présente et qui sont en possession de tiers. __________________________________ PIERRE DUPRAS, J.C.Q.
M e François Allard Procureur de la poursuivante M e Roxanne Hamelin M e Sophie Beauvais Procureures de l’accusé-requérant Dates d’audiences : 30 septembre 2019 16, 17, 19 et 20 décembre 2019
Annexe A Jurisprudence du requérant Décisions de la Cour suprême du Canada R. c. Gubbins, 2018 CSC 44 R. v. Quesnelle, 2014 CSC 46 R. v. McNeil, 2009 CSC 3 Décision de la Cour d’appel du Québec R. c. Leboeuf, 2005 QCCA 637 Décisions de la Cour supérieure du Québec R. c. Lopez, 2017 QCCS 1941 Berger c. R., 2012 QCCS 7166 Alexandre c. R. 2010 QCCS 2640 R. c. Auger, 2013 QCCS 2490 R. c. Dancause, 2018 QCCS 1981 Décisions de la Cour du Québec Robitaille c. R., QCCQ 6140 Robitaille c. R., 28 août 2019, l’Honorable McKenna, 700-01-164261-185 R. c. Hakim, 2013 QCCQ 1755 Alberts Court of Queen’s Bench R. v. Chan, 2002 ABQB 287 Décision de la Cour d’appel de L’Ontario R. v. Pilotte, (On CA)
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