2015 QCCQ 9437, 2015 QCCQ 9437
Opinion
Protection de la jeunesse — 151084 2015 QCCQ 9437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-001918-142 DATE : 19 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, JCQ ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A , ayant un bureau au [...] , Ville A , district A , [...] Requérante et A, domiciliée et résidant au [...] , Ville A , district A , [...] Mère et B, domicilié et résidant au [...] , Ville A , district A , [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante s’adresse à cette cour demandant que soit révisée une ordonnance rendue le 20 mai 2014 par l’honorable Denyse Leduc, J.C.Q., par laquelle elle déclarait compromis la sécurité et le développement de X et ordonnait entre autres son hébergement en centre de réadaptation pour neuf mois. [ 2 ] À l’audience, l’adolescent et la mère sont présents et représentés. Le père pour sa part, peu impliqué dans la vie de son fils, est absent et n’a pas délégué de procureur.
L’affaire procède donc en son absence. [ 3 ] En résumé, la direction de la protection de la jeunesse souhaite que se poursuive le placement en centre de réadaptation pendant encore un an. De leur côté, la mère et X adoptent une position commune en ce qu’ils admettent la compromission, mais s’opposent à la mesure demandée. Ils sont plutôt d’avis que la situation permet à l’adolescent de retourner dans son milieu familial maternel.
Cependant, la mère ajoute qu’advenant que le Tribunal opte pour poursuivre l’hébergement tel qu’il est à l’heure actuelle, elle croit que la période suggérée par la requérante est trop longue. [ 4 ] De la preuve entendue ainsi que des pièces et rapports présents au dossier, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 5 ] X est un jeune adolescent d’origine A actuellement âgé de 14 ans.
Il souffre d’une condition médicale sévère en ce que l’on a diagnostiqué chez lui une cirrhose [d’origine A] infantile, maladie héréditaire qui affecte sérieusement le fonctionnement du foie. [ 6 ] Vu la gravité de son état, il doit s’astreindre à un suivi médical serré, une diète rigoureuse et la prise de médicaments sur une base régulière.
Le défaut de respecter les consignes données à un égard ou à un autre est susceptible d’entraîner des conséquences très graves, pouvant même être irréversibles et entraîner la mort. [ 7 ] C’est dans ce contexte que l’honorable Denyse Leduc, J.C.Q., ordonnait le placement en centre de réadaptation de l’adolescent, principalement au motif que son attitude et celle de ses parents n’étaient pas adaptées et risquaient de compromettre sa sécurité ainsi que sa santé. [ 8 ] Selon toute vraisemblance, cette situation résulte entre autres du fait que l’adolescent ne semble pas être conscient du sérieux de son état et que ses parents, qui ont certainement une bonne volonté, ont cependant de la difficulté à gérer cette condition particulière. [ 9 ] À l’époque, le tableau se complète par le fait que l’adolescent ne fréquente pas l’école et développe l’habitude de manipuler ses parents. [ 10 ] Après analyse, la juge Leduc conclut comme elle le fait, tout en recommandant, s’il y a amélioration, qu’il soit permis à
l’adolescent d’intégrer un foyer de groupe. [ 11 ] Peu après le prononcé de ce jugement en juillet 2104, X subit une transplantation hépatique. Il est à souligner que, préalablement à celle-ci, une mauvaise prise de médicaments a été la cause, du moins en partie, de l’apparition d’une ostéoporose très sévère, cause de plusieurs fractures.
Bien qu’à cet égard l’état de X se soit grandement amélioré, il est toujours nécessaire qu’il participe à un programme de physiothérapie. [ 12 ] En résumé, on retient essentiellement qu’à l’heure actuelle la condition physique du jeune homme est stabilisée, mais qu’elle demeure néanmoins précaire. Il doit respecter à la lettre son traitement immunosuppresseur sans quoi un rejet de l’organe surviendra entraînant de graves conséquences.
Au surplus, résultat des multiples fractures subies et de l’hypertrophie musculaire qui en a résulté, l’adolescent souffre d’un déconditionnement important qui limite son endurance et restreint ses capacités. Enfin, il doit également s’astreindre à une diète et éviter certains types d’aliments comme la malbouffe. [ 13 ] La preuve révèle que depuis son placement il a été assez peu assidu quant au respect de ces consignes. Il a négligé son alimentation et parfois la prise de sa médication.
Par surcroît, à deux reprises il a fugué pendant son placement en foyer de groupe. [ 14 ] À la première occasion, le 22 janvier 2015, il part aux environs de 21 heures avec l’intention de se rendre à Ville A en empruntant une piste de motoneige. Alertés, ses parents se mettent à sa recherche et le trouvent vers 1 heure du matin couché dans la neige. [ 15 ] À son retour au foyer de groupe, il est en colère, lance de nombreux objets dans sa chambre et se mutile. Il est alors transféré au centre de réadaptation.
À ce moment, il est en mesure d’expliquer et de comprendre les conséquences de son geste sur sa santé. [ 16 ] Cela ne l’empêche pas, le 28 janvier suivant en soirée, de fuguer de nouveau. Il est ramené par les policiers le lendemain en milieu d’avant-midi et retourné [au centre A]. [ 17 ] Depuis, la preuve révèle plusieurs épisodes où X démontre une opposition envers les règles et consignes qu’on lui impose. Que ce soit au point de vue de l’alimentation, de la prise de médicaments ou du comportement en général, des difficultés sont rencontrées et nécessitent un suivi serré.
L’adolescent exprime même à un moment donné des idées suicidaires. [ 18 ] La requérante croit par conséquent qu’encore beaucoup de travail reste à faire pour que celui-ci prenne pleinement conscience des risques potentiels liés à son état et adopte des comportements adaptés. [ 19 ] L’adolescent pour sa part dit vouloir retourner chez sa mère parce qu’il s’ennuie au centre de réadaptation. Il ajoute se sentir bien physiquement et estime être en bonne santé.
Bien qu’il admette utiliser la prise de médicaments comme moyen de négocier avec les éducateurs, il affirme être au fait de l’importance de suivre le traitement prescrit. [ 20 ] Quant au père, malgré qu’il réside dans la communauté A , il ne s’investit d’aucune façon auprès de X et ne participe pas à quelque suivi que ce soit. [ 21 ] Pour ce qui est de la mère, il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal qu’il s’agit d’une personne aimante qui se préoccupe de la santé de son fils.
La requérante estime cependant qu’elle n’offre pas la collaboration ainsi que la rigueur nécessaire dans les circonstances, faisant preuve d’un certain relâchement dans le suivi médical de son fils. [ 22 ] Madame n’est pas d’accord avec cette affirmation estimant faire tout en son pouvoir pour veiller sur son fils et sur sa santé. [ 23 ] Le Tribunal croit que le maintien d’un encadrement serré de X est indispensable à court et moyen terme afin d’éviter que sa situation ne se détériore et entraîne les conséquences que l’on connaît. [ 24 ] En effet, malgré qu’il soit au fait de la sévérité de son état, l’adolescent fait preuve d’un laxisme inquiétant lorsque vient le temps d’appliquer le traitement auquel il doit impérativement se soumettre.
Est-ce le résultat d’une certaine immaturité ou encore d’une dose de témérité ? Il n’en demeure pas moins qu’il doit évoluer dans un milieu qui l’encourage, l’appuie et l’encadre à ce sujet. [ 25 ] De la même manière, le jeune homme ayant été pour diverses raisons régulièrement à l’écart de l’école ces derniers temps, il est important que la scolarisation reprenne la place qui lui revient. [ 26 ] Malheureusement, nous ne pourrons compter sur son père pour intervenir à un niveau ou à un autre. Toute la responsabilité repose donc sur sa mère.
Cependant, celle-ci a déjà deux autres enfants à s’occuper dont une souffre de la même maladie que X et qui nécessite déjà un suivi particulier. [ 27 ] Le Tribunal le répète, ce n’est pas qu’il y ait quelque doute que ce soit quant à l’attachement qu’elle éprouve à l’égard de son fils, mais simplement qu’étant donné le comportement de ce dernier, elle n’est peut-être pas parfaitement outillée pour veiller sur lui efficacement. [ 28 ] Donc, l’hébergement en centre de réadaptation s’impose. Reste maintenant à en déterminer la durée.
En fait, la réponse à cette question dépend strictement du comportement que X et sa mère adopteront au cours des prochains mois. [ 29 ] Dans l’éventualité où l’un comme l’autre devait faire preuve d’ouverture et s’impliquer dans la démarche, on peut s’attendre à ce que le placement soit écourté.
Le Tribunal a tout de même décelé chez X et madame A une certaine volonté d’avancer dans laquelle il est indiqué d’investir, avec prudence cependant. [ 30 ] En conséquence, un hébergement se terminant vers la fin septembre 2015 devrait permettre de stabiliser la situation et laisser le temps à la mère à l’adolescent d’intégrer à tout jamais dans leur quotidien les habitudes de vie sans lesquelles un retour en milieu
familial ne pourra être envisagé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] RÉVISE la décision rendue par l’honorable Denyse Leduc, J.C.Q., le 20 mai 2014; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens le l’article 38 LPJ; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 30 septembre 2015; [ 35 ] RECOMMANDE qu’il puisse intégrer un foyer de groupe si l’évolution de sa situation le permet; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient supervisés par le directeur quant à la fréquence et aux modalités; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des consultations avec un psychologue; [ 38 ] AUTORISE le directeur à signer les autorisations requises pour les soins de santé dans le cas où les parents ne pourraient être joints en temps utile ou refuseraient de signer pour des motifs non valables; [ 39 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec le directeur et de participer activement à toutes les mesures proposées; [ 40 ] AUTORISE les différents professionnels qui dispensent des services à l’adolescent et à ses parents à échanger de l’information sur la situation; [ 41 ] ORDONNE que le centre jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à ses parents pour une période de 18 mois; [ 42 ] MAINTIENT toute ordonnance rendue précédemment qui n’est pas devenue désuète ou qui ne contrevient pas avec le présent jugement; [ 43 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour voir à l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, JCQ M e Claude Cossette Procureure pour l’adolescent M e Tania Bélanger Procureure pour la requérante M e Mylène Grondin Procureure pour la mère Date d’audience : 25 mars 2015
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