2020 QCCQ 8255, 2020 QCCQ 8255
Opinion
R. c. Cloutier 2020 QCCQ 8255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-221413-184 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STEVE MAGNAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JONATHAN CLOUTIER Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 13 décembre 2019, l’accusé plaide coupable à l’infraction de s’être livré à des voies de fait infligeant des lésions corporelles à sa conjointe. Il reconnaît l’avoir violentée à une dizaine de reprises entre janvier 2016 et février 2018. Le couple habitait alors à Wendake au domicile de madame qui est autochtone.
Certains gestes ont été commis devant les deux enfants mineurs de la victime. [ 2 ] À la suite de sa reconnaissance de culpabilité, le Tribunal requiert la confection d’un rapport présentenciel et les observations sur la peine sont reportées au 28 septembre 2020. [ 3 ] À cette date et le lendemain, le Tribunal entend les observations des parties. La présente décision énonce les motifs et la peine imposée à l’accusé. LA POSITION DES PARTIES [ 4 ] La poursuivante insiste sur la fréquence des infractions, les blessures subies par la victime et ses séquelles.
Invoquant principalement les objectifs de dénonciation et de dissuasion prévus au Code criminel ( C.cr .), elle demande au Tribunal d’emprisonner l’accusé pour une période d’une année. [ 5 ] Elle requiert également qu’il soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de trois ans. Cette ordonnance devrait prévoir des mesures de protection pour la victime et un suivi probatoire de deux années avec l’obligation de suivre des thérapies afin de réduire les risques de récidive. [ 6 ] L’accusé demande au Tribunal de reconnaître ses efforts de réhabilitation entrepris depuis près de trois ans.
Durant ces années, il a suivi des thérapies pour contrer son assuétude aux drogues et mieux maîtriser ses émotions. Il précise qu’il n’a jamais recontacté la victime ou sa famille et éprouve de réels remords. Il regrette sincèrement les gestes commis et s’en excuse. [ 7 ] Il requiert la clémence du Tribunal. Il soutient qu’une peine de trois mois de détention à purger de façon discontinue et l’obligation d’effectuer 240 heures de service communautaire dans le cadre de sa probation lui permettrait de continuer à bénéficier d’un logement supervisé qu’il habite depuis l’été 2020 à Roberval.
Cette peine lui permettrait de recevoir de l’aide professionnelle relativement à sa santé mentale. Il pourrait aussi poursuivre ses suivis auprès d’autres thérapeutes et briser l’isolement qu’il s’impose depuis février 2018. [ 8 ] Voilà brièvement exposées la position des parties. Le Tribunal doit donc décider du ou des facteurs à privilégier afin d’imposer à l’accusé une peine juste. L’ANALYSE [ 9 ] Lors de la détermination de la peine, le Tribunal doit s’appuyer sur les principes dégagés par les articles 718 à 718.2 C.cr . et la jurisprudence.
[ 10 ] Ainsi, le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant à :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé à la victime ou à la collectivité;
b) dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale du délinquant;
e) assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de la responsabilité du déliquant, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 11 ] La peine doit viser à atteindre le principe fondamental de la proportionnalité, c’est-à-dire que le Tribunal doit chercher l’équilibre entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’accusé. Il le fait en analysant les circonstances aggravantes et atténuantes propres à la fois à l’accusé et à la perpétration des infractions. [ 12 ] Traitons d’abord de la gravité de l’infraction.
La gravité de l’infraction [ 13 ] Objectivement, le crime commis par l’accusé est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ans, ce qui le situe au troisième échelon des infractions les plus graves prévues au Code criminel derrière celles passibles de l’emprisonnement à perpétuité ou punissables d’une peine maximale de 14 ans. [ 14 ] Subjectivement, plusieurs facteurs permettent d’affirmer que le crime commis par l’accusé est grave. [ 15 ] D’abord la répétition des infractions et leur durée de temps.
Les agressions contre la victime ont été commises à différentes occasions et se sont échelonnées sur une période de deux ans. Ensuite, la nature des gestes. Le résumé des agressions provient du récit de la poursuivante auquel acquiesce l’accusé.
a) Il a projeté la victime par terre sur un plancher de céramique. Elle s’est blessée en se cognant la tête.
b) Il l’a projetée contre un mur causant un trou dans le mur .
c) Il a craché sur elle au moins une fois.
d) Il lui a lancé un soulier à la tête. L’objet l’a atteinte au visage. La victime a été étourdie.
e) Il l’a frappée à la tête la blessant à la bouche. La victime crachait du sang.
f) Il l’a prise par les bras et l’a poussée contre les armoires de la cuisine. La victime a eu mal aux bras.
g) Il lui a asséné des coups de poing sur le bras gauche lorsqu’ils étaient dans une voiture.
h) Il l’a agrippée à l’intérieur de la cuisse pour la soulever de terre. Des marques sont restées visibles sur les jambes de la victime durant quelques jours.
i) Il lui a donné des coups aux fesses.
j) Il lui a serré la bouche lui cognant la tête contre un mur.
k) Il lui a donné un coup sur le nez alors qu’il la maintenait dans son lit et l’a projetée par terre. La victime s’est cognée la tête et a saigné du nez. [ 16 ] Ces agressions ont eu des séquelles pour la victime. Après avoir reçu des coups à la tête en 2016, elle a ressenti des maux de tête, a vomi et a éprouvé des troubles de vision. Elle s’est rendue à l’hôpital en juin et août 2016. Les rapports médicaux de ces visites n’établissent pas de diagnostics précis, mais la victime mentionne avoir subi une commotion cérébrale.
Près de trois ans après les événements, elle ressent encore occasionnellement des maux de tête et des étourdissements. [ 17 ] Au-delà de ces blessures, les gestes de l’accusé l’ont traumatisée. Elle se reproche d’avoir enduré et toléré cette violence si longtemps et d’y avoir exposé ses enfants. Elle explique qu’elle ne voulait pas que cela se sache dans la petite communauté où elle demeure. [ 18 ] Elle est toujours affectée par les agressions. Elle vit de l’anxiété et elle prend des médicaments pour la contrôler. Elle a consulté un psychologue après les événements et le fait encore aujourd’hui.
Elle dit penser quotidiennement à la violence qu’elle a subie. [ 19 ] Elle a cessé de travailler et perdu son emploi. Elle éprouve de la difficulté à entretenir de nouvelles relations amoureuses anticipant le comportement agressif que pourrait adopter un nouveau conjoint. [ 20 ] L’ensemble des facteurs énumérés permet d’affirmer que l’infraction est objectivement et subjectivement grave et sérieuse.
[ 21 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il sait cependant peu de choses sur le mode de vie de la victime, sur sa situation sociale ou économique. Outre ce qui est exposé précédemment, le Tribunal ne dispose pas d’informations le renseignant sur le milieu au sein duquel elle a grandi, la composition de sa famille, l'appui qu’elle lui a donné ou celui de la communauté, son parcours scolaire, ses habitudes de vie et sa situation économique. La preuve est muette à ce sujet et il devient ainsi plus difficile de saisir l’ampleur de la vulnérabilité de la victime en raison du fait qu’elle est autochtone en application de l’
article 718.04 C.cr . Le degré de responsabilité de l’accusé [ 22 ] L’accusé a 38 ans. Il avait entre 34 et 36 ans au moment de la commission des infractions. Depuis plusieurs années, il compose avec des problèmes de consommation d’alcool et de drogue qui l’ont conduit à adopter des comportements agressifs et contrôlants envers d’anciennes partenaires. Ce qui fait en sorte que dès le début de sa relation avec la victime, il connaissait le risque qu’il représentait pour elle surtout, lorsqu’il consommait.
Il ne s’est pourtant pas empêché de le faire avec les résultats que l’on connaît. [ 23 ] Le rapport présentenciel demandé par le Tribunal nous renseigne sur les problèmes éprouvés par l’accusé dans sa jeunesse. On y apprend qu’il a été élevé par des parents qui entretenaient une relation conjugale conflictuelle et a été témoin de violence physique entre eux. Cela l’a perturbé. Il a aussi fait l’objet de propos dénigrants de la part de son père. [ 24 ] À l’école, il éprouvait des difficultés d’apprentissage en raison d’un trouble déficitaire de l’attention.
Il a été victime d’intimidation et de rejet de la part d’autres étudiants. En réponse à ces comportements, il a adopté des conduites perturbatrices et violentes. Son parcours scolaire s’est terminé au secondaire. En 2019, il a complété sa formation aux adultes et obtenu un diplôme de soudeur-monteur. Il a travaillé durant une année dans ce domaine avant d’abandonner, invoquant divers problèmes.
Il éprouve depuis toujours des difficultés à conserver ses emplois. [ 25 ] La rédactrice du rapport présentenciel écrit au sujet de l’accusé : Quant à la santé mentale du sujet, il bénéficie d’un suivi externe en psychiatrie entre 2015 et 2018 dans la région de Québec. Les diagnostics alors posés concernent un trouble d’utilisation de substances, un trouble de la personnalité de groupe B ainsi qu’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. À ce jour, il semble compliant à son traitement pharmacologique prescrit par son médecin généraliste.
Le justiciable a commis plusieurs tentatives de suicide par le passé. La dernière se serait produite en janvier 2020 suite à une rechute. Son parcours démontre aussi une propension à faire appel à des services, voire à exiger une prise en charge, lorsqu’il se sent submergé par ses difficultés. [ 26 ] Aucune preuve médicale n’est venue expliquer davantage l’état de l’accusé. Manifestement, il est aux prises avec des problèmes de santé mentale qui rendent sa vie difficile.
Dans ces circonstances, la preuve révèle que l’accusé est malade et qu’il existe des facteurs d’atténuation du degré de sa responsabilité dans la commission du crime sans que le Tribunal puisse les évaluer précisément.
Les facteurs aggravants et atténuants à considérer [ 27 ] Outre le principe de la proportionnalité, le Tribunal doit considérer d’autres principes dont celui voulant que la peine soit adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 28 ] Le Tribunal a déjà énuméré certains facteurs aggravants tels que la nature des gestes, les blessures subies par la victime, le nombre d’agressions, leur répétition, la période couverte par l’infraction et la présence d’enfants au moment de la commission de l’infraction.
Ce sont des facteurs dont tient compte le Tribunal dans la détermination de la peine. À ces facteurs, s’en ajoutent deux autres. [ 29 ] Le premier, une condamnation en semblable matière au milieu des années 2000 en Alberta pour des voies de fait armées. L’accusé a reçu un sursis de peine et une probation. [ 30 ] Le second réfère à l’
article 718.2 C.cr . À cet article, le législateur indique à l’intention du Tribunal de considérer comme une circonstance aggravante le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement d’un partenaire intime. [ 31 ] Parmi les facteurs atténuants, le Tribunal retient d’abord la reconnaissance de culpabilité. Si elle n’intervient pas rapidement dans le déroulement du dossier, elle a le mérite d’éviter à la victime de témoigner et se remémorer les événements.
Le plaidoyer témoigne aussi de la reconnaissance des gestes posés et des torts causés à la victime. [ 32 ] L’accusé est conscient des blessures qu’il a infligées à la victime et il s’en excuse. Il exprime de véritables remords. Il ne se pardonne pas son comportement et mentionne qu’il pense continuellement au mauvais traitement qu’il a imposé à la victime. Il ne peut oublier et cela le conduit vers la dépression. Il s’isole, se coupe du monde et entretient des idées noires.
Il a d’ailleurs tenté de mettre fin à ses jours au début de l’année 2020. [ 33 ] L’accusé explique au Tribunal les difficultés qui l’habitent depuis longtemps. Il est aux prises avec une assuétude aux drogues qui modifie son comportement lorsqu’il consomme. Il éprouve également des problèmes d’impulsivité qu’il contrôle difficilement.
Il en est conscient et c’est la raison pour laquelle il suit des thérapies depuis plusieurs années. [ 34 ] Il ajoute que lorsque la victime l’a expulsé de son domicile en janvier 2018, il a compris la gravité de son comportement et a rapidement intégré le centre de thérapie Manoir Aylmer. Il y est resté durant six mois sur une base volontaire. À la fin de cette thérapie, il s’est rendu dans la région de Roberval pour y demeurer.
En décembre 2018, il a entrepris des démarches auprès de l’organisme Cran d’arrêt qui traite des problèmes d’impulsivité. [ 35 ] À partir de mars 2019, l’accusé a assisté à plusieurs rencontres de groupe avec les thérapeutes de Cran d’arrêt. Au printemps 2020, l’accusé a eu une rechute de consommation de drogues. Durant trois semaines, il a séjourné dans un autre centre de thérapie. [ 36 ] L’accusé connaît ses faiblesses et ses problèmes et les moyens pour les neutraliser. Il s’exprime devant la Cour avec beaucoup
d’émotions. Les remords et les excuses qu’il exprime de même que ses efforts pour se réhabiliter et prévenir la récidive sont aussi des facteurs atténuants retenus par le Tribunal. L’objectif de la parité des peines [ 37 ] La poursuivante souligne avec raison que les peines en matière de voies de fait causant des lésions corporelles commises à l’égard d’un conjoint intime doivent privilégier les objectifs de dénonciation et viser à dissuader le délinquant et quiconque de commettre ce type d’infraction. Elle porte à l’attention du Tribunal plusieurs décisions qui imposent de la détention aux contrevenants ( R . c.
Fortin , 2010 QCCQ 5727 , R . c. A.B ., 2010 QCCQ 883 , R. c. Buhara , 2019 QCCQ 3129 et son tableau de peines et finalement El Aitki c. R ., 2013 QCCA 902 ). [ 38 ] Le Tribunal ajoute à ces décisions celle de la Cour d’appel du Québec dans R . c.
P.L . dans laquelle la Cour est intervenue en majorant substantiellement une peine infligée à un récidiviste autochtone ayant causé de sérieuses blessures à sa conjointe. [1] Dans cette décision, la Cour rappelle l’importance de considérer les principes édictés aux articles 718.04 C.cr . et 718.201 C.cr . [ 39 ] Le Tribunal a déjà exprimé qu’il lui était difficile d’évaluer l’état de vulnérabilité de la victime en l’absence d’une preuve plus étoffée à cet effet, mais considère tout de même sa situation aux regards de l’
article 718.04 C.cr . [ 40 ] L’
article 718.201 C.cr . demande au Tribunal qui impose la peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime de prendre en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin. [ 41 ] Le Tribunal est donc d’accord avec ces décisions et considère que la détention est souvent, voir presque toujours dans des circonstances semblables, la peine juste à infliger, et ce, particulièrement lorsque la victime est une femme autochtone. [ 42 ] L’objectif de la parité des peines n’est cependant pas absolu.
Il sert à favoriser la cohérence des peines infligées aux délinquants et guide les tribunaux de première instance. [2] Le juge Wagner dans Lacasse mentionne : [58] Il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière, car si l’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable, on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. [3] L’individualisation de la peine et l’objectif de réinsertion sociale [ 43 ] Le Tribunal considère qu’en l’espèce l’imposition d’une peine moyennement longue n’est pas la peine appropriée à la situation de l’accusé. [ 44 ] Le Tribunal est d’avis que le principe d’individualisation de la peine permet d’envisager une autre peine que la prison continue sans occulter les principes de dénonciation, de dissuasion et les sévices subis par la victime. [ 45 ] Le juge Wagner dans l’arrêt Lacasse écrit : [4] Parmi les principaux objectifs du droit criminel canadien, on trouve l’objectif de réinsertion sociale du délinquant.
Cet objectif fait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide les tribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée. [4] [ 46 ] Le Tribunal doit tenir compte des efforts de l’accusé pour se réhabiliter et favoriser sa réinsertion sociale. [ 47 ] En janvier 2018, il a rapidement intégré un centre de thérapie sérieux et il y est resté durant six mois. Il ne s’agissait pas de conditions imposées dans le cadre d’une ordonnance de mise en liberté, mais l’accusé s’est volontairement privé de sa liberté pour se soigner.
En 2018, il a entrepris des démarches auprès d’un organisme pour traiter ses problèmes d’impulsivité. Il continue de se référer aux intervenants de cet endroit. Au printemps 2020, l’accusé a eu une rechute de consommation de drogues et est retourné dans un centre de thérapie. L’accusé est conscient de ses faiblesses et de ses problèmes. Il connaît les moyens pour les neutraliser. [ 48 ] L’accusé ne représente plus une menace pour la victime. Depuis près de trois ans, soit depuis qu’elle l’a expulsé de son domicile en janvier 2018, il ne l’a pas revue et n’a pas tenté de communiquer avec elle.
Il ne fréquente d’ailleurs aucune conjointe compte tenu de ses difficultés. Il considère qu’il évite ainsi de reproduire les mêmes comportements. S’il a rechuté à une occasion en consommant de l’alcool, il n’a pas commis de nouvelles infractions criminelles. [ 49 ] L’accusé mentionne être en détresse. Il s’exprime avec beaucoup d’émotions. Il relate vivre de la culpabilité à la suite des gestes posés contre la victime. Il ne peut se pardonner de l’avoir violentée. [ 50 ] Il vit énormément d’anxiété qui l’isole du reste du monde. Il ne côtoie que ses parents, et ce, quelques fois par semaine.
Il visite sa mère atteinte d’Alzheimer. [ 51 ] L’anxiété et l’isolement le rendent dépressif. Il ajoute qu’il a récemment tenté de s’enlever la vie. À l’été 2020, il a intégré un appartement supervisé dans un complexe où des services sont offerts 24 heures sur 24 par des travailleurs sociaux et des psychologues. Il mentionne que cela l’aide grandement à rompre sa solitude.
Il ajoute que cela lui permet de se sentir mieux. [ 52 ] Vivre à cet endroit l’aide à maintenir sa sobriété, à adopter des comportements adéquats en société et à prévenir la récidive. [ 53 ] La peine si elle impose une longue période de détention pourrait envoyer un message de dissuasion et de dénonciation, mais fera en sorte que l’accusé perdra son logement dans cet édifice supervisé. [ 54 ] Quant à l’objectif visant à dissuader d’autres individus, il doit être considéré avec toute la réserve exprimée par le juge Vauclair
dans l’arrêt Harbour quant à ses limites et son caractère incertain. [5] [ 55 ] Le Tribunal choisit, en l’espèce, de miser sur l’objectif de réinsertion sociale prévu à l’
article 718d) C.cr . Une peine de détention de trois mois à purger de façon discontinue permettra à l’accusé de maintenir ses acquis et de continuer de bénéficier des services de gens spécialisés qui l’entourent. Elle pourra mieux à long terme protéger la société.
En plus, tel que le mentionnait la Cour d’appel dans Ruel [6] , une peine d’emprisonnement discontinu permet aussi d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation. [ 56 ] Cette peine doit être vue comme une période d’incarcération de trois mois qui tient compte du fait que l’accusé s’est imposé quelques mois en isolement lors de la thérapie fermée en janvier 2018 et de trois semaines en mars 2019. [ 57 ] Le Tribunal ne considère pas ces périodes comme étant de la détention provisoire au crédit de l’accusé, mais estime que ces mois passés en isolement doivent être pris en considération dans l’imposition de la peine. [ 58 ] En plus, imposer à l’accusé 240 heures de service communautaire contribuera à la réparation du tort qu’il a causé.
CONCLUSION [ 59 ] Le Tribunal impose donc à l’accusé 90 jours de détention à purger de façon discontinue du samedi 9h au dimanche 16h, et ce, pour le nombre de fins de semaine consécutives nécessaire à l’écoulement de sa peine.
Cette période de détention commencera le samedi 19 décembre 2020. [ 60 ] Le Tribunal impose à l’accusé une ordonnance de probation de trois ans, dont deux ans avec suivi aux conditions suivantes : • ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • répondre aux convocations du Tribunal; • prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • interdiction de communiquer directement ou indirectement avec Isabelle Gros-Louis et ses deux enfants; • ne pas se trouver au domicile, au lieu de travail, au lieu d’étude d’Isabelle Gros-Louis et de ses enfants; • interdiction d’importuner, suivre et épier Isabelle Gros-Louis et ses enfants; • interdiction de faire référence à Isabelle Gros-Louis et à ses enfants sur quelques réseaux sociaux que ce soit; • Effectuer 240 heures de service communautaire dans un délai d’un an; • se soumettre à toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation ou tout autre intervenant indiqué par celui-ci; l’accusé y consent devant le Tribunal; • se présenter à un agent de probation d’ici 16 h 30 aujourd’hui et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent, et ce, aussi souvent que requis; • demeurer à son adresse actuelle ou à tout autre endroit approuvé par son agent de probation. [ 61 ] Conformément à l’ article 109(1) C.cr ., il est interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 62 ] L’accusé devra se soumettre aux prescriptions de l’
article 487.051 C.cr ., le Tribunal autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugées nécessaires pour l’analyse génétique. Il s’agit d’une infraction primaire. __________________________________ STEVE MAGNAN, J.C.Q. Me Mélanie Ducharme Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Marie-Pier Breton Procureure de l’accusé Dates d’audience : 13 décembre 2019, 28 et 29 septembre 2020
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