2020 QCCA 112, 2020 QCCA 112
Opinion
Dubé c. Lesage inc. 2020 QCCA 112 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027616-184 (540-17-008518-135) DATE : 24 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SERGE DUBÉ APPELANT – demandeur c. LESAGE INC.
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 mai 2018 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Laval, lequel rejette sa demande introductive d’instance [1] . [ 2 ] La question en litige est de savoir si c’est l’intimée qui a envoyé un courriel diffamatoire à l’encontre de l’appelant à ses partenaires d’affaire, clients et compétiteurs. Il n’y a pas de preuve directe à ce sujet, mais l’appelant a mis en preuve une série de faits et a invité le juge à en tirer une inférence.
Le juge a conclu que cette preuve n’était pas suffisante. [ 3 ] L’appelant se pourvoit en appel. Il reprend essentiellement ses arguments présentés en première instance afin de démontrer que le juge a erré de façon manifeste. [ 4 ] À moins d’une erreur de droit, la norme d’intervention en matière d’inférences de fait est celle de l’erreur manifeste et déterminante [2] . Or, l’appelant ne se décharge pas de son fardeau. L’appelant ne démontre aucune erreur de droit dans l’analyse du juge.
Il ne démontre pas que le juge a omis de considérer un élément de preuve important [3] ou qu’il aurait mal interprété certains faits. L’appelant n’est tout simplement pas d’accord avec sa conclusion et invite la Cour « à réexaminer la preuve globalement et à tirer ses propres conclusions » [4] . Ce n’est pas le rôle de la Cour d’appel. La Cour doit faire preuve de déférence « autant à l’égard des présomptions de fait tirées par le juge d’instance, que le refus de tirer de telles présomptions » [5] .
Il est possible qu’un autre juge aurait inféré que l’intimée a envoyé le courriel, mais il demeure que la conclusion du juge de première instance n’est pas entachée d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 5 ] De plus, l’appelant reproche au juge de première instance d’avoir omis ou négligé de se prononcer quant à la valeur probante du témoignage de l’expert de l’intimée, lequel travaille pour elle comme consultant en informatique. Or, le juge, l’a pris en compte, puis a jugé que l’expert avait malgré tout témoigné en toute objectivité [6] .
Certes, le juge ne se prononce pas spécifiquement sur la valeur probante du témoignage de l’expert, mais force est de conclure que le juge est au fait du lien unissant l’expert à l’intimée et a, de façon implicite, considéré son témoignage comme étant crédible et fiable, puisqu’il en a retenu plusieurs éléments. Nous sommes d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de la Cour à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Denis Cloutier CAIN LAMARRE Pour l’appelant Me Jasmin Lefebvre MILLER THOMSON Pour l’intimée Date d’audience : 20 janvier 2020
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