2021 QCCQ 9876, 2021 QCCQ 9876
Opinion
Protection de la jeunesse — 214345 2021 QCCQ 9876 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006411-218 DATE : 30 AVRIL 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2009 Enfant -et- B C Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L’enfant est âgé de 11 ans. Il vit avec ses parents, sa fratrie composée de Y (10 ans), Z (7 ans) ainsi que son demi-frère A (16 ans). [ 2 ] Il règne au domicile familial une atmosphère tendue et plusieurs conflits entre les enfants surviennent.
Même si la mère tend à blâmer A pour expliquer cette dynamique familiale, le Directeur soumet que les parents éprouvent des difficultés à imposer un encadrement et une routine de vie appropriée aux enfants.
C’est la raison pour laquelle il présente au Tribunal une demande afin de pouvoir intervenir auprès de la famille au cours de la prochaine année. [ 3 ] Les parents consentent à l’intervention du Directeur de même qu’à l’application des mesures qu’il recommande. [ 4 ] Le procureur qui représente l’enfant et sa fratrie considère également justifiée cette intervention. [ 5 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal conclut que les faits supportent les prétentions du Directeur et déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant.
Aussi, puisque toutes les parties adhèrent aux recommandations, le Tribunal y
fait droit. [ 6 ] Voici ce qui justifie cette décision. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La mère rapporte que A manifeste des comportements violents dans la maisonnée. Elle cite en exemples qu’il est brusque, qu’il lance des objets et qu’il ferme les portes agressivement. Au surplus, elle prétend qu’il dirige parfois sa violence envers l’enfant, Y et Z. Cependant, les rencontres effectuées n’ont pas permis de confirmer les dires de la mère quant à cet aspect. [ 8 ] Il en ressort plutôt que tous les enfants se chamaillent entre eux et provoquent de part et d’autre l’escalade de certaines situations.
Ils peuvent lancer des objets ou faire des crises. La mère reconnaît le tout mais, elle croit qu’ils répondent à la provocation de l’adolescent et qu’ils ont peur de lui, ce qui ne s’avère pas fondé non plus. [ 9 ] La preuve révèle que la mère parvient difficilement à gérer adéquatement le quotidien de tous les enfants. Ceux-ci ont tous des défis et des besoins particuliers en raison de leurs diagnostics sur le plan de la santé mentale.
Plus spécifiquement, l’enfant a un trouble anxieux généralisé, des difficultés d’apprentissages et comportementales. [ 10 ] Il est évident que cela a des répercussions sur la charge parentale qui incombe aux parents. Ceci dit, la preuve révèle que la mère tend à abdiquer son rôle d’autorité en n’imposant pas un cadre et une surveillance appropriés aux enfants. Ses interventions n’ont pas l’effet escompté lorsque l’enfant fait des crises. Selon les dires de la mère, son état dépressif et anxieux la limite dans sa capacité à établir une routine pour tous les enfants.
C’est par contre dans ce contexte que les conflits entre la fratrie surviennent et pour lesquels A est constamment blâmé. [ 11 ] Le père tente de supporter la mère mais son travail l’amène à être souvent à l’extérieur du domicile.
Lorsqu’il est présent, ses interventions ont peu d’impacts sur les comportements de l’enfant ou ceux de sa fratrie. [ 12 ] La famille a bénéficié des services du CLSC par le passé pour travailler la relation entre la mère et A mais aussi pour aider les parents à mieux encadrer les enfants [ 13 ] D’ailleurs, il faut savoir que A évolue dans une famille d’accueil depuis le 21 janvier 2021 suite à un conflit avec sa mère. [ 14 ] Devant tous ces faits, le Tribunal en arrive à la conclusion que le motif de compromission allégué par le Directeur est amplement justifié. [ 15 ] Même si les parents prétendent que l’absence de A allège leurs tâches, il n’en demeure pas moins que les enjeux liés à leurs lacunes dans la mise en place d’un cadre clair et cohérent demeurent entiers et se doivent d’être adressés.
La mère reconnaît avoir besoin d’un support professionnel pour se mobiliser et surtout, pour maintenir ses efforts. [ 16 ] En ce sens, l’ensemble des recommandations formulées par le Directeur sont dans l’intérêt de l’enfant et permettront d’atteindre les objectifs visés. [ 17 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la Jeunesse; [ 19 ] MAINTIENT l’enfant en milieu familial; [ 20 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’enfant de participer afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre un terme à la situation de compromission notamment par un suivi psychologique chez la mère; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] LE TOUT, pour une année; [ 24 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 7 juin 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 30 avril 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Annie MIELE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant B Mère C Père LL/hl
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