2023 QCCQ 7646, 2023 QCCQ 7646
Opinion
Protection de la jeunesse — 235487 2023 QCCQ 7646 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-005103-237 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X Adolescent , né le [...] 2007 -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Projet d’entente entre les parties – articles 76.3 et 76.4 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en déclaration de compromission concernant l’enfant X. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente sur la compromission et sur les mesures qui doivent s'appliquer dans la situation de X. Cette entente est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis, car il éprouve des troubles sérieux de comportement. [ 4 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, elle respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et les droits de X. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 12 ] LE TOUT, pour une durée de 4 mois de placement en centre de réadaptation et un suivi social de 8 mois.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Kevin Dupéré représentant Me Élodie Cantin, avocats de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Lessard représentant Me Annie-Claude Pagé, avocats de l’ enfant X Mme A, la mère M. B, le père Date d’audience: 17 octobre 2023 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement l'entente signée par les parties.]
Loading document…