2013 QCCQ 7316, 2013 QCCQ 7316
Opinion
Protection de la jeunesse — 131646 2013 QCCQ 7316 JC1649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-001150-132 DATE : 16 avril 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Dans le dossier de : X né le […] 2009 JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PROTECTION Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X (2009.[...]). [ 2 ] Lors du signalement en janvier 2013 les parents étaient séparés depuis un an et demi, le père demeurant chez sa mère, mais était présent presque quotidiennement chez la mère pour la soutenir. [ 3 ] Le père n'avait pas de permis de conduire valide et n'avait pas de carte d'assurance maladie, ne pouvant ainsi obtenir de l'aide sociale ou ouvrir un compte en banque et se procurer du travail. [ 4 ] Les parents aiment leurs enfants, sont conscients des besoins spécifiques de chacun de ceux-ci, mais se sont montrés incapables de veiller adéquatement aux soins à leur apporter, comme les rendez-vous médicaux ou avec le CSSS. [ 5 ] Les parents manquent de constance et d'application dans les services et moyens offerts par le CSSS. [ 6 ] Les parents justifient les nombreuses absences de leurs enfants à la garderie par l'absence de moyen de transport pour les y mener et par des problèmes financiers pour financer des moyens de transport. [ 7 ] Compte tenu des retards de développement importants qu'affiche l'enfant, notamment au niveau langagier et le manque de stimulation dont il souffre, une présence régulière à la garderie s'impose, car elle constitue un moyen essentiel pour améliorer ses faiblesses. [ 8 ] L'enfant a besoin d'une routine de vie et d'un encadrement stable et constant et que l'on réponde de façon adéquate et sans retard injustifié à ses besoins de base. [ 9 ] Le père est retourné vivre avec la mère et s'est procuré depuis le signalement sa carte d'assurance maladie. [ 10 ] Depuis l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse, des rendez-vous ont été pris et les parents qui coopéraient plus ou moins parce que le signalement avait été retenu se disent prêts à collaborer. [ 11 ] POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en protection;
[ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison d'une négligence sur le plan de la santé (art. 38b) 1º ii L.P.J.) et sur le plan éducatif (art. 38b) 1º iii L.P.J.); [ 14 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que les parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant fréquente de façon régulière un milieu de garde et que les parents prennent les moyens pour que ça se réalise; [ 17 ] ORDONNE que les parents s'assurent que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalle régulier au directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de la situation; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 20 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de ce jugement, la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] LE TOUT pour une période d'une année.
PC/nc PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Francine Campeau, Procureur du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Procureur de l'enfant. Me Sandra Osterstock, Procureur du père, présent. Me André Chagnon, Procureur de la mère, présente. Date d’audience : 16 avril 2013
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