2023 QCCA 236, 2023 QCCA 236
Opinion
Diodati c. Succession de Diodati 2023 QCCA 236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030341-226 ( 760-17-005473-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Giovanna Diodati Absente ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Maria Mariantonia zenga ANGELO DIODATI ANNA DIODATI ANNA DIODATI, en sa qualité de liquidatrice de la succession d’Antonio Diodati Me Pierre Séguin Me Simon Fournier ( SPS AVOCATS )
PARTIE MISE EN CAUSE Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de vaudreuil Jean-Charles Groulx François Leroux Cour supérieure ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (articles 30 al. 2, 31, 357 et 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Continuation de l'audience du 30 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai du jugement rendu le 30 septembre 2022 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Dominique Poulin). Ce jugement ordonne à la requérante de se présenter le 10 novembre 2022 chez le notaire François Leroux pour signer un acte de vente, et ordonne qu’à défaut par la requérante de le faire et de signer ledit acte, qu’il soit signé par l’huissier de justice à
titre de personne désignée. [ 2 ] Cette requête pour permission d’appeler a été déposée le 28 décembre 2022, soit près de deux mois hors délai. Elle est la troisième que présente la requérante à l’égard d’autant de jugements rendus par la Cour supérieure dans le même dossier.
Les deux premières se sont soldées par le rejet des requêtes [1] . [ 3 ] Le jugement entrepris fait suite à un jugement rendu le 29 novembre 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Jérôme Frappier), suivant le défaut de la requérante de se porter acquéreuse de la ferme familiale dans les délais impartis à la transaction convenue avec les intimés et homologuée par le tribunal. Ce jugement entérinait l'offre d’achat conditionnelle d’un tiers, faite sur cette même ferme et fixait subsidiairement des modalités de vente sous contrôle de justice.
Le tiers est prêt à compléter la vente suivant son offre d’achat et l’appelante, sommée de se rendre signer l’acte d’achat, n’a pas obtempéré. [ 4 ] Cette fois, la requérante présente comme explication de son défaut d’avoir déposé sa requête pour permission d’appeler dans les 30 jours du jugement, ses difficultés pour trouver un nouvel avocat pour la représenter. La requérante demande d’ailleurs une remise de l’audition de ce jour, pour cette même raison, et ce jusqu’à ce qu’elle se soit trouvé un avocat qui accepterait de la représenter, tous ceux à qui elle en a fait la demande ayant jusqu’ici refusé le mandat.
Elle affirme également qu'il existe des documents, détenus par un cabinet d'avocats, qui pourraient l'aider dans son appel, mais elle n'a pas réussi à les obtenir. * * * [ 5 ] La demande de remise est refusée.
Non seulement la requérante ne réussit-elle pas à nous convaincre que, vu la faiblesse de ses arguments et les demandes dilatoires présentées jusqu’ici, elle réussira à trouver un avocat dans un délai raisonnable (elle a congédié son ancien avocat il y a de cela plusieurs mois), le long délai demandé risque de créer un préjudice aux intimés. * * * [ 6 ] S’agissant d’un appel d’un j ugement rendu en matière d’exécution (art. 30 al. 2(8°) C.p.c .), la requérante, e n plus de devoir démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité de déposer sa requête pour autorisation dans le délai d’appel (art. 360 C.p.c. ) et que son appel a des chances raisonnables de succès (art. 363 C.p.c. ), doit nous convaincre que les questions en jeu en sont qui doivent être soumises à la cour, notamment parce qu’il s’agit de questions de principe, de questions nouvelles ou de questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30 al. 3 C.p.c .). [ 7 ] La requête pour permission d’appeler sera rejetée, la requérante, qui est avocate, ne démontrant pas qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir dans les délais. [ 8 ] De plus, la requérante ne nous convainc pas que son appel aurait quelque chance de succès.
La requérante soutient que le juge qui a renvoyé la demande à la juge Poulin, aurait dû refuser en raison de l'insuffisance de l'avis donné. Or, le juge possédait le pouvoir de permettre, comme il l’a fait, la présentation de la requête des intimés à l’intérieur des délais prévus au Code de procédure civile . [ 9 ] Sur le fond, la requérante ne montre pas d’erreur commise par la juge.
Les moyens de contestation qu’elle allègue dans sa requête pour permission d’appeler et qu’elle développe lors de l’audition, prennent appui sur une lecture alambiquée du testament et font ressortir, tout comme ses multiples contestations dont la requête pour permission d’appeler est la dernière en ligne, qu’elle tente à nouveau de contester indirectement les conclusions des jugements rendus auparavant, ce qu’elle ne peut pas faire. [ 10 ] Enfin, aucune des questions en jeu ne soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Au contraire puisque t outes les questions soulevées par la requérante se rattachent aux faits particuliers de l’affaire et qu’aucune ne mérite l’attention de la Cour, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la demande de remise de l’audition; [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…