2010 QCCQ 12094, 2010 QCCQ 12094
Opinion
Lauzon c. Izocad inc. 2010 QCCQ 12094 JR0413 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-015826-086 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE LAUZON Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. IZOCAD INC. et ROBERT ÉMOND DESIGNER INC.
Défenderesses – demanderesses reconventionnelles et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LA PRAIRIE, PAROISSE DE LA PRAIRIE ET DE LA MADELEINE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête introductive d'instance, la demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance pour faire radier les inscriptions d'une hypothèque légale et d'un avis d'adresse déposés respectivement par chacune des deux défenderesses. [ 2 ] Les deux défenderesses contestent la requête et, se portant demanderesses reconventionnelles, réclament une somme réduite après l'enquête et l'audition à 37 124,88 $, soit 7 303,44 $ pour Robert Émond Designer inc. (ci-après désigné RED) et 29 821,44 $ pour la défenderesse Izocad inc. (ci-après désigné Izocad). [ 3 ] Pour résoudre le présent litige, il faut examiner respectivement les faits et les liens de droit entre la demanderesse et chacune des défenderesses et décider des conclusions appropriées.
Concernant la demanderesse et la défenderesse RED [ 4 ] La preuve permet de conclure que la demanderesse et la défenderesse RED ont conclu un contrat pour la fourniture de services et de biens au cours de l'automne 2007 pour la rénovation de l'appartement de la demanderesse. [ 5 ] Robert Émond, agissant comme préposé de RED, a accepté de gérer les travaux de rénovation à partir des plans et devis préparés et à l'intérieur d'un projet budgétaire accepté par la demanderesse. [ 6 ] Il a été mis en preuve que la défenderesse RED exploite une entreprise dans la consultation pour des projets de rénovation et de design. [ 7 ] Le témoignage de Robert Émond soutenant qu'il a déclaré agir en
partie pour sa compagnie pour le design et en
partie pour Izocad pour les travaux de rénovation n'est pas convainquant. [ 8 ] Dans ses relations d'affaires avec la demanderesse, la preuve a plutôt démontré que Robert Émond n'a jamais dénoncé qu'il représentait un tiers et a toujours agi comme président et préposé de RED. [ 9 ] La demanderesse a accepté de payer le coût de la main-d'œuvre et des services rendus par RED plus une commission de 15 % pour assurer la concrétisation et la réalisation du projet sans aucune référence à Izocad. [ 10 ] La défenderesse RED a choisi tous les artisans et tous les intervenants qui ont participé aux rénovations de la propriété de la demanderesse sans aucune intervention de cette dernière, sauf quant au choix des matériaux et des couleurs desdits matériaux. [ 11 ] Au cours des travaux, la demanderesse n'a jamais obtenu aucune facture détaillant et justifiant les demandes de paiements de
la défenderesse RED. [ 12 ] La demanderesse a payé la défenderesse RED d'une somme totalisant 66 290 $ pour la fourniture de tous les services, tous les matériaux et tous les produits qui lui ont été comptabilisés par RED sous la forme de demandes de paiements et de reçus; tous les chèques ont été souscrits en faveur de la défenderesse RED et encaissés. [ 13 ] Au cours des négociations préalables, il avait été discuté que les travaux devaient commencer en janvier 2008 et seraient terminés dans les deux mois suivants. [ 14 ] À la fin du mois de juin, les travaux n'étaient toujours pas terminés ce qui a incité la demanderesse à mettre fin au contrat avec RED le ou vers le 15 juillet 2008. [ 15 ] La demanderesse ignorait alors quel était le solde dû à RED à cette date, n'ayant jamais reçu aucune facture détaillée ni aucune précision; la demanderesse n'a pas témoigné qu'elle avait payé tous les entiers travaux dus à RED. [ 16 ] La demanderesse soutient qu'elle a fait exécuter les travaux à compléter par des tiers à son propre compte sans en réclamer aucune compensation à RED et également ne lui réclame rien pour les défectuosités qu'elle a constatées. [ 17 ] Suite à la fin du contrat et sans aucune communication préalable, la défenderesse RED a inscrit une hypothèque légale et un avis d'adresse le 22 juillet 2008 avec mention d'une créance due de 43 240 $ et des frais engagés de 2 000 $, le tout totalisant 45 240 $ à l'encontre de l'immeuble de la demanderesse. [ 18 ] La demanderesse a reçu copie de la facture le 27 juillet 2008, à peu près en même temps qu'elle a appris l'existence de l'hypothèque légale. [ 19 ] La défenderesse RED n'était pas un entrepreneur détenant une licence qualifiée au sens de la
Loi sur le bâtiment du Québec (L.R.Q., c. B-1.1). [ 20 ] L'avocat de la demanderesse a alors avisé l'avocat de RED que la demanderesse entendait se prévaloir des dispositions de l'
article 50 de la
Loi sur le bâtiment du Québec pour demander la radiation de l'inscription : Art. 50. « La personne qui n'est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l'exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l'annulation. Le propriétaire d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale, visée au paragraphe 2 e de l'
article 2724 du Code civil et inscrite à la réquisition d'un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée, peut demander la radiation de l'inscription de cette hypothèque, de même que celle de toute autre inscription s'y rapportant qu'aurait pu requérir l'entrepreneur.
Une demande d'annulation ou de radiation ne peut être reçue s'il est établi que le demandeur savait que l'entrepreneur n'était pas titulaire de la licence appropriée. » [ 21 ] La défenderesse RED a réagi en soutenant que la demanderesse savait qu'elle n'avait pas de licence d'entrepreneur, ajoutant que le vrai entrepreneur était la défenderesse Izocad et en réclamant le solde dû par voie de demande reconventionnelle. [ 22 ] La codéfenderesse Izocad, par l'intermédiaire du même avocat qui représentait RED, a transmis une facture à la demanderesse au montant de 43 239,03 $ plus 2 000 $ pour les frais, le tout totalisant 45 239,03 $, indiquant qu'il y avait eu substitution de créancier. [ 23 ] La facture de Izocad est datée du 11 août 2004 et l'inscription d'hypothèque légale et d'avis d'adresse ont été déposés le 14 août 2008, soit avant que la demanderesse ait reçu copie de ladite facture. [ 24 ] La facture de Izocad représente les coûts des mêmes travaux et des mêmes services que ceux qui ont été réclamés par RED. [ 25 ] La défenderesse Izocad est détentrice d'une licence d'entrepreneur général en construction. [ 26 ] Comme la défenderesse RED n'a pas procédé volontairement à la radiation des inscriptions, la demanderesse a inscrit la présente requête et la défenderesse RED a déposé une demande reconventionnelle.
Dispositif [ 27 ] D'une part, la demanderesse est justifiée d'obtenir la radiation de l'hypothèque légale et de l'avis d'adresse qui ont été enregistrés irrégulièrement par la défenderesse RED qui n'est pas un entrepreneur dûment inscrit conformément à la
Loi sur le bâtiment du Québec parce que la compagnie n'est pas titulaire d'une licence appropriée. [ 28 ] La demanderesse ignorait que RED n'était pas titulaire d'une licence d'entrepreneur. [ 29 ] D'autre part, pour justifier sa demande reconventionnelle, la défenderesse RED a déposé un imposant ensemble de documents et de factures qui présentent un imbroglio presque complet. [ 30 ] Plusieurs factures sont imprécises, mal justifiées; il n'est pas nécessaire d'exposer toutes les contradictions pour la solution du présent litige. [ 31 ] La demanderesse ne nie pas véritablement devoir aucune somme d'argent à la défenderesse RED, mais soutient qu'il n'était pas possible, avant l'enquête et l'audition, d'en connaître le montant exact.
[ 32 ] Après examen du solde réduit à 7 303,44 $ par la défenderesse RED au cours de son exposé et de sa plaidoirie, il apparaît que ce montant est raisonnablement acceptable pour valoir solde dû par la demanderesse à RED suite aux travaux effectués et services rendus. [ 33 ] Compte tenu du mauvais état de la facturation et des imprécisions manifestes avant l'enquête et l'audition, il n'était pas possible de comprendre et de déterminer le solde dû; c'est pourquoi les intérêts ne commenceront à courir qu'à compter de la date du présent jugement et aucuns dépens ne seront accordés à la défenderesse RED.
Concernant la demanderesse et la défenderesse Izocad [ 34 ] La preuve permet de conclure qu'il n'y a aucun lien de droit entre la demanderesse et la défenderesse Izocad. [ 35 ] Lorsque Robert Émond s'est rendu chez la demanderesse au début des négociations, il n'y a eu aucune mention de Izocad, sauf la présentation d'une carte d'affaires sans aucune précision avec l'adresse électronique mentionnant Izocad. [ 36 ] Lorsque le préposé de la défenderesse RED a convenu avec la demanderesse desdits travaux, il n'y a eu aucune indication que ce dernier agissait à
titre de représentant pour Izocad. [ 37 ] La demanderesse n'a jamais été avisée en aucune manière de l'existence de la compagnie défenderesse Izocad et elle n'a jamais fait affaires avec elle. [ 38 ] Tous les paiements relativement aux travaux ont été versés à la défenderesse RED jusqu'à concurrence de 66 290 $. [ 39 ] Avant le 25 août 2009, la demanderesse n'a jamais reçu aucune communication de la défenderesse Izocad qui ne s'est manifestée qu'après que la défenderesse RED ait appris que l'enregistrement de son hypothèque légale n'était pas justifié. [ 40 ] La défenderesse Izocad n'a pas agi comme entrepreneur général sur le chantier de rénovation de la demanderesse; il n'y a eu aucune intervention directe ou indirecte de sa part envers la demanderesse. [ 41 ] La défenderesse Izocad n'a pas agi comme sous-entrepreneur pour la défenderesse RED sur ledit contrat et il n'y a eu aucune dénonciation à cet effet qui a été transmise à la demanderesse. [ 42 ] Aucun fait prouvé ne permet de retenir qu'il y a eu cession de créance entre la défenderesse RED et la défenderesse Izocad. [ 43 ] La défenderesse n'a pas valablement justifié sa créance à l'encontre de la demanderesse. [ 44 ] La preuve permet tout au plus de comprendre que Robert Émond, président de la défenderesse RED, et Daniel Blanchard, président de Izocad, entretenaient personnellement et par l'intermédiaire des compagnies dont ils sont respectivement les actionnaires, des relations d'entraide en affaires lesquelles ne sont pas créatrices de droit et d'obligation à l'encontre de la demanderesse. [ 45 ] Le témoignage de monsieur Daniel Blanchard lors de l'interrogatoire après défense [p. 24] est indicatif de la nature de cette relation d'entraide en affaires : « Q – Comment Izocad allait être rémunérée pour le projet?
R – Robert venait avec des chèques. Q – Au nom de qui? R – Au nom de … Q – À votre connaissance? R – Honnêtement, je m'en rappelle plus, là, mais ma philosophie, c'est peu importe comment ça rentre, c'est comme une passe au hockey, tu peux l'avoir dans les patins, tu peux l'avoir sur la palette, l'important c'est d'avoir la passe. L'important c'était que madame verse des chèques. Après ça, ça devient de la poutine à l'interne, à l'intérieur duquel on justifie ça et on passe ça dans les livres. Parce que tous les gens que j'ai sont des gens déclarés, des gens détenteurs de cartes.
Donc, j'ai des réponses à rendre, j'ai de la TPS, de la TVQ. » [ 46 ] Les ententes entre les deux présidents des deux défenderesses ne sont pas opposables à la demanderesse. Dispositif [ 47 ] En l'absence de lien de droit entre la demanderesse et la défenderesse Izocad, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée contre la demanderesse en faveur d'Izocad. [ 48 ] En l'absence de lien de droit entre la demanderesse et la défenderesse Izocad, cette dernière n'a aucun droit d'enregistrer l'hypothèque légale et l'avis d'adresse.
Requête verbale en dommages et intérêts [ 49 ] La demanderesse a déposé une requête verbale en dommages et intérêts pour procédures abusives, en invoquant les articles 54.1 et suivants C.c.Q .
[ 50 ] La demanderesse soutient que les défenderesses n'avaient pas besoin d'hypothèque légale, d'autant plus que les inscriptions étaient illégales et irrégulières. [ 51 ] En outre, la demanderesse ajoute que les procédures des défenderesses sont abusives et que les demandes reconventionnelles ont été présentées à partir de factures imprécises et inappropriées et cela ne constitue pas une base valable pour justifier les procédures des parties défenderesses. [ 52 ] La demanderesse estime qu'elle a droit à des dommages extrajudiciaires de 12 000 $, plus des dommages punitifs à déterminer, pour sanctionner le comportement des parties défenderesses qui savaient ou devaient savoir que les réclamations étaient mal complétées, irrégulières et que les inscriptions d'hypothèques légales étaient sans fondement. [ 53 ] L'enquête et l'audition des témoins dans le présent procès ont duré 2 journées complètes et les plaidoiries des procureurs se sont terminées à la fin de la troisième journée. [ 54 ] C'est donc manifeste qu'il y avait une contestation vigoureuse de chacun des éléments présentés par chacune des parties. [ 55 ] Aucun indice de mauvaise foi n'est apparu au cours des témoignages, mais plutôt une incompréhension du processus judiciaire et une ignorance de certains éléments de droit qui ont entraîné les parties à se confronter. [ 56 ] Il ne s'agit pas d'une situation où il y a eu des procédures dilatoires ou abusives pouvant donner ouverture à des sanctions punitives. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance contre les deux défenderesses Robert Émond Designer inc. et Izocad inc., avec dépens, y compris les frais de radiation; [ 59 ] ORDONNE la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale de Robert Émond Designer inc., inscrite en date du 22 juillet 2008, à 11 h 51, auprès du Registre foncier de la circonscription foncière de La Prairie sous le numéro 15 439 640 contre le lot portant le numéro 2 250 403 du cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie; [ 60 ] ORDONNE la radiation de l'inscription de l'avis d'adresse de Robert Émond Designer inc., inscrite en date du 22 juillet 2008, à 11 h 51, auprès du Registre foncier de la circonscription foncière de La Prairie sous le numéro 6 419 462 contre le lot portant le numéro 2 250 403 du cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie; [ 61 ] ORDONNE la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale d'Izocad inc., inscrite en date du 14 août 2008, à 9 h, auprès du Registre foncier de la circonscription foncière de La Prairie sous le numéro 15 495 400 contre le lot portant le numéro 2 250 403 du cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie; [ 62 ] ORDONNE la radiation de l'inscription de l'avis d'adresse d'Izocad inc., inscrite en date du 14 août 2008, à 9 h, auprès du Registre foncier de la circonscription foncière de La Prairie sous le numéro 6 422 636 contre le lot portant le numéro 2 250 403 du cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie; [ 63 ] ORDONNE à l'officier de la publicité des droits, mis en cause, de procéder à la radiations de ces inscriptions et ce sur présentation d'une réquisition d'inscription conformément aux prescriptions de la loi et sur réception du paiement des droits perceptibles; [ 64 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle, et [ 65 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Robert Émond Designer inc. la somme de 7 303,64 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement, sans dépens; [ 66 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse Izocad inc., avec dépens; [ 67 ] DISPENSE la demanderesse de la signification du présent jugement. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c. M e Paul Déry-Goldberg Avocat de la demanderesse – défenderesse reconventionnelle CENTRE JURIDIQUE DE LA MONTÉRÉGIE M e Maxime O. Léonard Avocat des défenderesses – demanderesses reconventionnelles Dates d’audience : Les 27, 28 et 29 octobre 2010
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