2022 QCCA 734, 2022 QCCA 734
Opinion
Sanderson c. Ville de Hudson 2022 QCCA 734 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010259-205 (200-17-031284-201) DATE : 20 mai 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint DIANA SANDERSON REQUÉRANTE – demanderesse c. VILLE DE HUDSON INTIMÉE – défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause DÉCISION [ 1 ] Le 13 décembre 2021, l’honorable Simon Ruel, j.c.a., rejette la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice [1] . [ 2 ] Le 21 février 2022, l’intimée dépose un état des frais de 265,44 $.
Elle y réclame un montant de 185,24 $ pour la production de son acte de représentation et la somme de 80,20 $ pour la production de son plan de plaidoirie et de son cahier de sources. Ces documents ont été notifiés par courriel. Les montants réclamés correspondent essentiellement aux frais perçus par un huissier pour leur livraison au greffe [2] . [ 3 ] Le 3 mars 2022, la requérante dépose un avis d’opposition dans lequel elle fait valoir ce qui suit : The appearance and the book of authorities were served by email therefore there were no bailiff costs associated therewith.
The actual cost was the court stamp, however, the Respondent did not provide proof of payment of said court stamp. [ 4 ] Sous l’ ancien Code de procédure civile , seuls les frais d’expédition d’un mémoire, d’un exposé et d’un cahier de sources pouvaient être accordés à la
partie réclamant les frais de justice [3] . Par conséquent, le coût d’expédition d’un acte de représentation était retranché lors de la vérification d’un état des frais [4] . [ 5 ] Je suis d’avis que certains de ces principes doivent être revus sous le Code de procédure civile actuel. L’
article 339 , al. 1 C.p.c. énonce ce qui suit :
339. Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire. 339. The legal costs of a case comprise court costs and fees, including disbursements incurred for the physical preparation of appeal briefs and memorandums, professional fees and expenses for the service or notification of pleadings and documents, witness indemnities and allowances as well as any expert fees, interpreter fees and fees for registration in the land register or the register of personal and movable real rights.
They may also include the costs related to taking and transcribing testimony filed in the court record, if that was necessary. [ 6 ] Cette disposition précise la notion de « frais de justice » dans une énumération qui paraît exhaustive [5] . La ministre de la Justice explique ce qui suit à ce propos : Cet
article est de droit nouveau. Il précise la notion de frais de justice , laquelle remplace l'ancienne notion de « dépens », et indique ce qui les constitue , tout en précisant également ce que comprennent les frais d'expertise. L'ancien
article 477 ne définissait pas la notion de dépens, sauf en ce qui a trait aux frais du sténographe. Il est pourtant opportun que le Code de procédure civile le fasse, ne serait-ce que pour permettre au justiciable de connaître ce qu'il peut être appelé à débourser à ce
titre , et ce, tant pour les frais qu'il aurait lui-même engagés que pour ceux engagés par une autre
partie s'il devient tenu de payer les frais de justice de cette dernière ou si le tribunal lui ordonne de les payer.
Cette définition sera d'autant plus utile que, selon les articles 148, 149 et 150, le protocole de l'instance doit faire mention du coût prévisible des frais de justice, que ce protocole est notifié aux parties, à moins qu'elles ne l'aient signé, et que, de plus, le tribunal considère ces coûts lors de l'examen du protocole au regard du principe de la proportionnalité. […] [6] [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Ces propos rejoignent ceux de M e Luc Chamberland lors de l’étude détaillée de cette disposition devant la Commission des institutions de l’Assemblée nationale : Alors, contrairement au code actuel, notre nouveau code le définit, alors que c'était très difficile de définir ce que c'était, des frais de justice.
Alors, on pourra expliquer aux justiciables tous les... le timbre, les frais d'expertise, l'assignation des témoins, les significations. Tout est bien énuméré et est limitatif , et évidemment ne comprend pas, généralement, les honoraires qui sont facturés par l'avocat, à l'exception des cas de manquement grave prévus à l'article 342 du code.
Mais ça aide vraiment à savoir c'est quoi, surtout que maintenant, avec le protocole d'instance, comme vous vous rappelez, les avocats devront aussi expliquer au tribunal la considération des frais de justice dans le déroulement du recours, pour respecter la règle de proportionnalité. […] [7] [Soulignement ajouté] [ 8 ] À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que l’intimée ne peut obtenir le remboursement des frais d’expédition de son acte de représentation, car ces coûts ne sont pas visés à l’
article 339 C.p.c. Il ne s’agit pas de « frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents » [8] . [ 9 ] Cela dit, je constate que ce poste de réclamation comprend un montant de 104 $ pour les frais exigés selon le Tarif judiciaire en matière civile [9] . Je ferai droit à cette somme, les frais et droits de greffe faisant
partie des frais de justice. J’écarte ainsi l’argument de la requérante quant au fait que l’intimée n’a pas fourni la preuve du paiement du timbre judiciaire de son acte de représentation. Au contraire, cette démonstration a été faite à l’aide d’une facture d’un huissier. La preuve de paiement apparaît également au plumitif et sur l’acte de représentation au dossier de la Cour [10] . [ 10 ] Qu’en est-il maintenant des frais d’expédition du cahier de sources? [ 11 ] Comme je l’indiquais précédemment, sous l’égide de l’ ancien Code de procédure civile , le coût d’expédition d’un cahier de sources pouvait être remboursé à la
partie réclamant les frais de justice. [ 12 ] La jurisprudence a, dans un premier temps, distingué le cahier de sources déposé pour l’audition d’une requête de celui déposé pour l’audition de l’appel au fond. Avant le 1 er janvier 2007, seul le coût de ce dernier pouvait être réclamé [11] . Après cette date, la jurisprudence a cessé de faire cette distinction : [4] Dans les affaires Roy-Sinclair et Banque de Montréal c.
Sirois Nissan inc. , les greffières Me Stéphanie Legros et Me Claire Roberge ont conclu que les frais du cahier de sources produit au soutien ou à l’encontre d’une requête pour permission d’en appeler ne peuvent être accordés puisque aucune disposition du Tarif n’en prévoit la taxation.
[5] Il faut préciser que ces décisions ont été rendues avant l’entrée en vigueur des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . Lesquelles traitent, depuis le 1 er janvier 2007, du délai de production du cahier de sources et de la sanction, quant aux dépens, que la Cour, le juge ou le greffier peuvent appliquer en cas de retard d’une
partie à produire son cahier de sources : 86. Délai de production.
(1) Le cahier de sources doit être signifié à chacune des autres parties et produit au greffe, en quatre exemplaires, au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel ou, dans le cas d'une requête, le plus tôt possible avant l'audition.
(2) Si la requête est destinée au juge ou au greffier , il suffit de produire le cahier de sources en un seul exemplaire. 87. Effet du retard. La Cour, le juge ou le greffier peut sanctionner le retard d'une
partie à produire son cahier de sources en ordonnant que le coût de sa préparation ne soit pas inclus au mémoire des dépens, advenant que le pourvoi ou la requête soit décidé en sa faveur. [6] À mon avis, ces deux nouvelles dispositions sont claires et permettent la taxation des frais de confection du cahier de sources produit au soutien ou à l’encontre de toute requête. En effet, les articles 86 et 87 traitent de « requête » présentée devant « un juge » et « un greffier ». Cela ne se limite donc pas aux appels sur le fond. De plus, si le législateur a voulu donner au juge et au greffier le pouvoir de sanctionner le retard d’une
partie à produire son cahier de sources en lui permettent de ne pas inclure les frais de confection au mémoire des dépens, il est logique de penser que ces frais sont à la base taxables. Enfin, l’intimée aura droit au montant réclamé pour la confection et la signification de son cahier de sources. [12] [Soulignements dans l’original] [ 13 ] Avec égards pour les tenants de l’opinion contraire, en ce qui concerne le Code de procédure civile actuel, je suis d’avis que la lecture de l’
article 339 C.p.c. exige, à nouveau, de faire la distinction entre le cahier de sources déposé pour l’audition d’une requête de celui déposé pour l’audition de l’appel au fond, à tout le moins en ce qui concerne les frais d’expédition. [ 14 ] Le cahier de sources déposé pour l’audition de l’appel au fond est considéré comme le « prolongement nécessaire du mémoire » [13] . En ce sens, je conçois sans difficulté que la
partie qui a le droit de réclamer les frais de justice puisse en obtenir le remboursement à
titre de « débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel », conformément à l’
article 339 C.p.c. [14] . [ 15 ] Il en va autrement du cahier de sources déposé pour l’audition d’une requête. Au stade de la requête pour permission d’appeler, comme en l’espèce, aucun mémoire n’a encore été produit. Il est donc difficile de considérer le cahier de sources comme le prolongement du mémoire. [ 16 ] Par ailleurs, je ne crois pas qu’il soit loisible de se référer à l’
article 58 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) [15] comme dans l’affaire Hydro-Québec c. Pelletier , précitée, pour élargir la notion de « frais de justice ». À ce sujet, il suffit de souligner que l’
article 63 , al. 1 C.p.c. autorise la Cour à adopter un règlement « pour déterminer [ses] règles de fonctionnement […] et pour assurer, dans le respect du Code , la bonne exécution de la procédure établie par ce code ». Les propos du juge LeBel, pour une Cour suprême unanime dans l’arrêt Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc. , sont également pertinents : 38 Ainsi, la législature québécoise n’a pas laissé aux tribunaux la même marge de liberté que les législatures des autres provinces. La procédure civile se retrouve principalement dans le Code.
Même si les règles de pratique ont pris graduellement de l’ampleur, il demeure qu’elles sont adoptées sous l’autorité de ce Code et dans le cadre général défini par celui-ci. 39 Un tribunal québécois ne peut décréter une règle positive de procédure civile uniquement parce qu’il l’estime opportune . À cet égard, dans le domaine de la procédure civile, le tribunal québécois ne possède pas le même pouvoir créateur qu’une cour de common law, quoique l’intelligence et la créativité de l’interprétation judiciaire puissent souvent assurer la flexibilité et l’adaptabilité de la procédure.
Bien que mixte, la procédure civile du Québec demeure un droit écrit et codifié, régi par une tradition d’interprétation civiliste. […] Suivant la tradition civiliste, les tribunaux québécois doivent donc trouver leur marge d’interprétation et de développement du droit à l’intérieur du cadre juridique que constituent le Code et les principes généraux de procédure qui le sous-tendent. […] [16] [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Bref, je suis d’avis que le coût d’expédition du cahier de sources déposé pour l’audition d’une requête ne fait pas
partie des frais de justice au sens de l’
article 339 C.p.c. Comme l’énumération qu’on y trouve est circonscrite afin de « permettre au justiciable de connaître ce qu'il peut être appelé à débourser » à
titre de frais de justice [17] , j’estime qu’il s’agit de l’interprétation qui s’impose. [ 18 ] Il y a donc lieu de retrancher les frais d’expédition du cahier de sources de l’intimée de son état des frais. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] VÉRIFIE l’état des frais de l’intimée Ville de Hudson au montant de 104 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. M e Jacqueline Sanderson
Pour la requérante M e François Guimont Dunton, Rainville Pour l’intimée
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