2011 QCCA 2373, 2011 QCCA 2373
Opinion
3380777 Canada inc. c. 6324924 Canada inc. 2011 QCCA 2373 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022169-114 (550-17-006179-111) DATE : 15 DÉCEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. 3380777 CANADA INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c. 6324924 CANADA INC.
INTIMÉE – Défenderesse et L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] On me demande la permission d'en appeler d'un jugement de l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Hull, qui rejette la demande d'injonction interlocutoire de la requérante. La demande visait à interdire à l'intimée de vendre des immeubles qui auraient fait l'objet d'une entente sous forme de précontrat verbal. [ 2 ] Les critères qui gouvernent une demande d'injonction interlocutoire sont connus.
Le juge saisi de la demande doit examiner trois critères :
a) L'apparence de droit;
b) L'existence d'un préjudice sérieux ou irréparable;
c) La balance des inconvénients. [ 3 ] Selon le degré de clarté du droit allégué, le juge aura à procéder à l'examen de la balance des inconvénients. [ 4 ] Le juge de première instance a procédé à cet examen. Il a conclu à l'inexistence du droit sur lequel la requérante cherchait à asseoir sa conclusion.
Les allégations de la requérante s'appuient sur une entente verbale que le juge a tenue pour non prouvée même prima facie . [ 5 ] D'ailleurs, dans la documentation soumise soit des projets d'offre échangés entre les parties, se trouve une condition purement potestative qui permet à la requérante de se retirer à son seul gré.
Ceci étant, il en vient à la conclusion que le droit réclamé serait au mieux nébuleux. [ 6 ] Il procède ensuite à l'examen de la seconde question et conclut que le préjudice s'il en est, n'est pas irréparable alors que notamment, les immeubles ne sont pas en vente. [ 7 ] Enfin, il conclut que pour l'intimée, l'injonction ne comporte que des inconvénients alors que pour la requérante, elle ne comporte que des avantages puisque celle-ci n'est pas liée et qu'elle peut toujours se retirer. [ 8 ] A priori, il me semble que l'analyse du premier juge est complète.
Je n'ai pas à me prononcer sur le sort de l'appel, mais je dois, malgré tout, examiner la force des moyens d'appel. [ 9 ] Dans Commission scolaire des Belles-Rivières c. Me Paul Bégin, ès qualités de procureur général du Québec, M. Jean Garon, ès qualités de ministre de l'Éducation et Commission scolaire de la Jeune-Lorette [1] , la juge Tourigny écrivait : Évaluant le préjudice, le juge Guertin conclut qu'il n'a pas le caractère sérieux, encore moins irréparable, que veut y voir Belles-Rivières.
Il analyse les documents et la preuve qu'il a devant lui et conclut que, si des inconvénients il y a, ils sont relativement mineurs, tenant compte surtout des offres et des engagements de Jeune-Lorette, appuyés par des affidavit pertinents, d'en minimiser les
effets. Somme toute, le juge de première instance en vient à la conclusion que peu de personnes seront réellement visées par leschangements qui interviendront et que, pour le reste, il s'agit de préjudices largement compensables, de façon monétaire ultérieurement,s'il s'avérait, dans le futur, qu'un tribunal accueille l'action en nullité du décret.
Face à cette situation, il décide de ne pas émettre d'injonction interlocutoire. […] Notre Cour a toujours considéré que le jugement qui rejette une demande d'injonction interlocutoire est un jugement quiremplit les conditions de l'article 29, même si à proprement parler il n'ordonne pas que soit faite une chose. Il s'agit donc de se demander,dans les circonstances de la présente affaire, si les fins de la justice requièrent l'octroi d'une permission d'appeler. Mon collègue, le juge Paul-Arthur Gendreau, s'exprimait de la façon suivante, dans une affaire de Les Entreprisesforestières M.B.R. Inc.
Et Mauril Lavoie c. Crédit-Bail Banque Laurentienne, (C.A.Q. (QC CA), 200-09-000760-931,le 10 décembre 1993) à la p. 3: CONSIDÉRANT que si le juge, saisi d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire, ne peut se prononcer surle mérite de l'affaire (Kontinair c.
Canadair, C.A.M. 500-46-000416-855, 5 janvier 1988), il n'en rest pas moins que les mots «si les finsde la justice le requièrent» de l'article 511 C.p.c. lui confèrent la tâche de filtrer les demandes d'autorisation qu'il pourra, entre autres,exercer s'il «estime que le requérant n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Coursupérieure» (Gestion Arono Ltée c. Ville de Montréal, C.A.M. (QC CA), 500-46-000554-875, le 23 décembre 1987).
C'est donc dans cette perspective qu'il me faut examiner la demande d'autoriser le pourvoi. […] Devant la documentation soumise, à ce stade des procédures, la détermination du caractère sérieux de la demandedemeure incertaine. Seule l'audition au mérite permettra de l'exprimer adéquatement.
Quant à la question du préjudice sérieux ou irréparable, je ne trouve rien dans les documents soumis qui me permette dene pas respecter la consigne que me paraît avoir donnée notre Cour, à maintes reprises, quant à la retenue que doit manifester la Courd'appel face à une décision comme celle contre laquelle on veut se pourvoir.
Notre Cour a, en effet, à maintes reprises, répété à quelpoint on doit traiter avec respect la décision du juge de première instance à qui on a demandé une injonction interlocutoire et«n'intervenir que dans les cas où démontre l'existence d'une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits pouvant donnernaissance au recours demandé ou dans l'application des règles de droit» (Gagné c. Boulianne et le Procureur général du Québec, (1991) (QC CA), R.J.Q. 893, 896).
Le juge de première instance a apprécié les éléments de preuve qu'il avait devant lui et décidé, face à ceux-ci, que lepréjudice n'était pas suffisant pour être qualifié de sérieux, encore moins évidemment d'irréparable. Certes, les points de vue neconcordent pas et il y a, à certains égards, des affirmations contradictoires.
Il appartient au juge de première instance de les évaluer et jene vois rien, dans l'évaluation qu'il en a faite, qui laisse penser, eu égard à la preuve faite, que le pourvoi, s'il était autorisé, ait quelquechance de succès devant notre Cour. [10] Je suis confronté à une situation similaire où le juge a conclu à l'inexistence du droit ou à tout le moins à une faible apparenceet constaté que la balance des inconvénients ne favorise pas la demande. [11] Comme les moyens d'appel me semblent faibles, je suis d'avis qu'il s'agit d'un cas où la permission demandée ne sert pasl'intérêt de la justice. [12] La requête pour permission d'en appeler est donc REJETÉE avec dépens.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Jean FaullemNoël & AssociésPour la requérante Me Michel SavonittoSavonitto & Associés inc.Pour l'intimée Date d’audience : 6 décembre 2011
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