2013 QCCQ 8683, 2013 QCCQ 8683
Opinion
Dion c. Société de l'assurance automobile du Québec 2013 QCCQ 8683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre Civile » N° : 700-80-007175-133 DATE : 25 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-CLAUDE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENJAMIN DION
Partie requérante c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Comment la SAAQ peut-elle ne pas être représentée et présente pour un conducteur qui fait fi de la Loi et qui démontre son mépris de la sécurité des autres ? [ 2 ] Car il s’agit bien de cela. L’article 60.1 édicte que : 60.1 .
Les prescriptions relatives aux permis d'apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visent à s'assurer que l'autorisation de conduire n'est accordée qu'aux personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public. [ 3 ] Cet
article doit donc gouverner toutes les décisions prises pour l’émission des permis.
Or, la SAAQ se place elle-même dans une position intenable dans les cas où, suivant sa logique, elle devrait, considérant la preuve, retirer complètement un permis à un conducteur contrevenant volontairement aux dispositions de l’article 60.1. [ 4 ] Pourtant, au lieu de cela, alors qu’elle déclare sur la place publique que l’utilisation du cellulaire est interdite et que les risques d’une telle utilisation accroissent de 38% la possibilité d’accident, elle apparaît se satisfaire contre toute logique d'une suspension de trois mois après avoir reçu le paiement des amendes.
Elle fait de même pour des infractions répétées d’arrêts «stop américain», de feux grillés, de vitesse excessive qui sont connus. Si le discours de la SAAQ est vrai, pourquoi le conducteur fautif de trois contraventions pour utilisation d’un téléphone cellulaire sans explications valables reprend-il la route sans devoir refaire ses devoirs comme apprenti- conducteur avant de pouvoir conduire à nouveau? [ 5 ] La réponse n’appartient pas à un juge et fait
partie d’un débat de société. [ 6 ] Mais là où un juge est concerné, c’est lorsqu’à sa face même l’addition des mêmes infractions, sans explications valables l’amène à ordonner la remise d’un permis restreint pour fins de travail à un conducteur qui, selon la lettre et l’esprit de l’article 60.1 ne devrait plus pouvoir circuler sans que sa compétence et ses aptitudes aient été remis à l’épreuve. Car il faut savoir que recevant une requête pour permis restreint la SAAQ n’a apparemment comme seule obligation de vérifier s’il y a empêchement au sens de l’article 121 : 121 .
Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si: 1° dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d'obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction à l'une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ) visées à l'
article 180 ou par suite de l'accumulation de points d'inaptitude, à moins qu'un pardon n'ait été obtenu; 2° au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d'en obtenir un fait l'objet d'une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur; 3° la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n'est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l'article 185 ou une révocation du permis probatoire imposée en vertu de l'article 191.2; 4° (paragraphe abrogé);
5° le permis restreint autoriserait la conduite d'un véhicule routier que le permis du requérant ne l'autorisait pas à conduire; 6° le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l'exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d'un taxi est révoquée ou son droit d'obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour un acte visé aux paragraphes 2° , 3° , 4° ou 5° de l'
article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01 ); 7° le permis révoqué est un permis d'apprenti conducteur. [ 7 ] Cette vérification de l'article 121 est-elle suffisante comme obligation de la SAAQ? Répondre affirmativement c’est ignorer et écarter l’article 60.1 et permettre à un juge d’ordonner parfois la remise sur la route d’un mauvais et dangereux conducteur. Est-ce là ce que recherche le Législateur en édictant l’article 118 ? : 118.
Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l'article 185 ou dont le permis probatoire a été révoqué en vertu de l'article 191.2, sur ordonnance d'un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu'elle doit conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance. [ 8 ] Le Législateur ne peut avoir prétendu cela.
Certains prétendent pourtant que les amendes étant payées, le juge saisi d’une demande pour ordonnance de permis restreints n’a qu’à l’accorder dès qu’elle n’est pas empêchée par l’article 121 et que le requérant démontre qu’il a besoin de son permis pour travailler. Comment peut-on arriver à un tel résultat ?
Le juge pourrait ou devrait donc ordonner la remise d’un permis restreint même à un chauffard parce que la SAAQ ne s’est pas objectée ? [ 9 ] Si la SAAQ choisit malgré l’article 60.1 , de ne pas rappeler les conducteurs coupables des mêmes infractions dangereuses à répétition, le juge doit-il, sous prétexte du droit au travail et de 118, ordonner la remise d’un permis restreint à ce type de conducteur ?
Je ne crois pas qu’on puisse conclure de cette façon. [ 10 ] La conséquence de l’article 118 conjugué à l’article 60.1 est que, dans les cas où la SAAQ estime qu’elle n’a pas à retirer purement et simplement un permis à un conducteur du genre cité plus haut, elle se doit à tout le moins de venir expliquer au juge, lors de la présentation de la requête, pourquoi malgré la situation dans laquelle se trouve le requérant, il peut bénéficier des dispositions de l’article 118 CSR.
Ce n’est pas le juge qui émet le permis de conduire et 60.1 l’obligeant à prendre une décision éclairée quant à la compétence et les attitudes requises du requérant, la SAAQ devrait intervenir. [ 11 ] Lorsque le juge ordonne l’émission d’un permis restreint, la SAAQ a donc le devoir, comme émetteur de permis, de l’accompagner dans ses décisions où elle recevra un ordre d’émettre.
C'est là aussi la raison d'être de l'article 60.1 , sinon le Législateur aurait parlé pour ne rien dire. [ 12 ] Et lorsqu'un requérant qui démontre son incapacité ou ses attitudes nuisibles à la sécurité, à répétition, ne se voit pas retirer son permis et passer de nouveaux examens par décision de la SAAQ elle devrait venir le plaider devant le juge et conclure autrement que par la sempiternelle conclusion: «À votre discrétion, M. le juge» comme on l'entend trop souvent dans d'autres dossiers où, là, elle intervient.
Actuellement elle n'exerce pas ce devoir découlant de 60.1 laissant le juge démuni, et se drapant d'une ordonnance d'émettre un permis restreint pour couvrir le retour sur la route de véritables chauffards. [ 13 ] Ici, contre toute logique et malgré la publicité que fait la SAAQ sur la dangerosité de l'utilisation des téléphones cellulaires, le juge doit décider seul de l'incompétence de monsieur Benjamin Dion ne montrant pas les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public. [ 14 ] Déclarant alors ne pas comprendre comment la SAAQ ne rappelle pas un conducteur méprisant la Loi et la sécurité des autres pour l’utilisation répétée de son téléphone cellulaire, et ne pas comprendre pourquoi elle n’intervient pas devant le Tribunal pour dire, le cas échéant, que malgré toute la publicité sur la dangerosité de l’utilisation du téléphone cellulaire, le requérant peut quand même obtenir un permis restreint pour fins de travail, le Tribunal se doit d’affirmer au contraire qu’il faut stopper l’hémorragie dans ce dossier et rejeter la requête de monsieur Benjamin Dion puisque la SAAQ ne se prononce pas sur les compétences et les attitudes de celui-ci qui démontre ne pas avoir les capacités et attitudes requises pour conduire un véhicule. __________________________________ JEAN-CLAUDE GAGNON, J.C.Q.
Date d’audience : 25 juillet 2013
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