2020 QCCQ 7601, 2020 QCCQ 7601
Opinion
Protection de la jeunesse — 202303 2020 QCCQ 7601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004999-203 DATE : 19 mars 2020 Motifs écrits et déposés le 6 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le […] 2004, Adolescente - et - A, ( décédée), B , résidant au […] , Ville A, […], district A Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente compromis.
Il propose principalement son maintien en centre de réadaptation pour 4 mois. [ 2 ] La mère est décédée le 1 er septembre 2016. [ 3 ] L'adolescente et le père reconnaissent que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de ses troubles de comportement.
Ils demandent le retour de l'adolescente au domicile familial et ils consentent à recevoir aide, conseils et assistance de la part de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Suite au décès de sa mère, l'adolescente demeure avec son père et sa conjointe, madame C et leurs deux enfants âgés de 8 et 5 ans. [ 5 ] L'adolescente présente des troubles de comportement et des difficultés personnelles. Elle peut avoir à l'école des comportements particuliers pour une adolescente de 15 ans, comme se mettre en boule, fixer, pleurer abondamment et avoir un discours sombre.
Malgré son âge, elle ne veut pas dormir seule. [ 6 ] Elle a un haut taux d'absentéisme scolaire. Elle a de la difficulté à respecter l'autorité. Elle a consommé du cannabis de façon abusive, à raison de trois fois par jour jusqu'à son hospitalisation au mois d'octobre 2019. [ 7 ] Par la suite, sa consommation s'est poursuivie. Elle a fait l'objet d'un contrat avec les responsables de l'école en lien avec la consommation de cannabis. [ 8 ] Dans le milieu familial, l'adolescente a quitté à au moins quatre occasions le domicile dans la soirée en cachette pour revenir vers 7 h du matin afin d'aller s'amuser avec ses amis durant la nuit. X a tendance à s'associer avec des pairs délinquants et
consommateurs. [ 9 ] Le 30 octobre 2019, elle est hospitalisée au Centre hospitalier A en pédopsychiatrie pour une période de seize jours en raison principalement de ses idéations suicidaires. [ 10 ] Elle mentionnait vouloir se lancer du haut d'un édifice vêtue d'une robe de sa mère. Un diagnostic de troubles de personnalité limite fut alors émis. [ 11 ] Le 16 janvier 2020, une dispute intervient entre l'adolescente et son père. Elle ne veut pas aller à l'école et fait des menaces suicidaires. Elle déclare qu'elle veut aller vivre en appartement ou chez des amis.
Elle refuse de retourner chez elle, car elle ne veut pas être en contact avec la conjointe du père. Depuis, elle demeure en centre de réadaptation. [ 12 ] L'encadrement offert par le père, qui possède pourtant de bonnes capacités parentales est déficient, malgré qu'il est conscient que cela nuit au développement et à la sécurité de sa fille. [ 13 ] Cette incohérence du père semble être en lien avec une priorité qu'il accorde au reste de la famille. [ 14 ] La relation entre l'adolescente et la conjointe du père est conflictuelle. Le lien entre elles apparait faible.
D'ailleurs, l'adolescente ne désirait pas retourner chez elle le 16 janvier afin de ne pas être en contact avec sa belle-mère. [ 15 ] Le statut de l'adolescente dans ce milieu est possiblement différent de celui des deux autres enfants du couple. [ 16 ] L'adolescente ne peut entre autres, inviter ses amis au domicile familial, car la conjointe du père l'interdit de crainte que ses amis dérangent ses deux enfants. [ 17 ] Le père autorise donc que sa fille couche à l'extérieur du domicile et il va même la reconduire dans divers milieux.
L'adolescente mentionne qu'elle a découché tous les jours durant l'été 2019 et qu'à toutes les fins de semaine depuis le début des classes, elle couche à l'extérieur du domicile familial. [ 18 ] L'adolescente qui a un problème de consommation de drogue se retrouve à coucher un peu partout avec diverses personnes. Elle se met dans des situations à risques à répétition. [ 19 ] Elle affirme avoir subi neuf abus sexuels par le même individu qu'elle refuse de dénoncer au mois de janvier 2020.
Elle démontre une vulnérabilité plus grande que celle des jeunes de son âge, vu son développement affectif perturbé. [ 20 ] Le Tribunal peut inférer que les absences de l'adolescente du milieu familial conviennent autant à celle-ci qu'au père et à sa conjointe considérant le climat familial tendu. [ 21 ] Un parent qui réellement ne veut pas que sa fille soit absente durant tout un été et toutes les fins de semaine doit prendre les mesures pour mettre fin à cette situation anormale et ce n'est certainement pas en allant la reconduire qu'il va y parvenir.
La dynamique familiale doit être modifiée. [ 22 ] La cohabitation de l'adolescente qui a des difficultés personnelles avec le père et sa conjointe a peu de chances de devenir positive si des changements majeurs de la part de chacun ne se réalisent pas à court terme. [ 23 ] Le maintien de l'adolescente en centre de réadaptation pour une certaine période apparait être la mesure à privilégier dans son intérêt afin de permettre à chacun de prendre conscience de leur problématique personnelle et familiale et d'y apporter les correctifs requis avec une aide extérieure. [ 24 ] Le retour prématuré de l'adolescente dans son milieu familial ne serait pas viable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en vertu de l’article 38
f) Troubles de comportement sérieux et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 1 er juin 2020; [ 28 ] ORDONNE le retour progressif de l'adolescente dans son milieu débutant après un mois si les règles du centre de réadaptation l'autorisent en lien avec le COVID-19; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 30 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en psychologie; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente l'école de façon assidue; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente de fréquenter l'école de façon assidue; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d’une année; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 35 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l'adolescente M e Émilie De Oliveira Demers Avocate pour le père Date d’audience : 19 mars 2020 Dernière pièce déposée : D-8
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