2017 QCCQ 9529, 2017 QCCQ 9529
Opinion
Protection de la jeunesse — 173984 2017 QCCQ 9529 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000008-165 160-41-000009-163 160-41-000010-161 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2006; -et- Y né le [...] 2011; -et- Z né le [...] 2013; ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants ont 10, 5 et 3 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance de la juge Sonia Rouleau du 23 mars 2016 qui les confie au père jusqu’au 30 septembre suivant. [ 2 ] La Directrice recommande qu’ils lui soient à nouveau confiés pour une période de neuf mois. [ 3 ] Le père est en accord avec les recommandations tandis que la mère souhaite que les enfants lui soient à nouveau confiés ou que subsidiairement, il y ait exercice d’une garde partagée. [ 4 ] Le procureur des enfants est d’avis que les conditions ne sont pas toutes réunies pour permettre une garde partagée et qu’il est plus opportun que cela se fasse de façon progressive.
Contexte et analyse [ 5 ] Les parents font vie commune pendant environ 12 ans et se séparent en mars 2014. La mère a au départ la garde des trois enfants, mais elle démontre rapidement des signes d’épuisement et d’anxiété. En septembre 2015, la Cour supérieure ordonne que la garde soit exercée de façon partagée entre les parents, une semaine en alternance. [ 6 ] La Directrice intervient au sein de la famille par le biais de mesures volontaires de l’automne 2015 jusqu’à février 2016 en lien avec les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère.
Le dossier est par la suite fermé avec une référence personnalisée afin qu’ils puissent continuer à recevoir les services du CLSC. [ 7 ] Quelques semaines plus tard, un nouveau signalement est reçu nécessitant une intervention en urgence. Le 28 février 2016, les policiers sont appelés au domicile de la mère qui est à ce moment-là désorganisée et menace de se suicider. Elle est hospitalisée et les différents examens confirment qu’elle consomme du cannabis, des méthamphétamines et de la cocaïne. La mère reconnaît ne pas être en mesure à ce moment-là de s’occuper de ses enfants en raison de ses symptômes dépressifs.
Ces derniers sont dès lors confiés au père. Les parents entretiennent des relations conflictuelles tant au moment de leur vie commune que suite à leur séparation. [ 8 ] Dans sa décision du 23 mars 2016, la juge Rouleau écrit : [10] À l’audience, la mère admet son instabilité et sa consommation quotidienne de cannabis et occasionnelle de drogue de synthèse. Elle concède aussi qu’elle a dénigré le père devant les enfants et qu’elle n’a pas non plus respecté l’ordonnance de la Cour, puisqu’elle a passé la majorité des soirées de la semaine précédente en présence des enfants chez le père.
Elle s’engage à l’avenir à respecter les modalités de contacts et assure être disposée à suivre toutes les directives nécessaires à récupérer la garde de ses enfants. Elle maintient sa sobriété depuis une semaine . [11] Elle s’engage également à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à un suivi au CLSC. Elle recherche un logement adéquat pour elle et ses enfants, puisqu’actuellement elle bénéficie d’un hébergement dans un organisme d’aide. [12] Le père est absent à l’audience pour raison de maladie.
Son avocat s’engage toutefois en son nom à respecter l’ordonnance . [13] Selon l’intervenante, ses capacités parentales sont adéquates, mais il doit éviter les contacts avec la mère, puisqu’ils dégénèrent rapidement en conflits . [14] Évidemment, la situation parentale a des impacts, puisque l’ainée verbalise être témoin des conflits entre ses parents depuis qu’elle a l’âge de 4 ans . Elle et ses frères vivent également la fatigue, l’irritabilité et l’impatience de leur mère. Ils doivent en être préservés avant qu’ils ne manifestent des séquelles concrètes de cette situation.
Le père doit donc être protecteur en imposant ses limites envers la mère. [Nos soulignements] [ 9 ] Les mois qui suivent le prononcé de l’ordonnance sont difficiles pour la mère. Elle offre peu de collaboration, se montre inconstante et il est ardu de la rejoindre.
Elle ne s’implique pas dans ses différents suivis afin de régler ses problèmes de toxicomanie et d’instabilité et adopte des attitudes ou des comportements laissant craindre concernant le maintien d’une consommation de drogue. [ 10 ] Les contacts de la mère avec les enfants se déroulent pendant un certain moment à l’organisme La Passerelle, mais doivent être réinstaurés au bureau de la Directrice en raison de la grande irritabilité de la mère, son impatience à l’égard des enfants, sa colère exprimée à l’égard du père devant eux et en raison des propos inadéquats qu’elle peut tenir sur les problèmes qu’elle vit.
Le 13 juillet, la mère appelle à l’urgence sociale se plaignant de ne pas avoir accès à ses enfants et profère des menaces de suicide. Elle nie par la suite avoir l’intention réelle d’un passage à l’acte. [ 11 ] La mère apprend qu’elle est enceinte au début de l’automne et peu à peu sa situation s’améliore. Elle recommence à s’impliquer dans ses différents suivis et adopte une attitude adéquate sauf avec les intervenants de la Directrice. Elle affirme maintenir un arrêt de consommation de drogue ce qui est confirmé par quelques tests de dépistage qui s’avèrent négatifs.
Elle aménage dans un logement adapté pour les enfants et renoue des liens avec les différents membres de sa famille. [ 12 ] Les contacts de la mère avec les enfants sont au départ supervisés en présence constante d’une tierce personne. Ils se déroulent depuis plusieurs mois à son domicile et sont positifs. La mère démontre lors des contacts être aimante et protectrice envers eux. [ 13 ] Les relations entre la mère et le père demeurent toutefois très conflictuelles et problématiques. [ 14 ] La mère s’acharne à vouloir prendre le père en défaut ou à démontrer qu’il est négligent envers les enfants.
Elle fait par ailleurs entendre différents témoins pour tenter d’appuyer ses prétentions. Or, bien que certaines lacunes sont présentes dans le milieu du père, la preuve n’est pas prépondérante à l’effet que les enfants sont victimes de négligence significative au niveau de l’hygiène et de la surveillance.
Malgré plusieurs questions posées à cet effet, elle est incapable de reconnaître des qualités au père dans l’exercice de son rôle parental ou le fait du bout des lèvres. Sa rancœur et sa colère envers lui prennent rapidement toute la place. [ 15 ] Le Tribunal convient cependant que le milieu du père n’est pas sans reproche.
Il maintient une consommation occasionnelle de cannabis, il oublie de se présenter au Tribunal à l’une des journées d’enquête, il ne favorise pas toujours les contacts téléphoniques des enfants avec la mère et ne fait pas preuve de constance en ce qui a trait à l’encadrement scolaire de l’aînée. Il démontre également de la fermeture à rétablir les communications avec la mère se justifiant par le fait que cette dernière envoie régulièrement les policiers à son domicile sans raison alors que les enfants sont présents.
À ce sujet, le Tribunal rappelle que cette attitude de la mère ne favorise en rien le rétablissement d’un minimum de liens fonctionnels entre les parents. La mère doit cesser d’agir de la sorte puisque cela est préjudiciable aux enfants.
[ 16 ] Certaines inquiétudes persistent quant au niveau de développement des enfants. L’aînée présente certaines difficultés académiques dans certaines matières, manque d’organisation dans ses méthodes de travail et a besoin de soutien et d’encadrement pour assurer sa réussite. Le père n’est pas toujours proactif pour améliorer la situation. [ 17 ] De son côté, le benjamin présente un développement questionnable au niveau du langage et au niveau moteur.
Son manque de collaboration lors de la passation de la grille d’évaluation par l’éducatrice ne permet pas d’établir avec exactitude son niveau global de développement, mais une attention particulière doit y être apportée et des activités de stimulation favorisées. [ 18 ] Les problématiques justifiant l’intervention initiale de la Directrice tendent à se résorber. Cependant, l’ampleur du conflit qui perdure entre les parents fait en sorte que leur sécurité et leur développement sont toujours compromis.
Le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer quel est le meilleur des deux parents, mais bien quelles sont les mesures les plus susceptibles de répondre au meilleur intérêt des enfants. Il est vrai que la mère améliore de façon significative au cours des derniers mois son mode de vie, sa collaboration avec les différents services (à l’exception de ceux de la Directrice) et démontre une plus grande stabilité. La décision à rendre ne fait toutefois pas
partie d’un système de récompense pour l’un ou l’autre des parents. [ 19 ] Il est toujours utile de se rappeler l’un des principes généraux de la
Loi sur la protection de la jeunesse : Art. 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [Nos soulignements] [ 20 ] La mère donne naissance dernièrement à son quatrième enfant et ses acquis sont somme toute récents et fragiles.
La stabilité que les enfants ont en ce moment risque d’être fortement ébranlée en les confiant uniquement à la mère. Il est clair que cette dernière n’est pas disposée à favoriser les liens avec le père ou à leur en projeter une image positive. Le Tribunal doit s’assurer que les enfants reçoivent réponse à leurs différents besoins tout en étant soustraits au maximum aux tensions générées par le conflit entre les parents. Il n’est pas non plus possible dans les circonstances propres de cette affaire de prévoir des modalités de garde partagée.
Cependant, puisque les contacts des enfants avec leur mère sont positifs pour eux, ils doivent être favorisés et être établis de façon plus régulière. [ 21 ] Le Tribunal encourage fortement les parents à se centrer uniquement sur les besoins des enfants et à cesser de se mener une guerre inutile, mais surtout néfaste pour ces derniers. Ils doivent être conscients qu’ils sont un exemple pour leurs enfants dans l’établissement de leurs propres relations interpersonnelles. L’intransigeance n’a pas sa place autant du côté du père que de la mère.
Ils doivent cesser de regarder ce qui se passe chez l’autre parent, mais se concentrer sur ce qu’ils ont à faire eux-mêmes pour améliorer la situation. [ 22 ] Ce n’est que si les parents arrivent à se respecter et à avoir des communications fonctionnelles adéquates qu’une garde partagée peut être à nouveau envisagée. [ 23 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt des enfants. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE pour une période de douze mois l’exécution des mesures suivantes: Dans la situation de X : [ 28 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 29 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente : • Du vendredi 13 h au lundi 19 h à tous les 15 jours; • Un contact téléphonique les mardi et jeudi entre 18 h 30 et 19 h; • Le dimanche de la fête des Mères si cette journée n’est pas déjà incluse dans les droits d’accès de 10 h à 19 h; • Deux semaines non consécutives durant la période estivale suivant un préavis de la mère quant au choix des dates avant le 24 juin 2017; • Cinq jours consécutifs durant la période des Fêtes 2016-2017 comprenant soit la fête de Noël ou le jour de l’An; la mère ayant préséance quant au choix des dates; [ 30 ] QUE les parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] QUE la mère poursuive son suivi personnel offert par le CLSC au cours de cette période; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne consommer aucune drogue ou être sous l’effet d’une telle substance lorsqu’il a la responsabilité des enfants;
[ 33 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 37 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 38 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente : • Du vendredi 13 h au lundi 19 h à tous les 15 jours; • Un contact téléphonique les mardi et jeudi entre 18 h 30 et 19 h; • Le dimanche de la fête des Mères si cette journée n’est pas déjà incluse dans les droits d’accès de 10 h à 19 h; • Deux semaines non consécutives durant la période estivale suivant un préavis de la mère quant au choix des dates avant le 24 juin 2017; • Cinq jours consécutifs durant la période des Fêtes 2016-2017 comprenant soit la fête de Noël ou le jour de l’An; la mère ayant préséance quant au choix des dates; [ 39 ] QUE les parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] QUE la mère poursuive son suivi personnel offert par le CLSC au cours de cette période; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne consommer aucune drogue ou être sous l’effet d’une telle substance lorsqu’il a la responsabilité des enfants; [ 42 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 43 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Z : [ 45 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 46 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente : • Du vendredi 13 h au lundi 19 h à tous les 15 jours; • Un contact téléphonique les mardi et jeudi entre 18 h 30 et 19 h; • Le dimanche de la fête des Mères si cette journée n’est pas déjà incluse dans les droits d’accès de 10 h à 19 h; • Deux semaines non consécutives durant la période estivale suivant un préavis de la mère quant au choix des dates avant le 24 juin 2017; • Cinq jours consécutifs durant la période des Fêtes 2016-2017 comprenant soit la fête de Noël ou le jour de l’An; la mère ayant préséance quant au choix des dates; [ 47 ] QUE l’enfant fasse l’objet d’une nouvelle évaluation de son niveau de développement et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 48 ] QUE les parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 49 ] QUE la mère poursuive son suivi personnel offert par le CLSC au cours de cette période; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne consommer aucune drogue ou être sous l’effet d’une telle substance lorsqu’il a la responsabilité des enfants; [ 51 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période;
[ 52 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 53 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfants) Me Justine Guay-Langevin (mère) Me Isabelle Harvey (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Dates d’audience : 16 février, 9 et 16 mars et 6 avril 2017
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