2023 QCCA 1572, 2023 QCCA 1572
Opinion
Marmouch c. R. 2023 QCCA 1572 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008068-239 ( 500-36-009835-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Zaid Marmouch ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Marc-Antoine Lavallée ( Direction des poursuites pénales et criminelles (Cour Municipale)) Absent En appel d’un jugement rendu le 27 juillet 2023 par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (article 683(1) C.cr .). Requête en rejet d'appel (articles 683(3) et 839 C.cr ., 81 R.C.a.Q.m.c ., 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 27 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 13 janvier 2021, la Cour municipale de Montréal (l’honorable juge José Costa) a déclaré l’appelant coupable d’avoir commis des voies de fait contre un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions (article 270(1)
a) C.cr. ) et d’avoir volontairement entravé un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions (article 129a) C.cr. ). Le 27 juillet dernier, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mario Longpré) [1] , a rejeté l’appel logé par l’appelant à l’encontre de ce verdict de culpabilité. L’appelant s’est ensuite pourvu devant la Cour en déposant un avis d’appel prétendant soulever uniquement des questions de droit. [ 2 ] La Cour est saisie de deux requêtes.
La première est une requête pour permission de produire une preuve nouvelle présentée par l’appelant, dans laquelle ce dernier cherche incidemment à soulever de nouveaux moyens d’appel. La seconde est une requête en rejet d’appel dans laquelle l’intimé prétend que l’appel est irrégulièrement formé. [ 3 ] Sur ce dernier point, l’intimé a raison. L’appelant ayant été poursuivi par voie
sommaire, un appel du jugement de la Cour supérieure ne peut être logé qu’avec l’autorisation préalable de la Cour ou l’un de ses juges [2] . Aucune autorisation n’ayant été demandée, l’appel est irrégulièrement formé. L’intimé a également raison de souligner qu’en raison de cette irrégularité, la Cour a le pouvoir de rejeter l’appel
sommairement [3] . [ 4 ] Il convient d’ajouter que, même si l’appelant avait demandé l’autorisation de se pourvoir à l’encontre du jugement de la Cour supérieure, il n’y aurait pas eu lieu de faire droit à sa requête. Il est bien établi que, pour avoir gain de cause relativement à une requête fondée sur l’article 839(1) C.cr. , la
partie requérante doit démontrer que l’appel envisagé soulève une question de droit méritant l’attention de la Cour [4] . Il est tout aussi bien établi que les permissions d’appeler régies par cette disposition sont accordées avec parcimonie [5] . Or, en l’espèce, les moyens annoncés dans l’avis d’appel ne soulèvent aucune question de droit méritant l’attention de la Cour, l’appelant se contentant de remettre en cause l’analyse de la force probante des témoignages effectuée en première instance.
La Cour est du même avis en ce qui a trait aux autres moyens que l’appelant tente de soulever dans sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 5 ] Enfin, étant donné qu’il y a lieu de rejeter l’appel
sommairement, la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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